Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/19010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2022
Date de saisine : 22 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Décision attaquée : n° 19/00636 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Meaux le 28 Octobre 2022
Appelant :
Monsieur [W] [M], représenté par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 - N° du dossier 1900210
Intimés :
Madame [E] [O], représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 220110
Madame [J] [I], représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 220110
Monsieur [K] [A], représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 220110
Monsieur [V] [A], représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 220110
Monsieur [F] [A], représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 220110
Monsieur [U] [S] [A], représenté par Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN
Madame [H] [A]
SARL SVV SGL ENCHERES FREDERIC LAURENT DE RUMMEL PEGGY SAVIDAN représente par son représentant légal domicilé audit siège en cette qualité, représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, greffier,
Par acte du 28 octobre 2019, les consorts [M] ont fait assigner les consorts [A] devant le président du tribunal de grande instance de Meaux statuant au fond en la forme des référés aux fins de restitution du tableau 'La Tricoteuse' de [R] [Z] dont la vente a été annulée par ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Meaux a notamment déclaré irrecevable l'intervention volontaire principale de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan représentée par M. Laurent de Rummel, commissaire priseur, déclaré recevable son intervention volontaire accessoire et ordonné une expertise.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan,
- rejeté la demande de M. [W] [M] de restitution du tableau peint en 1874 par [R] [Z] sous la dénomination 'La mère Jousse filant, Montfoucault, 1874", comme étant non fondée,
- ordonné la mainlevée du séquestre prononcé par l'ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Versailles,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [A] comme étant non fondée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] [M] comme étant non fondée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de MM. [K], [V], [F] et Mmes [E] et [J] [A] comme étant non fondée,
- rejeté la demande de publication du jugement dans le journal 'la gazette Drouot',
- condamné M. [W] [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné M. [W] [M] à payer à M. [U] [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [M] à payer à MM. [K], [V], [F] et Mmes [E] et [J] [A] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée par la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement les consorts [A].
Par 'constitution intervention volontaire accessoire du 3 mai 2023", la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan a 'constitué intervention volontaire accessoire devant la cour d'appel de Paris'. Elle a régularisé le 6 mai 2023 des 'conclusions en intervention volontaire accessoire et appel incident', sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et demandant la condamantion de M. [M] à lui payer diverses sommes.
M. [M] a formé un incident de procédure le 16 juin 2023 aux fins notamment de voir 'déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la Sarl SVV SGL (...)'.
Par conclusions du 18 mars 2024, la SARL SVV SGV Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan s'est désistée de son intervention volontaire principale, de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions à ce titre uniquement, maintenant son intervention volontaire accessoire.
Après plusieurs échanges d'écritures, l'incident a été audiencé le 19 mars 2024, date à laquelle il a été ordonné le renvoi de l'affaire au 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état ayant mis dans les débats la question de son pouvoir à en connaître.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2024, M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'intervention volontaire de la Sarl SVV SGL devant la cour dans l'instance d'appel du jugement du 28 octobre 2022,
- juger que le désistement d'intervention volontaire à titre principal et d'appel incident de la Sarl SVV SGL sont parfaits,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la Sarl SVV SGL,
- condamner la Sarl SVV SGL à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 21 avril 2024, la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan (ci-après, la Sarl SVV SGL) demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [M] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable son intervention volontaire comme ayant été jugée recevable par le jugement du 29 décembre 2023,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- juger qu'ellle se désiste son intervention volontaire et à titre principal, dans le cadre de son appel incident du 6 mai 2023 introduit par voie de conclusions et de ses demandes de condamnations, fins et conclusions,
- juger son intervention volontaire en appel et à titre accessoire, en sa qualité de séquestre judiciaire et gardien du tableau 'Intérieur breton' de [R] [Z], recevable et bien fondée, comme ayant un intérêt certain, au sens de l'article 554 du code de procédure civile,
- débouter M. [M] de ses demandes fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le désistement de la société SVV SGL de son intervention volontaire principale et de ses demandes y afférentes:
La société SVV SGL, bien que s'étant constituée au titre de son intervention volontaire accessoire à la procédure d'appel, a régularisé le 6 mai 2023 des 'conclusions en intervention volontaire accessoire et appel incident', sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées en qualité d'intervenante volontaire principale à la procédure et a demandé la condamnation de M. [M] à lui payer diverses sommes.
