Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01301 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ4Z
Minute n° 22/00291
[X], S.A. BPCE ASSURANCES
C/
[L], Etablissement Public LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE, Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2018/03537
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A. BPCE ASSURANCES Représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Etablissement Public LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE, Représetenté par son Président, agissant en sa qualité de tuteur du mineur [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 9]
[Localité 4]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022, en application de l'article 420 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
GREFFIER PRÉSENT LORS DU DÉLIBÉRÉ: Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [L] est décédé dans un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 sur l'autoroute A31 à hauteur de la commune de [Localité 12], accident dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par M. [K] [X], véhicule assuré auprès de la SA BPCE Assurances.
Par exploit d'huissier du 15 novembre 2018, Mme [G] [L], veuve de [Z] [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de tuteur du mineur [Y] [L], ont fait assigner M. [X] et la SA BPCE Assurances devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Metz aux fins d'indemnisation sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
M. [X] et la société BPCE Assurances ont constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2019, Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de tuteur du mineur [Y] [L] ont demandé au tribunal de :
déclarer M. [X] responsable du préjudice subi par les ayants droit de [Z] [L] suite à l'accident survenu le [Date décès 1] 2017 ayant entraîné le décès de ce dernier ;
condamner solidairement M. [X] et son assureur BPCE à payer à Mme [L] la somme de 622,98 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 189 622,06 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
condamner solidairement M. [X] et la BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle agissant en sa qualité de tuteur de l'enfant [Y] [L] la somme de 32 183,56 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30 400 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
les condamner solidairement à payer à Mme [L] et au Conseil Départemental de la Moselle agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [Y] [L] la somme de 1 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement en tous les frais et dépens et déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
débouter M. [X] et la SA BPCE Assurances de leurs demandes formées au titre de l'article 700 tant à l'encontre de Mme [L] qu'à l'encontre du Conseil Départemental de la Moselle ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2019, M. [X] et la SA BPCE Assurances ont demandé au tribunal de :
débouter [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; subsidiairement, rejeter la demande formée au titre du préjudice financier ;
inviter les demandeurs à opérer un recalcul de leur demande au titre du préjudice économique ;
réduire la demande formée au titre du préjudice d'affection ;
condamner chacun des demandeurs à verser aux défendeurs la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens.
L'assignation avait également été délivrée à la CPAM de la Meurthe et Moselle le 20 novembre 2018, en raison de sa qualité d'organisme de sécurité sociale auquel [Z] [L] était affilié.
Par courrier du 3 décembre 2018 adressé au greffe, la CPAM de la Meurthe et Moselle a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas à l'instance mais qu'elle prenait en charge le sinistre au titre du risque accident du travail.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré M. [X] entièrement responsable de l'accident survenu le [Date décès 1] 2017 ;
condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] les sommes de 561.06 euros au titre de son préjudice matériel, de 158 812,23 euros au titre de son préjudice économique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
débouté Mme [L] de sa demande au titre de la perte de la télécommande de garage ;
condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, ès qualités de représentant légal du mineur [Y] [L] les sommes de 32 183,56 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, ès qualités de représentant légal du mineur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [X] et la SA BPCE Assurances de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum M. [X] et la SA BPCE Assurances aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire ;
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.
Au vu notamment des témoignages de divers automobilistes, le tribunal a considéré que le premier accident causé par la perte de contrôle de la Fiat Panda conduite par [Z] [L] était déjà terminé lorsque le véhicule conduit par M. [X] a percuté la victime, que ces deux collisions ne se sont pas produites dans le même trait de temps et ne constituent pas un accident unique au cours duquel [Z] [L] aurait conservé la qualité de conducteur mais bien au contraire, deux accidents successifs.
Il a également retenu que lors du deuxième accident, [Z] [L] se trouvait à l'extérieur de son véhicule, sur la voie de circulation, qu'il avait perdu tout pouvoir de commande et de direction de son véhicule.
Il en a déduit que M. [X] devait être déclaré responsable du préjudice subi par les ayants droit de [Z] [L] à la suite de l'accident survenu le [Date décès 1] 2017 et que le droit à indemnisation des proches de [Z] [L] est entier.
