Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI MLP AVOCATS
CPAM DE LA VIENNE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 7 MAI 2024
Minute n°176/2024
N° RG 23/01373 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 4 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
Service AT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon la déclaration de maladie professionnelle du 20 octobre 2020, M. [D] [K], employé de la société d'intérim [5] en qualité de chaudronnier soudeur, a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie qualifiée 'tendinite de l'épaule droite des rotateurs de la coiffe'. Le certificat médical initial en date du 5 octobre 2020 constatait les lésions suivantes 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite d'installation progressive', avec mention de la date de première constatation au 5 octobre 2020 et de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 19 octobre 2020.
La CPAM de la Vienne a notifié à la société [5], le 9 décembre 2020, l'ouverture d'une instruction pour traiter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] [K] dont le dossier complet avait été reçu le 27 novembre 2020, en demandant à l'employeur de remplir un questionnaire à sa disposition sur le site dédié, et en précisant qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations directement en ligne, du 8 mars 2021 au 19 mars 2021 ; qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision, qui sera prise au plus tard le 29 mars 2021.
La CPAM a notifié à l'employeur, le 22 mars 2021, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable, le 29 avril 2021, pour contester cette décision, en soulevant le non-respect du contradictoire par la CPAM, faute pour elle d`avoir respecté le droit à consultation du dossier à l'issue de la période ouvrant droit à observations, en application de l'article R. 461 9-III du Code de la sécurité sociale, et faute aussi d'avoir mis à la disposition de l'employeur, pour consultation, un dossier complet dans le respect de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, au motif que les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas.
Par requête adressée le 20 juillet 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contre la décision implicite de rejet de son recours préalable devant de la commission de recours amiable, en sollicitant l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [K], en raison du non-respect du principe du contradictoire lors de l'instruction menée par la CPAM.
Depuis cette requête, la société a reçu notification de la décision motivée de rejet de son recours qui lui avait été notifiée par la CPAM le 15 juillet 2021.
Par jugement du 4 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, considérant que la CPAM de la Vienne avait parfaitement respecté le principe du contradictoire et que la société [5], informée du déroulé de la procédure et de la fin de la phase contradictoire fixée au 20 mars 2021, ne justifiait ni de l'envoi et ni de la réception par la CPAM de la Vienne d'un courrier envoyé en recommandé du 22 mars 2021 relatif à l'impossibilité d'accéder au dossier en ligne, ni de la réalité de cette impossibilité, au demeurant contredite par la démonstration de la consultation du dossier par l'employeur le 8 mars 2021 et le 17 mars 2021, a :
- rejeté le recours formé par la société [5],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Vienne, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' de M. [D] [K] médicalement constatée le 5 octobre 2020.
La société [5] a interjeté appel du jugement par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Par conclusions du 17 janvier 2024, la société [5] fait valoir que :
- en droit, l'absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation au cours de la 1ère phase de consultation, soit entre le 8 mars 2021 et le 19 mars 2021, contrevient aux dispositions des articles R. 461 9 III et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, l'article R. 441-14 détaillant précisément la composition du dossier constitué par la caisse et ouvert à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, visant notamment 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse', comprenant ainsi l'ensemble des certificats de prolongation en possession de la caisse, la Cour de cassation (Civ., 2ème 17 mars 2022 n° 20-21.896) rappelant qu'il n'appartient pas à la caisse de décider quels certificats elle peut mettre à la disposition de l'employeur, et de distinguer entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, le texte n'opérant pas une telle distinction,
- en fait, les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse jusqu'à la clôture de l'instruction ne figuraient pas au dossier consulté par la société [5] le 8 mars 2021,
- ainsi, pendant la période de consultation ouverte à la formulation d'observations, soit du 8 mars 2021 au 19 mars 2021, la caisse a manqué à son devoir d'information en ne permettant pas à l'employeur de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief, à savoir les certificats médicaux de prolongation dont la possession par la caisse n'est pas contestée, la sanction de la violation à l'employeur des articles R. 441-4 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale devant être l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de l'intéressé, le respect par lacdes diverses étapes procédure ne justifiant pas, comme le soutient le premier juge, le défaut de sanction de l'absence, au dossier, des dites pièces,
- la deuxième phase de consultation, ouverte à la seule lecture, visée à l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dont la durée n'est pas fixée, permet d'une part à l'employeur l'accès à un dossier complet, avec les observations qui ont pu être faites lors de la précédente phase, et d'autre part pour la caisse, de bénéficier d'une durée supplémentaire pour prendre en considération les observations faites par les parties au cours de la première phase d'observation de 10 jours, avant de formuler sa décision à l'issue de la procédure d'instruction, et ce dans l'esprit du renforcement du contradictoire tel que rappelé dans la circulaire CNAM 28/2019 du 9 août 2019 ; qu'ainsi, dès lors que le délai de consultation est fixé par les textes, la caisse doit en assurer l'exercice effectif, ce qui n'est pas le cas si la caisse prend sa décision le jour de l'ouverture de la consultation dite 'passive', ainsi que l'ont rappelé les juges du fond à l'occasion de plusieurs décisions ( TJ Grenoble 10 mars 2023 n° 21/00182 ; TJ Boulogne sur Mer 25 novembre 2022 n° 21/00414 ; CA Paris 19 mai 2023 RG 21/05974 et RG 21/05505),
