Texte intégral
N° RG 20/04247 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUMF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
Chez Maître Frédéric BENOIST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Leïla PHILIPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme HERCE de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003, à effet au 29 septembre suivant, M. [S] [U] (le salarié) a été engagé par la société d'assurances Mutuelle assurance de l'Éducation (MAE) en qualité d'attaché de direction, statut cadre de direction coefficient 360 moyennent un salaire annuel brut de 113 940 euros.
Le 8 octobre 2004, la CFE-CGC Fédération de l'assurance informait la MAE de la désignation le 8 octobre précédent de [S] [U] en qualité de délégué syndical.
La contestation de cette désignation formée par la MAE devant le tribunal d'instance de Rouen puis devant la Cour de cassation a été rejetée.
Parallèlement, M. [S] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 octobre 2004 jusqu'au 2 novembre suivant, puis l'a été à nouveau à compter du 7 décembre 2004 régulièrement prolongé jusqu'à son placement en invalidité de 2ème catégorie à compter du 7 décembre 2007.
Le 20 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 15 octobre 2008, l'Inspection du travail a autorisé son licenciement et par la suite, l'employeur a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen lequel par jugement du 8 juin 2010 a, notamment, dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné la MAE à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de « la clause pénale de garantie d'emploi », jugée excessive et débouté de toutes ses autres demandes à l'exception de celle formée au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 4 juin 2013, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés et du 13ème mois, ainsi que de celles formées au titre de la perte des droits à la retraite et de la couverture de frais de soins futurs et en ce qu'il a accordé à [S] [U] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la MAE aux dépens,
statuant à nouveau :
- dit le juge judiciaire incompétent pour statuer sur :
* la demande en nullité du licenciement pour inaptitude fondée sur le harcèlement moral,
* la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit recevable la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral,
- débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement,
- condamné la MAE à payer à M. [U] les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi,
300 000 euros au titre de l'indemnité fondée sur la clause de garantie d'emploi,
151 169,68 euros au titre du complément rente invalidité,
- débouté M. [S] [U] de sa demande en paiement au titre de la perte de revenus entre 62 et 67 ans,
- condamné la société d'assurances à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.
Le 15 avril 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt contesté mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de solde de 13ème mois, de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, pour perte d'une chance de percevoir le remboursement de ses frais de santé à venir et pour perte de salaire pendant sept ans et, par conséquent, remis sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Caen.
Par arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Caen a, notamment :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes tendant au paiement de sommes au titre d'un complément de rente invalidité de 2ème catégorie, de la perte sur pension de retraite future et de la perte au titre de la couverture des frais de soins et de santé futurs, ainsi qu'au titre d'une indemnité de 13e mois et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- dit nul le licenciement intervenu le 28 octobre 2008,
- condamné la MAE à payer à M. [U] les sommes de :
100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice l'illicéité de son licenciement,
32 237 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 3 223,70 euros au titre des congés payés y afférents,
40 296 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 28 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé par voie de retranchement ledit arrêt en sa disposition relative à la demande en paiement d'un complément de rente invalidité de deuxième catégorie, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2013 était irrévocable en ce qui concernait cette demande et a condamné la MAE à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- « déclaré recevable et bien fondé M. [U] en sa demande de complément de rente invalidité de 2ème catégorie mais a ramené les sommes dues à celles calculées dans l'arrêt de la cour d'appel de Rouen devenu irrévocable »,
- condamné la MAE à payer à M. [U] la somme 151 270,39 euros à ce titre,
- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à la date du jugement,
- débouté M. [U] de ses demandes de dommages intérêts et d'amende civile,
- condamné la MAE à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 23 décembre 2020, M. [U] et la MAE ont respectivement relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 6 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
- juger l'appel de la MAE mal-fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- rejeter l'exception d'incompétence rationae materiae articulée par la MAE ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré recevable et bien fondé en sa demande de complément de rente invalidité de 2éme catégorie et condamné la MAE à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant du complément de rente invalidité de 2ème catégorie à la somme de 151 720,39 euros, l'a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la MAE à lui payer les sommes suivantes :
222 411,87 euros au titre d'un complément de rente invalidité de 2ème catégorie,
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
20 000 euros à titre d'amende civile,
- dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la MAE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Rouen,
- condamner la MAE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 septembre 2021, la MAE demande à la cour de :
- juger qu'elle a déjà été condamnée aux sommes sollicitées, que les condamnations ont été exécutées et ont acquis l'autorité de la chose jugée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à une somme de 151 720,39 euros au titre du complément de rente invalidité de 2ème catégorie et à celle de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
- juger qu'elle n'a commis ni réticence abusive, ni abus du droit d'agir en justice,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la SCP Hercé Marcille Poirot-Bourdain sera autorisée à poursuivre le recouvrement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour relève que si la MAE fait valoir, dans la partie « discussion » de ses conclusions, l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du juge de l'exécution, elle ne reprend pas cette exception dans son dispositif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
En application des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
Dans son arrêt du 28 mars 2018 précédemment rappelé, la Cour de cassation a constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 4 juin 2013 était irrévocable en ce qui concernait la demande en paiement d'un complément de rente invalidité de deuxième catégorie.
Toutefois, il résulte de cet arrêt que la somme de 151 169,68 euros allouée à M. [U] au titre du complément de rente invalidité de deuxième catégorie concerne la seule période du 7 décembre 2007 au 4 juin 2013.
Dès lors, l'autorité de la chose jugée soutenue par la MAE ne peut porter que sur le principe et le montant du complément considéré pour la période liquidée par la présente cour.
Or, pour la période postérieure, la cour d'appel a invité la MAE à « respecter pour l'avenir ses engagements contractuels ».
La cour observe que la demande dont elle est saisie porte sur la perception du complément de la rente invalidité de 2éme catégorie pour la période du 4 juin 2013 au 31 décembre 2018, de sorte qu'en l'absence de décision intervenue sur ce point, il ne peut être valablement opposé à cette prétention la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En outre, la MAE n'allègue, ni ne justifie de ce que l'engagement contractuel relatif à la perception d'une rente annuelle en cas d'invalidité permanente ait un terme précis, si bien que le principe de l'application de cette disposition contractuelle à la situation de M. [U] pour la période sollicitée n'est pas utilement discutée.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable cette prétention.
Quant au montant sollicité, la cour ne peut que relever qu'il n'est pas discuté par la MAE, alors que le salarié présente son décompte précis par année et produit les justificatifs de ses revenus. De plus, la MAE ne soutient pas avoir réglé une quelconque somme à ce titre pour la période revendiquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée à ce titre, laquelle produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Comme cela a été précédemment précisé, la cour, dans son précédent arrêt, avait invité la MAE à respecter pour l'avenir l'engagement contractuel considéré. Malgré cela, la MAE n'a pas jugé utile de donner une suite favorable à la demande du salarié formée par son conseil en juillet 2018.
En agissant de la sorte et alors qu'elle ne discute pas être débitrice de l'obligation contractuelle considérée, la MAE a fait preuve d'une résistance abusive ayant obligé, M. [U], alors que son état de santé est très précaire, a de nouveau saisir la juridiction prud'homale pour être rempli de ses droits. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Toutefois, la cour ne juge pas utile de mettre à la charge de la MAE une amende civile, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Succombant à l'instance, la MAE est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à M. [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle dit recevable la demande formée par M. [U] et rejeté la demande d'amende civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Mutuelle assurance de l'Éducation à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :
222 411,87 euros au titre du complément de rente invalidité de 2éme catégorie,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente