Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 424
N° RG 20/02094
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCUZ
S.A.S. CAMPING [Adresse 3]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. CAMPING [Adresse 3]
N° SIRET : 394 892 442
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, substitué par Me Claire-Marie CHARRIER, tous deux de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, avocats au barreau de LA-ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Madame [I] [N] épouse [D]
née le 21 Janvier 1972 à [Localité 4] (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Marine MASSIOT, toutes deux de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Camping [Adresse 3] exploite un camping situé à [Localité 5] (85).
Elle a embauché Mme [I] [N] épouse [D], en qualité d'agent d'entretien, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers ayant couvert successivement les périodes suivantes :
- du 3 mars au 16 octobre 2015,
- du 15 février au 14 octobre 2016,
- du 13 au 28 février 2017,
- du 1er mars au 13 octobre 2017.
Mme [I] [N] épouse [D] a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2017 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat de travail soit le 13 octobre 2017.
Le 22 juin 2018, Mme [I] [N] épouse [D] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne de diverses demandes et aux termes de ses dernières écritures elle réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir notamment :
- requalifier la relation de travail depuis le 15 octobre 2016 ;
- en conséquence, condamner la société Camping [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 505,92 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- 21 082,88 euros bruts à parfaire à titre de rappel de salaire.
Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a notamment :
- requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] [N] épouse [D] du 15 février 2016 au 13 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société Camping [Adresse 3] à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017.
Le 18 novembre 2019, la société Camping [Adresse 3] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins, au visa des articles 463 et 464 du Code de procédure civile, de voir supprimer du jugement du 30 septembre 2019, en page 7, sa condamnation à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017.
Par ailleurs, Mme [I] [N] épouse [D] a fait valoir que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en ayant requalifié son contrat à durée déterminée du 15 février 2016 au 13 octobre 2017 au lieu du 15 octobre 2016 au 13 octobre 2017 en contrat à durée indéterminée.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a :
- dit que le début de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [N] épouse [D] en contrat à durée indéterminée était le 15 octobre 2016 et non pas le 15 février 2016 comme mentionné dans son jugement du 30 septembre 2019 ;
- dit que les sommes octroyées à titre de rappel de salaire, soit 4 mois, pour un montant de 6 023,60 euros bruts répondaient bien aux demandes énoncées dans le dispositif des dernières conclusions ;
- débouté la société Camping [Adresse 3] 'de sa requête ultra petita' 'supprimer du jugement du 30 septembre 2019, en page 7, sa condamnation à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017' ;
- débouté la société Camping [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Camping [Adresse 3] à verser à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 5 octobre 2020, la société Camping [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que le début de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [N] épouse [D] en contrat à durée indéterminée était le 15 octobre 2016 et non pas le 15 février 2016 comme mentionné dans son jugement du 30 septembre 2019 ;
- avait dit que les sommes octroyées à titre de rappel de salaire, soit 4 mois, pour un montant de 6 023,60 euros bruts répondaient bien aux demandes énoncées dans le dispositif des dernières conclusions ;
- l'avait déboutée de sa requête ultra petita tendant à voir 'supprimer du jugement du 30 septembre 2019, en page 7, sa condamnation à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017' ;
- l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée à verser à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2021, la société Camping [Adresse 3] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de supprimer du jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 30 septembre 2019, en page 7, sa condamnation à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017 ;
- et, y ajoutant :
- de condamner Mme [I] [N] épouse [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens tant de
première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl JURICA en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2021, Mme [I] [N] épouse [D] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le début de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était le 15 octobre 2016 et non pas le 15 février 2016 comme mentionné dans le jugement du 30 septembre 2019 ;
- a dit que les sommes octroyées à titre de rappel de salaire, soit 4 mois, pour un montant de 6 023,60 euros bruts répondaient bien aux demandes énoncées dans le dispositif des dernières conclusions ;
- a débouté la société Camping [Adresse 3] de sa requête ultra petita 'supprimer du jugement du 30 septembre 2019, en page 7, sa condamnation à lui payer la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017' ;
- a débouté la société Camping [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Camping [Adresse 3] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- de condamner la société Camping [Adresse 3] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 avril 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, la société Camping [Adresse 3] expose en substance :
- que les premiers juges, dans leur décision du 30 septembre 2019, avaient statué ultra petita dans la mesure où Mme [I] [N] épouse [D] n'avait formulé aucune demande de rappel de salaires pour la période du 15 février 2016 au 13 octobre 2017, pas plus que pour la période du 15 octobre 2016 au 13 octobre 2017 ;
- qu'en effet, dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, Mme [I] [N] épouse [D] avait sollicité un rappel de salaire pour une période très précise à compter du 13 octobre 2017 et jusqu'au jugement à intervenir et n'avait formulé aucune autre demande de rappel de salaire pour une autre période ;
- que les premiers juges auraient donc dû, dans la décision dont appel, constater qu'ils s'étaient prononcé sur une demande non formulée par Mme [I] [N] épouse [D] et auraient donc dû supprimer la mention de ce jugement relative à la somme de 6 023,60 euros allouée.
