Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/120
Rôle N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSMP
Association AÉRO-CLUB [5] DE [7] ET SA RÉGION
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Olivier DESCOSSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du TJ de TARASCON en date du 02 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00573.
APPELANTE
Association AÉRO-CLUB [5] DE [7] ET SA RÉGION,
dont le siège social est Aérodrome [7] - [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me André BONNET, avocat au barreau de VALENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C], pilote d'avions léger, qualifié instructeur, a été déclaré médicalement inapte au pilotage par décisions du Conseil médical de l'aviation civile auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) en date du :
- 29 mars 2017, décision annulée par le tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2020 ;
- 14 décembre 2020, décision suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2021 ;
- 10 février 2021, décision suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 2021 qui a enjoint à l'autorité compétente en matière de licences aéronautiques de le déclarer temporairement apte à voler au regard des licences classes 1 et 2 et APL dans un délai de 4 jours à compter de la notification de sa décision pour lui permettre d'effectuer les différents tests et heures de vol nécessaires au renouvèlement ou à la prorogation effective de ses licences puis annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2021.
A la suite de cette dernière décision, le Conseil médical de l'aviation civile auprès de la DGAC a, par décision du 15 décembre 2021, déclaré M. [C] apte classe 1, 2 et APL.
Par courrier en date du 24 février 2022, ce dernier a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, sa réintégration au sein de l'association Aéroclub Rossi Levallois de [7] et sa région, en qualité de pilote et d'instructeur.
Après l'avoir entendu le 7 mai 2022, le bureau directeur de ladite association n'a pas donné de suite favorable à sa demande.
Par acte d'huissier 12 août suivant, M. [S] [C] a fait assigner l'association Aéroclub Rossi Levallois devant le président du tribunal judiciaire de Tarascon, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner sa réintégration parmi ses adhérents avec accès à toutes facilités et matériels nécessaires tant au pilotage privé qu'au pilotage professionnel, y compris réinscription sur la liste des instructeurs et ce, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'une somme computée par jour de retard ;
- liquider par avance l'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner l'association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l'affaire à une audience devant le juge du fond sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile et condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 décembre 2021, ce magistrat a :
- écarté des débats les pièces n° 53 à 57 communiquées par M. [S] [C] ;
- requalifié la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en exception de nullité pour défaut de pouvoir ;
- rejeté cette exception de nullité ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ;
- ordonné à l'association Aéroclub Rossi Levallois de réintégrer M. [S] [C], sous réserve qu'il justifie des obligations à charge des adhérents prévus par les statuts, notamment du paiement de la cotisation, parmi les adhérents de l'association avec accès à toutes facilités et matériels de l'aéroclub nécessaires tant au pilotage à titre privé qu'au pilotage professionnel, y compris sa réinscription sur la liste des instructeurs et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamné l'association Aéroclub Rossi Levallois à verser à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Aéroclub Rossi Levallois aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- la désignation du président de l'association n'avait pas fait l'objet d'une action en nullité de la part d'un ou plusieurs de ses membres et que M. [C], non membre de la dite association, n'avait pas qualité pour la contester alors même qu'il ne justifie nullement des conditions de l'élection dont s'agit ;
- la lecture des statuts ne permettait pas d'affirmer, avec l'évidence requise en référé, que l'élection du président doit, comme allégué par M. [C], se faire par bulletin secret ;
- l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 ne pouvait être opposée dans le présent litige dont l'objet est différent ;
- la décision de son bureau directeur ne reposait pas sur une liberté totale, comme soutenu par l'association, mais devait, aux termes l'article 4.1 de ses statuts, être justifiée par un manque de 'garantie d'éthique sportive', ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, l'association Aéroclub Rossi Levallois a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a ordonné la réintégration de M. [C] sous astreinte et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- déboute purement et simplement M. [S] [C] de l'ensemble de ses demandes;
- condamne M. [S] [C] à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [C] sollicite de la cour qu'elle :
- rejette l'appel interjeté par l'association Aéroclub Rossi Levallois à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon ;
- condamne l'association Aéroclub Rossi Levallois à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner, à titre liminaire, que, comme il le souligne lui-même, M. [C] n'a pas formé appel incident de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a requalifié la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en exception de nullité pour défaut de pouvoir, rejeté cette exception de nullité et rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée.