Il a rejeté la demande au titre du préjudice matériel résultant de la perte d'une télécommande de garage, faute d'éléments de preuve et il a exposé les éléments de calcul retenus pour calculer le préjudice économique de Mme [L] et de [Y] [L].
Sans éléments particuliers sur l'intensité des liens unissant [Y] [L] à son père et Mme [L] à son mari, il leur a alloué la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2020, M. [X] et la SA BPCE Assurances ont interjeté appel aux fins d'annulation du jugement précité en ce qu'il a déclaré M. [X] entièrement responsable de l'accident survenu le [Date décès 1] 2017, condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] les sommes de 561.06 euros au titre de son préjudice matériel, de 158 812,23 euros au titre de son préjudice économique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, débouté Mme [L] de sa demande au titre de la perte de la télécommande de garage, condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] les sommes de 32 183,56 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [X] et la SA BPCE Assurances aux dépens.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Metz saisi par M. [X] et la SA BPCE Assurances a notamment rejeté les demandes d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2020 en ce qui concerne les condamnations prononcées solidairement contre M. [X] et la société BPCE Assurances au profit du Conseil Départemental de la Moselle, ès qualités de représentant légal du mineur [Y] [L], mais a autorisé, pour le surplus, M. [X] et la SA BPCE Assurances à consigner le montant des sommes en principal, intérêts et frais qu'ils ont été solidairement condamnés à payer à Mme [L] et ce, entre les mains du bâtonnier de Metz.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] et la société BPCE Assurances demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
dire et juger que [Z] [L] avait la qualité de conducteur au moment de l'accident, et a commis une faute à l'origine de l'intégralité de son préjudice ;
débouter Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle, pris en sa qualité de tuteur du mineur [Y] [L], de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
dire que [Z] [L] a contribué à son préjudice à hauteur de 90% ;
En conséquence,
dire que Madame [L] et [Y] [L], ne pourront obtenir que 10% du préjudice qui sera fixe en définitive par la cour ;
dire que devront être déduits les différents préjudices sollicités par Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle, l'ensemble des prestations sociales et privées servies, du fait du décès de [Z] [L] ;
En toute hypothèse,
Débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouter Mme [L] et l'enfant [Y] de leurs demandes de préjudice économique ;
Ramener à de plus justes proportions le préjudice économique de Mme [L] qui ne saurait être en l'état des conclusions supérieur à 55 215 euros ;
Condamner Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle à payer à la société BPCE Assurances et à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Selon les appelants, Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ne rapportent pas la preuve du fait que [Z] [L] se trouvait en-dehors de sa voiture au moment de l'accident. Ils discutent la portée de certains témoignages et soutiennent que si M. [X] avait percuté [Z] [L], il s'en serait souvenu et le corps de [Z] [L] en aurait gardé la trace.
Ils relèvent qu'un des témoins, M. [T], a constaté au moment de son passage que le conducteur du véhicule se trouvait bien dans la Fiat Panda et non à côté.
Ils soutiennent que l'hypothèse la plus vraisemblable est celle de l'éjection de [Z] [L] de son véhicule au moment du choc avec le véhicule de M. [X].
Les appelants indiquent que même dans l'hypothèse où [Z] [L] serait sorti de son véhicule et aurait été percuté par celui de M. [X], la jurisprudence la plus récente ne permet pas qu'il soit qualifié de piéton, car la qualité de conducteur perdure lors des différentes phases d'un accident complexe au cours duquel les collisions se succèdent dans un enchainement continu et un même laps de temps, ce qui permet de considérer qu'il y a un accident unique.
Ils font valoir que contrairement à ce qu'a pu retenir le tribunal, l'expression « le même laps de temps » ne s'entend pas d'une causalité immédiate et continue, qu'à supposer même que [Z] [L] ait été fauché, le choc n'a pu intervenir que quelques secondes après que la victime ait perdu le contrôle de son véhicule qui s'est immobilisé à contresens.
Ils en déduisent que [Z] [L] a toujours conservé la qualité de conducteur.
Ils estiment que la perte par [Z] [L] du contrôle de son véhicule, quel qu'en soit la raison, constitue une faute grave en matière de conduite du véhicule.