En réponse, Mme [I] [N] épouse [D] objecte pour l'essentiel :
- qu'il est exact qu'en page 21 de ses conclusions déposées devant les
premiers juges elle avait réclamé un rappel de salaire pour la période du 13 octobre 2017 au jugement à intervenir ;
- que cependant, dans le dispositif de ces mêmes conclusions elle avait repris à l'identique sa demande formulée dans sa requête initiale soit une requalification de son contrat de travail à compter du 15 octobre 2016 ;
- qu'il conviendra donc en premier lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la requalification de son contrat de travail devait intervenir à compter du 15 octobre 2016 ;
- qu'ensuite sa demande de rappel de salaire découlait de la requalification de son contrat de travail et était chiffrée à hauteur de 21 082,88 euros pour 14 mois de salaire ;
- que les mois pendant lesquels elle n'a pas été réglée de ses salaires en application de la requalification sont les mois de novembre et décembre 2016 et de janvier et février 2017 et la somme de 6 023,60 euros correspond bien à ces quatre mois de salaire ;
- qu'en conséquence les premiers juges ont statué conformément à ses demandes.
En premier lieu la cour observe que la société Camping [Adresse 3] ne développe aucun moyen au soutien de son appel du jugement rendu par les premiers juges le 7 septembre 2020 en ce qu'il a dit que le début de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [N] épouse [D] en contrat à durée indéterminée était le 15 octobre 2016 et non pas le 15 février 2016 comme mentionné dans son jugement du 30 septembre 2019.
Aussi la cour confirme ce jugement sur ce point.
Ensuite, l'article R 1453-5 du Code du travail, applicable en l'espèce, énonce :
'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles son réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'
L'article 4 du Code de procédure civile dispose :
'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L'article 5 de ce même code énonce : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions déposées et soutenues par Mme [I] [N] épouse [D] devant les premiers juges au cours de l'audience de jugement du 20 mai 2019 contenait, pour ce qui intéresse le présent litige, les prétentions suivantes :
- 'voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2016 ;
- voir en conséquence condamner la société Camping [Adresse 3] à verser à Mme [I] [N] épouse [D] les sommes suivantes :
- 1 505,92 euros nets à titre d'indemnité de requalification ;
- 21 082,88 euros bruts à parfaire à titre de rappel de salaire'.
Ainsi, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [I] [N] épouse [D] formulait une demande de rappel de salaire à hauteur de 21 082,88 euros bruts à parfaire sans précision quant à la période de référence.
Toutefois dans le corps de ces mêmes conclusions, Mme [I] [N] épouse [D] présentait sa demande de rappel de salaire à hauteur de ce même montant de 21 082,88 euros bruts à parfaire en ces termes : 'pour la période du 13 octobre 2017 au jugement à intervenir soit 1 505,92 euros x 14 mois'.
Aussi à la lumière de ces précisions, la demande de rappel de salaire formée par Mme [I] [N] épouse [D] à hauteur de 21 082,88 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions devant les premiers juges, doit s'entendre comme ayant bien porté sur la période 'du 13 octobre 2017 au jugement' qui était alors à intervenir.
La cour observe surabondamment que ces dernières conclusions prises par Mme [I] [N] épouse [D] étaient intitulées 'Conclusions Audience du 3 décembre 2018' et qu'à cette date il s'était bien écoulé environ 14 mois depuis le 13 octobre 2017.
La cour relève encore que, dans leur jugement du 30 septembre 2019, les premiers juges ont d'abord mentionné (page 6) que Mme [I] [N] épouse [D] sollicitait 'un rappel de salaire d'un montant de 21 082,88 euros bruts à parfaire concernant la période du 13 octobre 2017 au jugement à intervenir' puis jugé que 'la demande de rappel du 13 octobre 2017 jusqu'au jugement à intervenir sollicitée par Mme [I] [N] épouse [D] ne [peut] pouvait être retenue' avant de condamner la société Camping [Adresse 3] à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaire non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017.
Ainsi il se déduit de ces éléments qu'en ayant condamné la société Camping [Adresse 3] à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017, les premiers juges ont accordé un rappel de salaire qui ne leur était pas demandé par la salariée et ainsi statué ultra petita.
En conséquence de quoi, la cour ordonne qu'il soit supprimé du jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 30 septembre 2019, en page 7, la condamnation de la société Camping [Adresse 3] à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017.
Succombant en ses demandes, Mme [I] [N] épouse [D] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Camping [Adresse 3] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Camping [Adresse 3] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour infirmant cependant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Camping [Adresse 3] à verser à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 750 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que le début de la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [I] [N] épouse [D] en contrat à durée indéterminée était le 15 octobre 2016 et non pas le 15 février 2016 comme mentionné dans son jugement du 30 septembre 2019 ;
- débouté la société Camping [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- ordonne qu'il soit supprimé du jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne du 30 septembre 2019, en page 7, la condamnation de la société Camping [Adresse 3] à payer à Mme [I] [N] épouse [D] la somme de 6 023,60 euros bruts à titre de rappel de salaires non perçus pendant la durée du contrat à durée indéterminée fixé du 15 février 2016 au 13 octobre 2017 ;
- déboute Mme [I] [N] épouse [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- condamne Mme [I] [N] épouse [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à la Selarl Jurica, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, le droit de recouvrer directement contre Mme [I] [N] épouse [D] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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