Il n'a pas davantage maintenu sa demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond par la mise en oeuvre de la passerelle de l'article 837 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Il est de jurisprudence constante que le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle . Dès lors, en l'absence de dispositions contraignantes de ce type, une association dispose de la liberté de choisir ses adhérents selon les critères et modalités qu'elle fixe dans ses statuts, lesquels sont l'expression de la volonté collective.
Tel est le cas de l'association Aéroclub [5] même si elle relève de la tutelle de la Fédération Française d'Aéronautique, reconnue d'utilité publique, est contrôlée par la DGAC et use d'installations mises à sa dispostion par la Mairie d'[4], dans le cadre d'une convention d'utilisation. En outre, aucune dérogation à la liberté de choisir ses adhérents ne saurait s'induire du fait qu'elle puisse, ponctuellement et sur délégaration, assurer des missions de service public tels que des 'vols pompiers' ou même que l'aérodrome soit un espace public, géré en régie municipale par la Commune.
Les statuts de l'Aéro-Club Rossi Levallois, modifiés par l'assemblée générale du 25 janvier 2020, stipulent en leur paragraphe 4-1, intitulé 'Membres actifs' :
Pour être membre actif de l'association, il faut remplir une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion qui ne sera validée qu'après agrément du Bureau Directeur de l'association. Toute demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion peut être soumise au Bureau Directeur qui peut l'agréer ou non sans motiver sa décision. Après son audition, le Bureau Directeur se réserve le droit de refuser l'adhésion d'un membre qui ne présenterait pas toute garantie d'éthique sportive. Toutefois, cette adhésion est validée tacitement six mois après une demande d'adhésion ou de renouvellement d'adhésion restée sans réponse.
Il n'est pas soutenu que l'assemblée générale du 25 janvier 2020 qui les a adoptés a été contestée en justice. Quelque critique que l'on puisse porter sur son libellé, l'article précité des statuts fixe donc les critères et modalités d'adhésion et de renouvellement d'adhésion à l'association appelante. Il n'appartient pas au juge des référés de les interprêter ni même de porter une quelconque appréciation sur leur légalité. La cour constate cependant que l'énonciation d'un critère, en l'espèce la 'garantie d'éthique sportive', n'est pas contradictoire avec l'absence de motivation de la décision, puisque, comme le démontre la présente procédure, le contrôle dudit critère et donc de l'absence d'arbitraire peut se faire a postériori.
Au cas présent, l'association appelante motive en premier lieu les manquements à 'l'éthique sportive' par le comportement de M. [C] qualifié, par plusieurs membres adhérents et instructeurs, de conflictuel, impulsif et paranoïaque. C'est ainsi que :
- dans un courriel envoyé sur la boîte structurelle du club le 9 maers 2021, M. [G] [P] fait état des 'discussions interminables avec même lettre recommandée avec demande d'avis de réception et copie à la BGTA' qu'il a eues avec M. [C] : il ajoute que ce dernier déconsidère ses autres sociétaires s'estimant lui-même 'parfait' ;
- dans un courriel adressé au président du club, M. [N] [W], le 9 mars 2021, le dénommé ou surnommé Ftzr l'accuse de chercher à 'régler ses comptes' et 'mettre la 'pagaille' ;
- dans un mail adressé au président du club, le 10 mars 2021, M. [L] [T] le qualifie de 'faiseur d'embrouille' dont la présence, dans l'équipe pédagogique, ne pourra qu'accentuer le clivage et impacter le quotidien ;
- dans un courriel en date du 9 mars 2021, M. [J] [O] le range parmi les gens 'nuisibles, mal intentionnés, dont le seul but est de semer le trouble' ;
- dans un courriel daté du 9 mars 2021, M. [V] [F] le qualifie de 'sournois' et exagérément processuel ;
- dans une attestation en date du 14 septembre 2022, M. [G] [P] évoque une forme de susceptibilité, qualifiée de 'paranoïa' et caractérisée par une sensibilité exacerbée 'à toute remarque ou fait divers' ;
- dans une attestation daté du 14 septembre 2022, M. [M] [Z], pilote instructeur, s'est dit victime de menaces et intimidations répétées, et même d'une tentative de séquestration au point qu'il a pris l'initiative d'enregistrer les propos de M. [C].
