Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/00982 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ3A
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/982
DEMANDEURS
Madame [J] [G] épouse [P]
née le 29 Octobre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [P]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société BLAZQUEZ
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BLASQUEZ selon contrat n°4203623004
SA dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
RG n°23/1658
DEMANDEURS
Madame [J] [G] épouse [P]
née le 29 Octobre 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [V] [P]
né le 26 Novembre 1968 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
La compagnie MAF
Assureur de Monsieur [S] (numéro de police 132668/B)
mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes des 2 et 4 mai 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00982, Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] ont fait assigner Monsieur [S] [Y], la SARL BLAZQUEZ et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BLAZQUEZ, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir enjoindre à la SARL BLAZQUEZ la communication de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation et à Monsieur [S] son attestation responsabilité civile décennale à la date de début des travaux et son attestation d’assurance responsabilité professionnelle à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir acquis une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 15] par acte notarié du 2 septembre 2019 mentionnant que la SARL BLAZQUEZ était titulaire du lot gros-oeuvre et que Monsieur [S] [Y] était intervenu en qualité d’architecte dans la réalisation de travaux d’extension de la maison. Ils indiquent avoir constaté après leur entrée dans les lieux l’apparition de fissures au niveau de la jonction entre la partie existante de l’habitation et l’extension, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres.
Monsieur [S] [Y] indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il sollicite l’extension de la mission de l’expert au chiffrage des réparations strictement proportionnées aux désordres constatés. Il conclut au débouté de la demande de communication de pièces indiquant les avoir produites au débat.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BLAZQUEZ, indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite qu’il soit enjoint à la SARL BLAZQUEZ de communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation pour les années 2022 et 2023 et à Monsieur [S] de communiquer son attestation d’assurance à la date de début des travaux (2012) et de la réclamation (2022 et 2023), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Suivant acte du 2 août 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01658, Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] ont fait assigner la MAF, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [Y], afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la SARL BLAZQUEZ et la MAF, ès-qualités d’assureur de Monsieur [S] [Y], ne se sont pas faits représenter.
La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01658 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00982, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V], et notamment du rapport d’expertise amiable du 30/12/2022, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] sollicitent par ailleurs la condamnation de la SARL BLAZQUEZ à leur communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation et de Monsieur [S] à leur communiquer son attestation responsabilité civile décennale à la date de début des travaux et son attestation d’assurance responsabilité professionnelle à la date de la réclamation.
Monsieur [S] ayant satisfait à la demande de communication de pièces, elle devient sans objet.
La SARL BLAZQUEZ n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BLAZQUEZ, sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL BLAZQUEZ à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation pour les années 2022 et 2023 et de Monsieur [S] à lui communiquer son attestation d’assurance à la date de début des travaux (2012) et de la réclamation (2022 et 2023).
Monsieur [S] ayant satisfait à la demande de communication de pièces, elle devient sans objet.
La SARL BLAZQUEZ n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01658 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00982, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références;
ENJOINT à la SARL BLAZQUEZ de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BLAZQUEZ, Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation pour les années 2022 et 2023, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– établir les comptes entre les parties;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que , Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX019] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX017]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toute autre demande;
DIT que Madame [G] [J], épouse [P], et Monsieur [P] [V] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,