Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01956
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBX4
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00945
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé initialement au 29 juin 2022, puis prorogé au 21 septembre 2022, et différé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
né le 11 Octobre 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
APPELANT
****************
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU [5]
N° SIRET : 439 555 509
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 1er novembre 1998, Monsieur [P] [O] a été engagé en qualité de responsable restauration par la société Sodexo, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er mars 2015, son contrat de travail a été repris par la société par actions simplifiée Korian La Goyonne, laquelle a fusionné avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Société Nouvelle de la Clinique du [5] le 31 décembre 2016.
La relation entre les parties était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La Société Nouvelle de la Clinique du [5] emploie au moins onze salariés.
Par courrier du 13 juillet 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 24 juillet suivant.
Par courrier daté du 28 juillet 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2017, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a :
- dit le licenciement pour faute grave du salarié justifié ;
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
- laissé aux parties les dépens.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2020, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] expose notamment que :
- à titre principal, la motivation de la lettre de licenciement caractérise une insuffisance professionnelle et non une faute, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, la faute grave n'est pas démontrée, l'employeur ne démontrant nullement une inexécution fautive de sa prestation de travail.
Il demande donc à la cour de :
- réformer le jugement ;
- à titre principal, juger que la lettre de licenciement est motivée par une insuffisance professionnelle et non par un motif disciplinaire et qu'en conséquence, son licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, juger que ni l'existence de la faute alléguée à l'appui du licenciement, ni a fortiori sa gravité ne sont démontrées et qu'en conséquence, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 11 812,95 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis ;
- 1 181,29 euros bruts au titre des congés payés bruts afférents ;
- 55 221,30 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 70 877,70 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Société Nouvelle de la Clinique du [5], intimée, soutient en substance que :
- alors que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement en raison notamment de la désorganisation totale de la cuisine dont il était responsable et de son mode de management, la faute grave qui lui reprochée est caractérisée et ne saurait être confondue avec une insuffisance professionnelle, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement qui lui a été adressée et au vu de ses différents manquements à ses obligations, notamment en matière d'hygiène alimentaire, de procédure de nettoyage et de désinfection ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes demandées par l'appelant sont injustifiées et infondées dans leur quantum.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement l'appelant au paiement d'une somme de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la Société Nouvelle de la Clinique du [5] reproche au salarié une faute grave.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :
'Après examen de votre dossier personnel et des différents documents en notre possession, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour mémoire, vous êtes embauché en contrat a durée indéterminée en qualité de Responsable de Restauration à compter du ler mars 2015 au sein de notre établissement, suite au transfert de votre contrat Sodexo.
Cependant, suite au rapport d'audit réalisé par la société Mérieux Nutrisciences lors de sa visite de contrôle au sein de notre établissement le 4 juillet 2017, nous sommes au regret de déplorer de votre part de graves manquements dans l'application des normes H.A.C.C.P.
Nous avons constaté à la lecture de cet audit que deux yaourts comportaient une date Iimite de consommation (DLC) dépassée. Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que le 22 mai 2017, le Responsable Régional de Restauration a relevé une série de produits dont la DLC était achevée parmi lesquels du jambon tranché avec une DLC au 16 mai 2017. De tels constats attestent d'un réel risque sanitaire pour la prise en charge des patients accueillis dans l'établissement. Ceci démontre par ailleurs une non-gestion de stocks, si bien que très fréquemment les menus sont modifiés sans que vos collaborateurs ne soient prévenus. Nous vous rappelons que le Groupe fournit un cycle de menus établis par une équipe de professionnels de la restauration de la santé ; ce cycle doit être respecté, vous le savez.
De surcroît, il ressort du rapport émis par la société Mérieux Nutrisciences des manquements dans le respect des procédures de nettoyage et de désinfection de la cuisine. Ainsi, lors de son contrôle du 4 juillet 2017, la société a constaté notamment la présence de résidus alimentaire dans le panier de l'essoreuse à salade.
Votre manque de diligence quanta l'application des règles d'hygiène est inacceptable.
En effet, il semble nécessaire de vous rappeler qu'en votre qualité de Responsable de Restauration, vous êtes responsable de l'application des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité au sein de notre établissement.
A ce titre, vous êtes notamment tenu d'organiser et d'assurer le suivi du plan de nettoyage pour l'entretien et la désinfection des locaux de cuisine et de ses installations. Ainsi, nous vous rappelons que conformément aux normes H.A.C.C.P. en la matière, le matériel doit être nettoyé. Cependant, au vue du constat réalisé par la société, force est de constater que vous ne vous conformez pas à vos obligations.
Plus grave encore le rapport susvisé fait état de grave manquement dans les prélèvements et la conservation des plats témoins.
ll semble nécessaire de vous rappeler que selon les normes H.A.C.C.P. liées à la cuisine vous êtes responsable de la collecte et de la conservation des plats témoins. A ce titre, vous êtes tenu, juste avant le service, de prélever pour chaque prestation (entrée, viande, légumes et dessert,..), y compris les prestations spéciales, mixées et moulinées, un échantillon de 100 grammes que vous devez conserver pendant sept jours.
(...)
ll est inadmissible que l'audit du 4 juillet mette à nouveau en avant les mêmes manquements que ceux du 9 mars et du 22 mai, alors même que nous vous avions demandé expressément de modifier cette situation en mettant en place des plans d'actions. ll semble évident que vous ne tenez pas compte de nos remarques.
Ce rapport d'audit met en avant 10 points, ces 10 points ont été catégorisés dans des objectifs critiques au vue des résultats.
De tels faits sont absolument intolérables.