La violence verbale et physique dont fait état ce dernier temoin trouve écho dans le mail reçu par M. [E] le 27 janvier 2017, versé aux débats d'une précédente affaire, en tous points similaire, et dont M. [C] ne conteste ni la réalité ni la parternité. Il y écrit : Vous êtes dans mon pays, donc si l'ambiance et le français de souche que je suis vous insupporte, cassez-vous dans votre pays ! ...Ce n'est pas vous qu'un émigré comme vous vienne me casser les couilles dans mon pays.
En second lieu, l'Aéro-Club Rossi Levallois illustre les entorses à 'l'éthique sportive' par des manquements à la déontologie des instructeurs et aux procédures de formation. C'est ainsi que M. [M] [Z], responsable pédagogique, a :
- attesté, le 14 septembre 2022, qu'il avait surpris M. [C] en train de signer une autorisation de vol solo sur le carnet de vol d'un élève qui revenait de vol avec un autre instructeur. Il a ajouté que l'intéressé avait également signé des autorisations de vol en navigation solo pour des élèves pas encore lâchés pour les navigations ce qui était contraire aux règles en vigueur et aurait, en cas d'accident, engagé la responsabilité du club en cas d'accident, avec exclusion de garantie de l'assurance. Il a conclu son attestation en ces termes : Au sein du club, ces dernières années, avant que M. [C] ne soit interdit de vol par l'autorité médicale pour raison psychiatrique a printemps 2017, d'autres pilotes m'ont fait part de leurs mauvaises expériences en vol avec M. [C] comme par exemple M. [K] [U], pilote privé, ou M. [B] [D], pilote professionnel et instructeur ;
- envoyé le 9 mars 2021 au Président de l'association un courriel dans lequel il a indiqué avoir eu un retour, par un naviguant aux essais en vol qui s'en (était) ému auprès d'un ami FI, ... d'explications fausses et dangereuses (sur) l'atterrissage vent de travers faites à un élève et avoir, à plusieurs reprises, été témoin d'altercations de [H] [C] en réunion avec les membres instructeurs ou du CA ... l'intéressé ne maîtrisant pas ses émotions et son sang froid, ce qui pourtant devrait être une des qualités d'un pilote. Et d'ajouter : D'autre part, M. [C] a déclaré être pilote de ligne lors de la réunion CA/FI convoquée à sa demande le 4 mai 2019 ce qui est faut ; j'avais demandé par écrit à ce que cela figure au procès-verbal de réunion mais (son) avocat s'est opposé à ce qu'un compte-rendu soit publié pour de multiples raisons.
Ces témoignages ne sauraient être invalidés par la simple référence à la 'haine' sucitée par la dénonciation de pratiques imputables à d'anciens présidents et/ou équipe dirigeantes ou par le fait que M. [M] [Z] ait pu, en cohérence avec les faits rapportés dans ses attestation et courriel précités, subordonner sa candidature au poste de 'responsable pédagogique associé au DTO' à l'exclusion de M. [C] (comme attesté par M. [R] [X] et M. [A] [I] au mois d'avril 2019).
C'est donc en se fondant sur des manquements documentés à l'éthique sportive, d'ordre comportemental et déontologique, qu'après avoir convoqué et entendu M. [S] [C], le 7 mai 2022, le Bureau directeur de l'ACL a, par décision non spécialement motivée, refusé de renouveler son adhésion et conséquemment sa réinscription sur la liste des instructeurs du club. La procédure prévue par les statuts, expression de la volonté collective des sociétaires, a donc été respectée en sorte que le trouble que cette décision a indubitablement causé à l'intéressé, visiblement passionné d'aéronautique, ne saurait être qualifié de manifestement illicite.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné à l'association Aéroclub Rossi Levallois de réintégrer M. [S] [C], sous réserve qu'il justifie des obligations à charge des adhérents prévus par les statuts, notamment du paiement de la cotisation, parmi les adhérents de l'association avec accès à toutes facilités et matériels de l'aéroclub nécessaires tant au pilotage à titre privé qu'au pilotage professionnel, y compris sa réinscription sur la liste des instructeurs et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'association Aéroclub Rossi Levallois aux dépens et à verser à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [C], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros.
M. [S] [C] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] [C] visant à entendre ordonner sa réintégration parmi les adhérents de l'association Aéro-Club [5] avec accès à toutes facilités et matériels nécessaires tant au pilotage privé qu'au pilotage professionnel, y compris sa réinscription sur la liste des instructeurs ;
Condamne M. [S] [C] à payer à l'association Aéro-Club [5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président