Ils soutiennent que cette faute constitue l'unique cause du décès de [Z] [L] ou à tout le moins qu'elle en constitue la cause à hauteur de 90%.
S'agissant des préjudices, les appelants considèrent que Mme [L] ne justifie de frais d'obsèques qu'à hauteur de 0,20 euro dans la mesure où il convient de déduire les prestations versées par la CPAM.
Ils demandent à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice d'affection, car Mme [L] n'a délivré aucun justificatif sur ce point.
S'agissant du préjudice économique de Mme [L], les appelants font grief à la juridiction de première instance de s'être basée sur le seul avis d'imposition de l'année 2017 et ne pas avoir pris en compte la rente accident du travail dont bénéficie l'intéressée et dont elle a produit les justificatifs seulement à hauteur de cour.
Ils évoquent également l'existence d'une prévoyance collective souscrite par l'employeur de [Z] [L] auprès du groupe Klesia, sans que Mme [L] ne produise de justificatifs sur ce point.
Ils en déduisent qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
Les appelants font les mêmes observations s'agissant du préjudice économique de l'enfant mais également à propos de son préjudice d'affection, en faisant valoir qu'il n'est aucunement justifié des liens unissant [Y] à son père.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de tuteur du mineur [Y] [L] demandent à la cour de :
rejeter l'appel ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] et au Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de tuteur du mineur [Y] [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et également de les condamner aux dépens.
Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de tuteur du mineur [Y] [L] estiment que les appelants ne soumettent aucun élément nouveau à la cour.
Ils précisent toutefois que le couple [L] s'était marié au mois d'avril 2015, raison pour laquelle un calcul de la perte de revenus sur la base des trois dernières déclarations fiscales est impossible.
Ils soutiennent que pour définir l'accident comme étant unique, la jurisprudence exige une quasi-simultanéité entre le moment où le conducteur d'un véhicule accidenté sort de son véhicule et celui où il se fait percuter par un autre véhicule.
Ils relèvent que [Z] [L] a d'abord perdu le contrôle de son véhicule, qui est venu percuter la glissière centrale avant de se retrouver à contre-sens de circulation et que c'est dans un second temps seulement qu'il est sorti de son véhicule et a été percuté par le véhicule de M. [X].
Les intimés en déduisent qu'un laps de temps suffisant s'est écoulé pour faire perdre à [Z] [L] sa qualité de conducteur et lui conférer celle de piéton.
Ils soutiennent que les constatations effectuées par les enquêteurs sur le véhicule de M. [X], les constatations du médecin légiste et les témoignages établissent que [Z] [L] était bien sorti de son véhicule au moment du choc.
Ils relèvent qu'en tout état de cause, si [Z] [L] devait être considéré comme étant un conducteur au moment de l'accident, les appelants devraient démontrer qu'il a commis une faute.
Or selon les intimés, aucun élément de l'enquête ne permet d'expliquer la perte de contrôle du véhicule de [Z] [L] si ce n'est un témoin qui a soutenu qu'un autre véhicule, non identifié, lui avait fait une queue de poisson.
A titre infiniment subsidiaire ils considèrent que cette faute devra avoir un caractère limité.
Mme [L] et le Conseil Départemental de la Moselle s'étonnent que les appelants demandent aux proches de [Z] [L] de faire la preuve de leur préjudice d'affection alors qu'il existe une présomption simple en la matière.
Ils demandent à la cour de confirmer le calcul du préjudice économique, en estimant que M. [X] et la SA BPCE Assurances opèrent des déductions erronées sur les sommes devant leur revenir.
Ils font enfin valoir que les appelants n'établissent pas que Mme [L] aurait perçu des fonds au titre d'un contrat de prévoyance.
Par acte d'huissier remis le 2 octobre 2020 à personne habilitée à recevoir l'acte, la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel ont été signifiées à la CPAM de la Meurthe et Moselle, laquelle n'a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la majorité de M. [Y] [L]
L'article 370 du code de procédure civile dispose que :
« A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ».
L'article 371 du code de procédure civile précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
La présente procédure a été clôturée le 12 mai 2022, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 23 juin 2022 et l'affaire a été mise en délibérée à l'issue de cette audience.
