Texte intégral
ARRET
N° 1096
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03633 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFGS - N° registre 1ère instance : 20/239
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [D] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [C] [X])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE substituant Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Boulogne sur Mer en date du 25 juin 2021 qui a :
- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [X] du 6 juillet 2019 ' discopathie L4-L5" par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est inopposable à la société [4],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le 28 juin 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale;
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 6 septembre 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de:
A titre principal,
- dire que la conditions relative à la désignation de la pathologie litigieuse est satisfaite,
- juger la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie ' sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' de M. [C] [X] opposable à la société [4],
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si la pathologie de M. [C] [X] est accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est rapportée oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ayant jugé inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [X] du 6 juillet 2019 ' discopathie L4-L5",
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.
Ainsi, pour bénéficier de la présomption origine professionnelle, la maladie doit figurer dans un tableau et avoir été contractée dans les conditions mentionnées par le tableau.
Le 19 septembre 2019, M. [C] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une discopathie L4-L5 et L5-S1 opérée, documentée par un certificat médical initial établi le 6 juillet 2019 par le Docteur [G] [H].
A l'issue de l'enquête contradictoire diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a notifié à M. [C] [X] et à la société [4] sa décision en date du 13 janvier 2020 de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5" au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 4 juin 2020.
Par requête reçue le 31 juillet 2020, la société [4] a saisi la juridiction compétente qui a rendu le jugement dont appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale critique le jugement en ce que, après avoir dit que le tableau n°97 des maladies professionnelles n'impose pas pour le diagnostic de la maladie un examen spécifique comme c'est le cas pour certaines maladies du tableau n°57, il a fait droit à la demande de la société [4], alors que lors du colloque médico-administratif en date du 13 décembre 2019, le médecin conseil a :
- émis un accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial,
- indiqué le code syndrome 097AAM51A attribué à la ' sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
- indiqué que le libellé complet du syndrome est ' sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante',
- indiqué que les conditions réglementaires du tableau sont remplies au vu de 'l'atteinte radiculaire de topographie concordante' constatée.
La société [4] réplique qu'il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies et en particulier que la pathologie décrite par le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionne la maladie telle que désignée dans le tableau auquel le salarié entend la rattacher ou que des éléments objectifs du dossier constitué au moment de l'instruction permettent de démontrer cette adéquation.
La société [4] se fonde sur la note de son propre médecin -consultant qui rappelle que la notion de topographie concordante est une condition essentielle posée par le tableau n°97 qui fait référence au niveau du disque atteint (L4-L5, L5-S1) mais aussi à sa latéralisation (droite ou gauche), la notion de topographie concordante indiquant que le trajet de la douleur résultant de la compression d'une racine du nerf sciatique, doit être concordant avec le niveau du disque qui fait hernie et le côté atteint (droit ou gauche).
Or, le tableau 97 n'impose pas que le diagnostic ' sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' soit confirmé par des examens spécifiques.
Ainsi, pour vérifier la désignation de la pathologie, le médecin conseil de la caisse n'avait pas à se référer à un examen spécifique dans le cadre du colloque médico-administratif, la caisse n'étant pas tenue par les termes du certificat médical initial et ayant fait procéder à une enquête dont il ressort que l'emploi de conducteur routier de M. [C] [X] au service de la société [4] depuis 1993 entre dans la liste limitative des travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par la conduite de tracteur routier ou de camion monobloc, le délai de prise en charge de 6 mois et la durée d'exposition exigée de 5 ans étant respectés.
Par ailleurs, les constatations du médecin conseil figurant au colloque médico-administratif du 13 décembre 2019 sont suffisantes en ce que ce dernier mentionne bien une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, dont il est établi dans le cadre du présent litige, qu'elle a été confirmée par le compte rendu opératoire de Docteur [V] du 10 juillet 2019 appuyé par un courrier de ce médecin faisant état de la réalisation d'un scanner lombaire, dont le médecin conseil avait connaissance, l'employeur n'ayant pas normalement accès à ces éléments médicaux sauf s'il désigne un médecin pour ce faire.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] [X] notifiée à la société [4] est parfaitement fondée, le jugement ayant lieu d'être infirmé en ce sens.
La société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie ' sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' de M. [C] [X] opposable à la société [4],
Condamne la société [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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