Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/00335
N° RG 24/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWTH
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024 à 13h01.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 23 septembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])
de nationalité tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [H] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 17H05,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 novembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 13h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 13h09 ;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2024 à 11h47 par monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai pas de nationalité, je suis né en LIBYE. J'ai dit que je suis né en TUNISIE avec l'interprète. Aujourd'hui j'ai bien compris la situation avec l'avocate. J'ai vécu en TUNISIE. Je suis né en LIBYE, la dernière fois je pensais que la question était ou est ce que j'ai vécu. Je vous confirme être né en LIBYE à [Localité 9], je ne connais pas ma nationalité, je n'ai jamais fait de papier de nationalité.
Je ne sais pas si je suis tunisien, je dirai que non.
J'ai fait une déclaration d'appel en précisant que je suis tunisien car j'ai grandi là-bas, je n'ai pas menti, j'étais jeune, je pense que je n'ai pas de nationalité. Je ne sais pas pourquoi j'ai inscrit que j'étais tunisien.
J'aimerais aller en Italie, j'ai ma femme et sa famille, elle est à [Localité 7]. Je partirai en 48H, je veux régulariser ma situation là-bas. J'y serai en moins de 24H.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance en l'absence de l'une quelconque des conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA pour faire droit à une exceptionnelle troisième prolongation de la rétention de son client, faute de possibilité de délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes à bref délai.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise estimant les conditions légales satisfaites. Il précise que depuis loi du 26 janvier 2024, l'ordre public peut être visé dans sa menace, alors que l'intéressé est connu des services de police pour divers faits. Il ajoute qu'aujourd'hui, en changeant d'identité à tout va, il fait obstacle à la délivrance de ce laissez-passer. C'est une forme d'obstruction à l'éloignement en semant le doute sur son identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'appelant qu'il y aurait actuellement des circonstances rendant impossible la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire des autorités algériennes.
De plus, il est manifeste à travers l'ensemble des confusions entretenues par l'intéressé à la barre de la cour d'appel et, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, que M. [U] fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que les conditions de l'article L. 742-5-3° étaient remplies.
La cour ajoute que celles de l'article L. 742-5-1° le sont également.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [U]
né le 23 septembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [U]
né le 23 septembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6])
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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