M. [Y] [L] est devenu majeur le 25 juin 2022, après l'ouverture des débats.
Il n'est donc pas nécessaire de prononcer l'interruption de l'instance.
II- Sur les responsabilités au titre de l'accident de la circulation du [Date décès 1] 2017
Il résulte de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 qu'est impliqué tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident et que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent le même accident.
Ni M. [X], ni aucun des témoins auditionnés, n'a déclaré avoir vu [Z] [L] sortir de son véhicule. Seul M. [N] a indiqué avoir vu « une ombre passer » devant lui et se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence mais il a décrit presque simultanément un homme couché par terre, de sorte que l'accident s'était manifestement déjà achevé lorsqu'il est passé sur les lieux.
M. [B] a indiqué qu'après être sorti de son propre véhicule, il a constaté que la portière avant droite de la Fiat Panda (véhicule de [Z] [L]) était ouverte.
Surtout, les policiers ont mentionné dans leurs procès-verbaux avoir constaté la présence de traces de sang sur le pare-brise du véhicule de M. [X] avec une trace d'impact côté conducteur.
Ces constatations ne sont pas compatibles avec l'hypothèse selon laquelle [Z] [L] aurait été éjecté de son véhicule et projeté vers le terre-plein central, mais confirment l'hypothèse d'un choc direct entre le corps de [Z] [L] et le véhicule de M. [X], ce que ce dernier a d'ailleurs admis devant les enquêteurs.
Au moment du choc, [Z] [L] se trouvait donc nécessairement sur la chaussée.
Pour autant, la qualité de conducteur ou de piéton ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible.
Pour qualifier [Z] [L] de conducteur ou de piéton au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, il y a lieu de déterminer s'il y a eu un accident unique, quoique complexe ou des collisions distinctes.
Il résulte des explications de M. [N] qu'il est arrivé sur les lieux après la collision entre [Z] [L] et le véhicule de M. [X] et qu'il n'a pas vu l'accident en lui-même.
M. [M] a assisté à la perte de contrôle de la Fiat Panda mais pas à la suite des événements car il a continué sa route de peur d'être impliqué dans un sur-accident.
De même M. [S] a manifestement assisté à la perte de contrôle du véhicule Fiat Panda mais il a continué sa route.
M. [X] a indiqué que lorsqu'il avait aperçu le véhicule à contresens sur sa voie de circulation, il n'avait pas eu le temps de l'éviter, car « c'est allé trop vite ».
M. [B] a indiqué qu'il s'était aperçu d'un ralentissement, qu'il avait lui-même freiné mais qu'il n'avait pas pu éviter le véhicule (la Fiat Panda) immobilisé sur la voie de gauche. Il n'avait pas vu non plus une autre voiture que la sienne heurter la Fiat Panda.
M. [C] a déclaré avoir été témoin de la perte de contrôle de la Fiat Panda, l'avoir vue s'immobiliser sur la voie de gauche, avoir vu la Mercedes qui se trouvait devant lui tenter de faire une man'uvre d'évitement mais sans succès.
M. [T] a indiqué avoir donné un coup de volant sur la droite pour éviter le véhicule immobilisé sur la voie de gauche. Quand il avait regardé ensuite dans son rétroviseur, il avait vu des feux de détresse et compris qu'il y avait eu un sur-accident.
Les auditions des personnes mises en cause et des témoins sont contradictoires sur certains points, étant souligné que les faits se sont déroulés de nuit et avec une visibilité manifestement réduite, les lieux étant dépourvus d'éclairage public.
Il résulte toutefois des auditions de M. [X], M.[B], M.[C] et M.[A] que les collisions successives se sont déroulées dans un laps de temps très bref et il ne peut effectivement pas en être autrement compte tenu de la densité de circulation sur l'A31 y compris la nuit.
Ainsi, il n'a pu s'écouler que quelques secondes entre le moment où le véhicule Fiat Panda s'est immobilisé sur la voie de gauche et la collision du véhicule de M. [X] avec celui de [Z] [L] et avec le corps de [Z] [L].
M. [C], qui est le seul témoin des collisions successives, a d'ailleurs précisé que la Mercedes bleue (celle de M. [X]) n'avait aucune chance d'éviter la Fiat Panda. La brièveté de la scène ne lui a d'ailleurs pas permis de s'apercevoir que [Z] [L] était sorti de son véhicule.
Dans ces conditions, les chocs sont intervenus successivement, dans un enchaînement continu et il y a bien eu un accident unique, au cours duquel [Z] [L] n'a jamais perdu la qualité de conducteur.
Il appartient à M. [X] et à la SA BPCE Assurances de rapporter la preuve du comportement fautif de [Z] [L] en sa qualité de conducteur.
C'est bien la perte de contrôle par M. [L] de son véhicule Fiat Panda qui a entraîné son immobilisation, à contre-sens, sur la voie de gauche de l'autoroute A31 dans le sens [Localité 5]-[Localité 11].
Néanmoins M. [C], qui avait assisté à l'ensemble de la scène, a attribué la perte de contrôle de la Fiat Panda à la man'uvre d'un véhicule de couleur claire, qu'il avait vu se rabattre précipitamment sur la voie de droite et toucher la Fiat Panda, effectuant ainsi ce que M. [C] a qualifié de « queue de poisson ».
De plus, les analyses toxicologiques réalisées à la suite de l'accident ont établi que [Z] [L] n'était, au moment de l'accident, ni sous l'emprise de l'alcool ni sous l'emprise de produits stupéfiants.
En conséquence, la perte de contrôle du véhicule Fiat Panda n'apparaît pas imputable à une faute de conduite de son conducteur [Z] [L], mais à la queue de poisson commise par un véhicule de couleur claire que les enquêteurs n'ont pas pu identifier.
Ainsi [Z] [L] n'a commis aucune faute susceptible de diminuer le droit à indemnisation de ses proches.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [X] entièrement responsable de l'accident survenu le [Date décès 1] 2017.
III- Sur l'indemnisation des proches de la victime
L'article 29 de la loi n°85-677 du 6 juillet 1985 dispose que :
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ».
Les frais d'obsèques
Mme [L] justifie d'une facture de pompes funèbres du 10 novembre 2017 à hauteur de 561,06 euros.
Néanmoins, les appelants font valoir, à juste titre, que l'état des débours de la CPAM de la Meurthe et Moselle fait apparaître le remboursement de la somme de 561,06 euros au titre des frais d'obsèques.
Ainsi, Mme [L] ne justifie d'aucune dépense résiduelle au titre des frais d'obsèques et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Le préjudice économique des survivants
Pour calculer le préjudice économique de Mme [L] et d'[Y] [L], il convient de prendre en considération le fait qu'il y avait communauté de vie économique entre [Z] [L] et [G] [L] d'une part et entre [Z] [L] et [Y] [L] d'autre part.
Mme [L] produit l'avis d'imposition du couple pour l'année 2016, document qui est suffisant pour calculer la perte économique du foyer, sans qu'il apparaisse nécessaire de se référer aux trois dernières années d'imposition.
Ainsi les revenus du couple en 2016 s'élevaient à 42 150 euros (22 643 euros pour M. [L] et 19 507 euros pour son épouse).
Conformément à la proposition des consorts [L], la part d'autoconsommation du défunt a été fixée à 30% dans la décision de première instance. Ce taux qui n'est pas contesté par les appelants sera également retenu par la cour.
La perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève ainsi à la somme de 9998 euros, après déduction de la part d'autoconsommation de [Z] [L] (12 645 euros) et des revenus du conjoint survivant (19 507 euros).
Pour calculer le préjudice viager du foyer, il convient de retenir l'euro de rente du conjoint ayant l'espérance de vie la plus faible à savoir celle de [Z] [L], tel que fixé au barème publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020. Le prix de l'euro de rente y est fixé à 24,946 pour les hommes de 57 ans, soit une perte patrimoniale globale du conjoint survivant et de l'enfant pris ensemble de 249 410,11 euros.
Dans un premier temps, il convient de calculer le préjudice économique d'[Y] [L] au regard de sa part de consommation dans le budget familial. Aucune des parties ne conteste la part d'autoconsommation retenue par le premier juge (30%). Son préjudice économique annuel est donc de 2 999,40 euros.
