Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCWJ
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/15786
DEMANDERESSES A LA REQUETE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
et
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
DÉFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0879
GALERIE MARIE VITOUX,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été délibérée sans audience devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Un arrêt de la présente cour en date du 17 mars 2022 (RG 19/15786) a notamment :
- Condamné in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par une requête notifiée par voie électronique le 29 juin 2022, Mme [X] et laMAIF ont saisi la présente juridiction aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Elles font valoir qu'il est indiqué en page 9 de la décision :
« En appel, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] et la société GALERIE VITOUX aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à la condamnation in solidum également à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] et cette même somme à la MAIF ».
Mais, qu'aux termes du PAR CES MOTIFS, la Cour a indiqué :
« Condamne in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La société GALERIE VITOUX, représentée par son conseil, a exposé qu'elle n'avait pas d'observation à faire, sauf si une requête avait été déposée et dont elle n'avait pas connaissance.
Le 29 août 2022, les requérants ont justifié de cette dénonciation par voie électronique.
M. [T], représenté par son conseil, n'a pas fait parvenir d'observation.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l'espèce, il existe effectivement une discordance entre les motifs de la décision et son dispositif en ce que la condamnation pour frais irrépétibles de 2 000 euros au bénéfice de Mme [X] n'est pas reprise au dispositif à l'identique puisque la seule somme de 1 500 euros lui est allouée.
Il n'existe en revanche aucune erreur matérielle s'agissant de la condamnation au bénéfice de la MAIF.
Il s'agit donc d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Dit qu'il y a lieu de substituer dans le dispositif de l'arrêt du 17 mars 2022 (page 9) au paragraphe relatif aux frais irrépétibles :
« Condamne in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Le paragraphe suivant,
« Condamne in solidum M. [K] [T] et la société GALERIE MARIE VITOUX à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Le reste demeurant inchangé,
Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 17 mars 2022 (RG 19/15786) et des expéditions qui en sont faites;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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