La société SVV SGL sollicite que soit constaté son désistement de son intervention volontaire principale à la procédure d'appel et de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Le désistement exprimé par conclusions du 18 mars 2024 étant parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile, doit être constaté.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la société SVV SGL à la procédure d'appel :
M. [M], faisant valoir la compétence du conseiller de la mise en état à connaître de cet incident en vertu de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 ensuite codifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 en modifiant l'article 913-5 du code de procédure civile qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024, soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la société SVV SGL à la procédure d'appel - et non pas devant les premiers juges- en ce que :
- elle est contraire aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, la société SVV SGL étant partie à la procédure de première instance en qualité d'intervenante volontaire accessoire,
- la société SVV SGL fait vainement valoir que 'Si par impossible, l'intervention volontaire accessoire du concluant était déclarée irrecevable, et pour le cas où la cour ordonnerait la restitution du tableau, l'arrêt de la cour n'aura aucun effet à l'encontre des consorts [A] qui ne détiennent pas le tableau et n'en ont pas la garde légale' alors que le jugement entrepris a ordonné la mainlevée du séquestre prononcé par ordonnance du 9 septembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Versailles.
La société SVV SGL réplique que :
- le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître l'incident tiré de l'irrecevabilité de son intervention volontaire accessoire en date du 18 mars 2024 au vu de l'avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021, en ce que son intervention volontaire accessoire à la procédure a été jugée recevable par le tribunal judiciaire de Meaux statuant en la forme des référés et que son intervention volontaire accessoire en appel est bien antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 fixée au 1er septembre 2024,
- subsidiairement, son intervention volontaire accessoire à la procédure est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt au sens de l'article 554 du code de procédure civile en sa qualité de séquestre judiciaire désigné par le juge des requêtes de Versailles, détentrice et gardienne du tableau au sens de l'article 1242 du code de procédure civile et dès lors que si par impossible son intervention volontaire accessoire était déclarée irrecevable et pour le cas où la cour ordonnerait la restitution du tableau, l'arrêt de la cour n'aurait aucun effet à l'encontre des consorts [A] qui ne détiennent pas le tableau et n'en ont pas la garde légale et M. [M] ne pourrait pas faire exécuter son titre et solliciter la restitution du tableau à l'encontre du séquestre judiciaire qui n'aura pas été partie à la procédure d'appel.
L'affaire a été orientée en circuit long par la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Selon l'article 789 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) statuer sur les fins de non recevoir'.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 applicable au moment de l'intervention volontaire accessoire de la société SVV SGV à la procédure d'appel en date du 18 mars 2024,
'la cour d' appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incident tiré de l'irrecevabilité d'une intervention volontaire accessoire à la procédure d'appel relève du pouvoir du conseiller de la mise en état.
L'avis de la Cour de cassation rendu le 3 juin 2021 n'est pas pertinemment invoqué en ce que seule est soulevée l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la société SVV SGC à la procédure d'appel et non pas à celle de première instance sur laquelle les premiers juges ont statué.
Selon l'article 330 du code de procédure civile,
'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention'.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile :
'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
La société SVV SGV était partie à la procédure de première instance en sa qualité d'intervenante volontaire à la procédure à titre accessoire.
Elle ne peut dès lors invoquer les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile ne s'appliquant qu'aux tiers qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité.
Ses allégations tirées d'un intérêt à agir sont inopérantes, à défaut de justifier de sa qualité de tiers à la procédure de première instance.
Son intervention volontaire accessoire à la procédure d'appel est donc irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société SVV SGL est condamnée aux dépens d'incident et à payer à M. [M] une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan de son intervention volontaire principale à la procédure d'appel et de ses demandes de ce chef,
Disons que ce désistement entraine le désaississement de la cour de l'ensemble des demandes de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan formées au titre de son intervention volontaire principale à la procédure d'appel,
Disons qu'il entre dans les pouvoirs du conseiller de mise en état de connaître de la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan à la procédure d'appel,
Disons irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan à la procédure d'appel,
Condamnons la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan à payer à M. [W] [M] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl SVV SGL Enchères Frédéric Laurent de Rummel Peggy Savidan aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21 mai 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats