Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02386
APPELANTE
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) d'un jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [J] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L], exerçant la profession d'opératrice polyvalente UEP peinture, a été victime d'un accident du travail le 3 juillet 2015.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constate une luxation de l'épaule gauche.
Selon la déclaration d'accident du travail rédigée le 6 juillet 2015, Mme [L] a déclaré avoir chuté en descendant du convoyeur et s'est plainte d'une douleur à 1'épaule gauche.
L'état de santé de Mme [L] en rapport avec l'accident a été déclaré consolidé le 8 juillet 2017.
Par décision du 19 septembre 2017, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 16 %, compte tenu « d'une séquelle d'un traumatisme d'épaule gauche opérée chez un sujet droitier consistant en une raideur d'épaule gauche et douleur. »
Mme [L], contestant cette décision, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 08 février 2022, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [S] afin de pratiquer une expertise médicale sur pièces pour déterminer le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [L] en relation avec l'accident du travail qu'elle a subi le 3 juillet 2015, en se plaçant à la date de consolidation.
L'expert a rendu son rapport le 15 juillet 2022, concluant que le taux d'incapacité partielle permanente devait être fixé à 20 %.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 24 janvier 2023 a :
- déclaré recevable 1e recours de Mme [L] à 1'encontre de la décision de la caisse en date du 19 septembre 2017,
- infirmé cette décision,
- fixé à 20 % 1e taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L] au regard des séquelles de 1'accident du travail du 3 juillet 2015, consolidées le 15 mai 2018,
- débouté Mme [L] de sa demande formulée sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civi1e,
- dit que 1a caisse supportera la charge des dépens à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par 1a caisse primaire d'assurance maladie de Paris conformément aux dispositions de 1'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 janvier 2023, la caisse en a interjeté appel le 15 février 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement évaluant à 20 % le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [L] consécutif à l'accident du travail survenu le 3 juillet 2015,
statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse fixant à 16 % le taux d'IPP de Mme [L] consécutif à l'accident de travail du 3 juillet 2015.
Mme [L], par la voix de son avocat demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale,
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le dispositif du jugement déféré comprend une erreur matérielle en ce qu'il est indiqué que la consolidation date du 15 mai 2018, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été fixée par la caisse au 8 juillet 2017. Cette erreur sera corrigée au dispositif du présent arrêt.
La caisse conteste le jugement qui a repris le taux d'incapacité partielle permanente de 20% proposé par le médecin consultant, en affirmant que celui-ci ne justifie pas cette proposition. Elle indique qu'au regard du barème indicatif l'indemnisation d'une limitation moyenne des mouvements d'une épaule non dominante doit être au maximum de 15% et qu'il n'est pas contestable qu'il n'y a pas lieu à coefficient professionnel, puisque l'assurée est retraitée. Elle fait valoir que dans le cadre du recours formé par l'employeur, le médecin expert désigné par le premier juge avait ramené le taux d'incapacité partielle permanente à 10% et le second expert désigné par la Cnitaat avait proposé un taux de 5%.
L'assurée indique que le médecin désigné par le premier juge a retenu un taux de 20 %, car il a considéré que la limitation de ses mouvements était importante.
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Au cas particulier, le chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif d'invalidité indique, pour l'épaule non dominante :
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 35
Limitation moyenne de tous les mouvements : 15
Limitation légère de tous les mouvements : 8 à 10
Si l'assurée fait plaider que le médecin consultant a sans doute retenu une limitation importante des mouvements de l'épaule pour proposer un taux supérieur à celui indiqué par le barème pour une limitation moyenne des mouvements, il faut constater que le barème ne comporte pas l'item « Limitation importante des mouvements » suggérée par l'intimée. En effet, au-delà d'une limitation moyenne des mouvements, l'invalidité correspond à un blocage de l'épaule. Or, ce type d'atteinte n'est pas évoqué par le rapport docteur [S], médecin consultant désigné par le premier juge.
Le rapport du docteur [C] [B], désigné par la Cnitaat à l'occasion du recours formé par l'employeur indique
« Il est important de préciser que, à la vue des amplitudes articulaires décrites par médecin conseil de l'épaule droite qui sont significativement altérées par rapport à la norme, l'assurée présente assurément un état antérieur intéressant l'épaule droite, coté opposé à celui qui nous intéresse. On ne peut donc tenir compte de l'examen clinique comparatif, le coté droit n'étant pas « sain » et l'on doit se référer aux normes du barème pour les fonctions articulaires de l'épaule.
Le médecin conseil a retenu dans son rapport au titre des séquelles de l'accident du travail une raideur et une douleur de l'épaule gauche.
En effet, l'examen clinique retrouve une diminution à 90°de l'abduction et de l'antépulsion à 0°de la rotation externe et une altération des mouvements complexes.
Le plan horizontal n'étant pas dépassé dans les axes antérieur et latéral, nous sommes dans le cadre d'une limitation modérée des mouvements de l'épaule non correspondant dans le barème à un taux de 15%. »
Ensuite, le médecin expert développe une argumentation relative à l'existence d'un état antérieur consistant dans une pathologie dégénérative.
Il convient de constater que ce rapport est bien plus détaillé que celui du docteur [S], à l'égard duquel les critiques de la caisse, qui lui reproche ne pas donner d'explications à sa proposition d'un taux d'incapacité partielle permanente de 20%, sont justifiées.
Dès lors qu'il est établi que les séquelles dont souffre l'assurée sont une limitation moyenne des mouvements et des douleurs de l'épaule non dominante, il y a lieu de confirmer l'attribution d'un taux d'incapacité partielle permanente de 16 % par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
La décision du premier juge doit être infirmée.
Mme [J] [L], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
DIT que dans le jugement RG n°19/02386 du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 qu'il convient de remplacer dans le dispositif la date du 15 mai 2018 par celle du 8 juillet 2017,
INFIRME le jugement RG n°19/02386 du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [J] [L] de sa demande de modification du taux d'incapacité partielle permanente résultant des séquelles de l'accident du travail du 3 juillet 2015, consolidées le 15 mai 2015 ;
DÉBOUTE Mme [J] [L] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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