- qu'en l'espèce, suite à la première phase de consultation 'active' de 10 jours, soit du 8 mars 2021 au 19 mars 2021, le second délai de consultation expirait de fait au plus tard le 29 mars 2021, la caisse devant rendre sa décision avant cette date ;
alors que la caisse, par un email du 26 février 2021, informait l'employeur de l'allongement du délai de consultation en lecture seule jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de prise de décision, la caisse prenait sa décision de prise en charge dès le 22 mars 2021, étant souligné que la société [5] ayant vainement tenté d'accéder au dossier durant la seconde phase de consultation, l'échec de sa tentative de connexion du 19 mars 2021 avait justifié l'envoi de sa part, le 22 mars 2021, soit le jour de prise de décision de la caisse, d'un courrier en recommandé pour demander à la caisse l'accès au dossier ou la communication des pièces par mail, ledit courrier étant resté sans réponse,
- que la privation d'accès de l'employeur à cette seconde phase de consultation alors que la caisse rendait sa décision dès le 22 mars 2021, constitue une violation du principe de contradictoire et revient à supprimer purement et simplement cette seconde phase
La société [5] demande ainsi à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant et jugeant à nouveau,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction relative à la maladie de M. [K],
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle, ainsi que les conséquences financières en découlant,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 février 2024, la CPAM de la Vienne soutient, au visa des articles R. 441-14 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que :
Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation :
- le certificat médical initial a été transmis à l'employeur par courrier du 9 décembre 2020 et l'employeur, qui a consulté le dossier en ligne le 8 mars 2021, a eu accès aux pièces de la concertation médico administrative, la caisse ayant fondé sa décision à partir de ces deux éléments,
- les certificats médicaux de prolongation reçus au cours de l'instruction n'ayant pas eu d'incidence sur la prise de décision, leur absence du dossier de consultation soumis à l'employeur ne fait pas grief à ce dernier,
- l'obligation pesant sur la caisse ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi à de fondement à sa décision, et non pas tous les éléments que la caisse est susceptible de recevoir,
- l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale visant, pour calculer le point de départ du délai d'instruction, la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, du certificat médical initial et de la date à laquelle le médecin conseil dispose des examens médicaux réglementaires exigés par les tableaux, les certificats médicaux de prolongation n'ont donc pas à être pris en considération dans le cadre de l'instruction pour déterminer la nature de la prise en charge de la maladie déclarée, les juges du fond rappelant que ceux-ci, ne renseignant que sur la durée de l'incapacité avant la guérison ou la consolidation, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, raison pour laquelle ils ne font pas partie des éléments relatifs à la détermination de la maladie professionnelle énoncés à l'article R. 461-9 précité (CA Versailles 29 septembre 2022 - CA Poitiers 25 novembre 2021 - CA Rennes 16 mars 2022),
Sur le non-respect du contradictoire pendant la phase de consultation sans observation du dossier, la caisse fait valoir :
- le respect de la part de la caisse de la communication à l'employeur des diverses phases de la procédure résultant du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, par l'envoi à ce dernier d'un courrier du 9 décembre 2020, en rappelant que la première phase de 10 jours avait pour objectif d'assurer le contradictoire alors que la seconde phase dite de consultation passive, offrant à la caisse quelques jours supplémentaires, constituait une simple mesure d'information supplémentaire offerte aux parties mais sans viser à enrichir le dossier ou engager un débat contradictoire, l'article R. 461-9 ne prévoyant pas pour la caisse le respect d'un délai de consultation passive, sa décision pouvant ainsi intervenir à compter du 1er jour de cette seconde phase jusqu'au dernier jour du délai d'instruction de 120 jours francs visé au même article, soit le 29 mars 2021 en l'espèce,
- que l'employeur argue d'un courrier adressé à la caisse en recommandé relatif à l'impossibilité d'accéder au dossier en ligne pendant cette seconde phase de consultation sans être en mesure d'en justifier et alors qu'il a consulté le dossier à deux reprises, pendant la première phase, le 8 et le 17 mars 2021, sans formuler d'observation ; que la caisse a ainsi respecté le principe du contradictoire par la mise à disposition du dossier pendant 10 jours francs, entre le 8 et le 19 mars 2021,
La CPAM de la Vienne demande ainsi à la Cour de :
- déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 mai 2023 ;
- juger que la caisse n'avait pas l'obligation de mettre les certificats médicaux de prolongations au dossier de consultation soumis à l'employeur,
- juger que la caisse a donné à la société [5] la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations pendant un délai de 10 jours francs,
- juger que la caisse n'était pas tenue d'attendre l'expiration de la phase de 'consultation sans observation' du dossier pour notifier sa décision,
- juger que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse en tout point,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la caisse du 22 mars 2021 opposable à la société [5],
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 mai 2023,
- débouter purement et simplement la société [5] de son recours.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale , 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations'.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis par la caisse, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La Cour observe qu'il n'est pas contesté que la caisse a parfaitement informé l'employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l'instruction menée par celle-ci et en particulier des deux étapes essentielles de consultation du dossier, la première de dix jours offrant la possibilité aux parties de formuler des observations, suivie de la seconde étape dite de consultation passive, permettant aux parties de suivre le dossier jusqu'à la prise de décision de la caisse.
