Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2022
N° 2022/161
Rôle N° RG 19/17145 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEDU
Société KOKOMARINA
C/
[X] [C]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Jean Bernard GHRISTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 28 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018005980.
APPELANTE
SARL KOKOMARINA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [X] [C], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société KOKOMARINA, à ces fonctions respectivement et succesivement dési gné par deux jugements du Tribunal de Commerce de Fréjus en date des 21 Mars 2016 et 4 Septembre 2017
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 21/07/20,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean Bernard GHRISTI de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR
Le 31 juillet 2015, la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle se trouve la Banque Populaire Méditerranée (la BPMED) a consenti à la société Kokomarina un prêt de 200 000 € sur 5 ans, au taux de 2,25 %. La convention de crédit fait mention d'un taux de période de 0,198 % et d'un taux effectif global (TEG) de 2,371 %.
La société Kokomarina a été mise sous le régime de la sauvegarde, le 21 mars 2016.
La banque a déclaré au passif la créance de prêt, laquelle a été contestée au motif du caractère erroné du TEG.
Par ordonnance du 30 octobre 2018, le juge - commissaire, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge compétent ait tranché la contestation.
Le 7 novembre 2018, la BPMED a fait assigner devant le tribunal de commerce de Fréjus la société Kokomarina et M. [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, en demandant que soit prononcée l'admission de sa créance au passif de la procédure collective.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- déclaré que la contestation est « non fondée et irrecevable » ;
- débouté la BPMED de sa demande en admission de la créance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [C] ès-qualités aux dépens.
La société Kokomarina a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 20 décembre 2019, la BPMED a cédé la créance litigieuse au Fonds commun de titrisation Quercius.
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Vu les conclusions remises le 6 février 2020, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Kokomarina et M. [X] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde demandent à la cour de :
- constater que M. [X] [C] ès-qualités s'associe au recours de la société Kokomarina ;
- réformer le jugement entrepris ;
- faire notamment application des dispositions des articles 1907 du code civil, L 313-1 et suivants, R 313-1 et suivants du code de la consommation, L 313-4 du code monétaire et financier ;
- dire et juger que la BPMED doit établir un nouveau tableau d'amortissement corrigé avec application du seul taux légal ;
- juger qu'elle est fondée en sa contestation de la créance ;
- débouter la BPMED de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la Cour n'a pas le pouvoir d'admettre la créance ;
- condamner la BPMED aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les conclusions remises le 8 février 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Fonds commun de titrisation Quercius demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré les contestations de la créance irrecevables et non fondées ;
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la BPMED du surplus de ses demandes ;
- fixer la créance au passif de la société Kokomarina à la somme de 177 808,19 €, avec intérêts au taux de 5,25 %, à titre chirographaire à échoir ;
- condamner la société Kokomarina aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Kokomarina et M. [X] [C] ès-qualités demandent, au visa des articles 1907 du code civil, L 313-3 et R 313-1 du code de la consommation que le créancier établisse un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Ils font valoir, en premier lieu, que les conditions générales de la convention de crédit stipulent à l'article 4 que les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Ils prétendent qu'il découle de cette modalité de calcul une inexactitude du « taux mentionné par écrit », laquelle est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel. En second lieu, ils soutiennent que l'absence de prise en compte, dans le calcul du TEG, de l'intégralité des « coûts, frais, charges et autres », sans aucune autre précision, a vicié le résultat du calcul.
Mais il résulte de l'article R 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, que la sanction d'un TEG erroné, par l'effet du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours ou d'un défaut de prise en compte de certains frais, n'est encourue que si l'emprunteur démontre que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant égal ou supérieur à une décimale.
La société Kokomarina et M. [X] [C] ès-qualités, qui ne démontrent pas que les irrégularités qu'ils allèguent ont eu une incidence sur le TEG mentionné dans la convention de crédit, dans une mesure égale ou supérieure à une décimale, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant au prononcé d'une sanction.
La contestation doit être déclarée recevable, mais mal fondée.
Il résulte de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, que lorsqu'il a constaté l'existence d'une contestation sérieuse de la créance et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en admission de la créance et de dire que cette demande ressortit à la compétence du juge-commissaire.
La société Kokomarina, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau ,
Déclare recevable mais mal fondée la contestation opposée par la société Kokomarina, tirée d'un défaut de validité de la clause d'intérêts,
Dit que le juge-commissaire de la procédure collective est compétent pour statuer sur la demande en admission de la créance,
Condamne la société Kokomarina aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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