En l'absence d'éléments particuliers, il est permis de retenir qu'[Y] [L] sera financièrement autonome à 25 ans.
Il convient alors de capitaliser son préjudice de la manière suivante, en référence au prix de l'euro de rente temporaire d'un garçon de 13 ans : 11,976 x 2 999,40 euros soit un préjudice économique total de 35 920,81 euros.
Or les sommes versées par la CPAM de la Meurthe et Moselle au titre de la rente accident de travail due à [Y] [L] s'élèveront à un total de 59 859,01 euros (arrérages échus au 31 mai 2021 28 916,61 euros et à échoir 30 942,40 euros).
Conformément à l'article 29 précité, cette rente vient en déduction du préjudice économique de [Y] [L], de sorte qu'aucune somme ne reste due à ce dernier au titre de sa perte économique.
En ce qui concerne le préjudice économique global de Mme [L], il s'élève à la somme de 213 489,30 euros (perte patrimoniale globale du foyer ' perte économique subie par [Y]).
Néanmoins et conformément à l'article 29 précité, il y a lieu de déduire la somme de 100 182,23 euros correspondant aux sommes versées par la CPAM de la Meurthe et Moselle au titre de la rente du conjoint survivant (arrérages échus au 31 mai 2021 63 152,45 euros et à échoir 37 029,78 euros).
En revanche, s'agissant des sommes versées par la société Klésia au titre de la prévoyance employeur, il sera rappelé que les prestations prévues par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et réglées par une société d'assurance lui ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi contre la personne tenue à réparation, si le contrat d'assurance a prévu une telle subrogation. N'ont en revanche pas de caractère indemnitaire les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie, qui revêtent un caractère forfaitaire ou qui sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi, alors qu'aucune clause du contrat ne prévoit que les sommes ainsi versées constituent une avance sur recours.
M. [X] et la SA BPCE Assurances ne démontrent pas que les prestations éventuellement versées par la société Klésia à Mme [L] au titre de la prévoyance employeur auraient un caractère indemnitaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déduire les sommes ainsi perçues des sommes restant dues au titre de la perte économique subie par le conjoint survivant.
La perte de revenus subie par Mme [L] s'élève donc à 113 307,07 euros.
Les préjudices d'affection des survivants
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
En l'espèce, la somme de 20 000 euros accordée au fils mineur de [Z] [L], par ailleurs déjà orphelin de mère lorsque son père est décédé, apparaît être une juste indemnisation du préjudice d'affection subi par [Y]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
La somme de 20 000 euros accordée à l'épouse de [Z] [L] apparaît aussi être une juste indemnisation du préjudice d'affection subi par cette dernière. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
En définitive, la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] les sommes de 561,06 euros au titre de son préjudice matériel, de 158 812,23 euros au titre de son préjudice économique, 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] les sommes de 32 183,56 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
le confirme en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] et à Mme [L] la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ;
et statuant à nouveau,
condamne solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] les sommes de 113 307,07 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
rejette la demande de Mme [L] au titre des frais d'obsèques ;
rejette la demande du Conseil Départemental de la Moselle au titre du préjudice économique du mineur [Y] [L] ;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [X] et la SA BPCE Assurances aux dépens et déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.
Le Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] et Mme [L] qui succombent partiellement seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Meurthe et Moselle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a condamné solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [L] la somme de 189 622,06 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 561,06 euros au titre de son préjudice matériel et à payer au Conseil Départemental de la Moselle, es qualité de représentant légal du mineur [Y] [L] la somme de 32 183,56 euros au titre de son préjudice économique ;
le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour et statuant à nouveau ;
Condamne solidairement M. [X] et la SA BPCE Assurances à payer à Mme [G] [L] la somme de 113 307,07 euros au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Rejette la demande de Mme [G] [L] au titre des frais d'obsèques ;
Rejette la demande du Conseil Départemental de la Moselle au titre du préjudice économique du mineur [Y] [L] ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [G] [L] et le Conseil Départemental de la Moselle ès qualités de représentant légal du mineur [Y] [L] aux dépens de l'appel ;
Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Meurthe et Moselle ;
La Greffière Le Président de chambre