Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 février 2026
RG : N° RG 23/02466 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L2TP
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[Y] [S] [T] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[H] [O] [Q] [A]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 05 Décembre 2025
Date du délibéré: 13 Février 2026
GROSSES ET COPIES :
[Y] [S] [T] [D] épouse [A]
[H] [O] [Q] [A]
COPIES :
Me Alice CABRERA
Me Karine MICHEL
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement , par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [A] [H] [O] [Q] , né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (13)
et de
Madame [D] [Y] [S] [T] , née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (13)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 3] (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 01/02/2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [A] et Madame [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [X] à la charge de Monsieur [H] [A] à la somme de 180 euros qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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