La Cour considère que si ces deux étapes s'inscrivent dans le principe du contradictoire, essentiel à la communication entre les parties sur leurs moyens et pièces respectives, la différenciation de régime opérée par le législateur entre celles-ci s'explique par leur finalité propre, à savoir une première phase, délimitée par un délai de dix jours francs, dédiée à la formulation d'observations, suivie d'une seconde phase, non délimitée dans le temps par les textes si ce n'est par la date butoir à laquelle la caisse doit statuer, offrant aux parties une visibilité sur l'évolution du dossier.
A cet égard, la Cour observe que la société [5], parfaitement informée par la caisse des différentes étapes comme de la temporalité de la procédure, a exercé ses droits en se connectant au dossier en ligne à deux reprises, le 8 mars 2021, pendant le délai de dix jours francs, puis le 17 mars 2021, pendant la seconde phase de consultation, arguant d'une difficulté de connexion sans toutefois en justifier.
Il apparaît ainsi que l'employeur a eu la possibilité de formuler des observations au titre du principe du contradictoire lors de sa première consultation du dossier en ligne du 8 mars 2021, soit pendant le délai de dix jours, mais qu'il n'a pas usé de cette faculté.
La Cour considère ainsi paradoxal pour l'employeur de reprocher à la caisse le non-respect du principe du contradictoire concernant la seconde phase de consultation, laquelle ne permet pas aux parties de formuler des observations, alors qu'en consultant le dossier le 8 mars 2021, soit pendant la première phase de consultation, seule ouverte aux observations, il n'a formulé aucune observation ; que l'employeur paraît ainsi mal venu de reprocher à la caisse la violation du principe du contradictoire alors qu'il n'a pas souhaité exercer des droits au nom de ce principe au bon moment du calendrier procédural ; qu'ainsi le fait, au demeurant non attesté, de ne pas avoir pu consulter le dossier en ligne au cours de la seconde phase d'observation dite passive, ne porte pas grief, cette seconde phase ne permettant pas aux parties la formulation d'observations.
La Cour observe aussi que cette seconde phase de consultation passive, contrairement à la première, n'étant encadrée par aucun délai ni prescription particulière du texte, la caisse devant simplement rendre sa décision dans le délai global de 120 jours visé à l'article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, il est ainsi loisible à la caisse de rendre sa décision à quelque moment que ce soit de la phase de consultation passive, selon le niveau de complétude de son dossier d'instruction relevant de sa seule appréciation.
S'agissant de la violation du principe du contradictoire tirée de l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier soumis à la consultation des parties, la Cour observe l'article R. 441- 14 déjà cité détermine la composition des pièces devant y figurer ; que cette liste doit s'entendre comme étant la traduction du principe du contradictoire visant à informer les parties des pièces sur lesquelles la caisse fonde sa décision et pouvant faire grief à leurs intérêts, avec donc la possibilité d'y répondre ; que le législateur ayant organisé l'exercice du principe du contradictoire par la formulation d'observations dans le délai de dix jours francs, c'est à dire au début de la constitution du dossier, il y a lieu de considérer que la référence 'aux certificats médicaux en possession de la caisse' devant figurer dans le dossier s'entend des certificats médicaux en possession de la caisse dans ce délai de dix jours sur lesquels elle fonde sa décision, et donc pouvant faire grief ; que par ailleurs, il n'est pas démontré en quoi l'absence, dans le dossier d'instruction, des certificats médicaux de prolongation, dont la possession n'est pas contestée par la caisse, ferait grief aux intérêts de l'employeur au regard de la seule décision de prise en charge ; qu'en effet, si le principe du contradictoire justifie la communication des éléments susceptibles de faire grief, tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne renseignent que sur la chronologie des arrêts de travail ; que s'il n'appartient pas à la caisse de faire une application distributive du principe procédural essentiel du contradictoire, par une sélection subjective des pièces devant figurer au dossier soumis à consultation au visa de l'article R. 441-14 susvisé, la Cour considère que dans le cas présent, la caisse a non seulement donné à l'employeur une information complète sur le déroulement de la procédure d'instruction et les périodes d'exercice du contradictoire avec des modalités différentes selon les phases, et respecté le calendrier procédural mais aussi constitué et mis à disposition de ce dernier un dossier d'instruction dans le respect du principe du contradictoire obéissant lui-même à un principe de loyauté rappelé par la Cour de cassation.
En conséquence, le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans est confirmé dans toutes ses dispositions, y compris accessoires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,