Nous ne pouvons accepter de tels manquements aux règles de base d'hygiène et de sécurité en restauration. En effet, en agissant de la sorte, vous faites courir d'importants risques d'intoxication alimentaire à nos Patients, ce qui est tout a fait inacceptable et nuit a la prise en charge de qualité que les Patients et leurs familles sont en droit d'attendre de notre part.
(...)
En outre, nous avons déjà été contraints de constater votre manque de professionnalisme à plusieurs reprises. En effet en plus du non-respect des consignes de la procédure Groupe, vous mettez en difficulté vos équipes et vos collaborateurs devant faire face à des imprévus et des patients mécontents trop régulièrement.
Depuis plusieurs mois, nous avons constaté que vous ne remplissiez pas votre rôle de Responsable de Restauration de façon satisfaisante et nous avons été amenés a vous recevoir à de nombreuses reprises à ce sujet, dont une fois de manière formelle aboutissant à un avertissement de travail le 25 avril 2017.
(...)
Face à cette situation inquiétante, nous vous rappelons que nous avions déjà effectué un audit en interne le 22 mai 2017, en plus de l'audit interne effectué le 9 mars 2017. Les deux audits, pourtant à plus de deux mois d'écarts, révèlent que vous n'avez toujours pas mis en place de contrôle a réception.
Pour preuve, le 22 mai 2017, la conclusion du Responsable Régionale Restauration suite à l'audit était 'la situation est inquiétante car la qualité de la prestation est en forte baisse ainsi que l'état de la cuisine qui est pourtant neuve.'
Or, nous constatons que la situation n'a pas évoluée et que vous persistez à manquer à vos obligations sur plusieurs dysfonctionnements critiques auxquels nous vous avons demandé de remédier alors même qu'ils entrent dans vos missions de Responsable de Restauration.
Par ailleurs, les questionnaires de satisfaction du mois de juin 2017 révèlent un taux d'insatisfaction de la restauration à plus de 26 %. Ce taux est en discordance totale avec les autres services évalués par les patients à la sortie de notre établissement. Une nouvelle fois vous ne semblez pas prendre conscience de vos manquements, puisqu'aucune action n'est menée pour remédier à ces problèmes, les taux d'insatisfaction ne cessant d'augmenter.
Nous avons en effet eu à traiter plus de quarante signalements d'événements indésirables en cuisine. Ces événements portent notamment sur des erreurs de textures et de régimes pouvant avoir un impact majeur sur la santé des patients que nous accueillons au sein de notre établissement. De nombreux événements ont été remontés au sujet de plateaux repas manquants ou incomplets. Ces erreurs incessantes ont non seulement un impact sur l'image de notre établissement et la qualité de la prise en soin que nous offrons à nos patients, mais également sur la charge de travail de vos collègues soignants et hôteliers que sont amenés à corriger ces manquements régulièrement.
Le 14/06/17 : 'la distribution des collations le gâteau gourmand de la chambre 202 est congelé'
Les patients remontent régulièrement des mécontentements au sujet de la restauration, oralement mais également en commentaire dans les questionnaires de fin de séjour. Quelques exemples des commentaires reçus ;
Le 29/06/ 2017 : 'Ni respect du régime et encore moins de la personne. irrespect total du chef [P]'
Le 29/06/2017 : 'Mauvaise qualité des repas surtout pour les diabétiques'
Nous vous rappelons qu'étant en CDl depuis le 1er mars 2015, vous avez une obligation de loyauté vis a vis de votre employeur ; par conséquent vous ne devez opérer tout acte contraire à l'intérêt de Korian Le Grand Parc. En agissant de la sorte, vous mettez à mal l'image de l'établissement. Ainsi, au vu des éléments de fait ci-dessus mentionnés, vous avez enfreint les règles fondamentales nécessaires a notre collaboration de travail'.
Indifféremment du fait qu'elle ne se réfère pas expressément à leur caractère intentionnel ou à une volonté délibérée du salarié d'y procéder, la lettre de licenciement fait mention d'un certain nombre de faits fautifs.
Ainsi, il est établi que l'appelant a manqué aux règles d'hygiène et de sécurité sanitaire applicables en matière de restauration, comme le montrent les pièces produites par l'employeur.
En particulier, le courrier électronique adressé à l'issue de son audit du 22 mai 2017 par Monsieur [R], responsable régional restauration de la société Sodexo, à l'employeur indique une 'situation (...) inquiétante car la qualité de la prestation est en forte baisse ainsi que l'état de la cuisine qui est pourtant neuve'. Il état de différents manquements constatés : 'sol sale' dans la zone de stockage des fruits et légumes, 'jambon tranché en DLC [date limite de consommation] au 16/05", thermomètre cassé dans l'armoire froide négative, bidons de produit d'entretien sans bac de rétention stocké avec les boissons, une hotte sale, un couteau en armoire de stérilisation très sale, absence d'enregistrement de nettoyage du 10 au 19 mai en zone légumerie, couverts sales et calcaires.
Le courrier électronique adressé le 1er juin 2017 par l'appelant à la direction en réponse à cette dernière qui lui demandait un plan d'action en réaction à l'audit réalisé par Monsieur [R] apparaît succinct et évasif au regard de la précision et de la multiplicité des problématiques soulevées ('Pour mardi 06 juin 2017. Je vais identifier le plan de nettoyage pour chaque zone avec le noms de la personne qui fait quoi commis préparation froid, cuisinier au chaud comprend aussi les frigos'). Il démontre ainsi la mauvaise volonté du salarié dans la recherche d'une solution aux dysfonctionnements constatés.
Dans ce contexte, les éléments produits par l'employeur démontre qu'aucune amélioration n'a pu être constatée dans le comportement du salarié postérieurement à cette visite.
Le rapport d'audit réalisé par la société Mérieux Nutrisciences à l'issue d'une visite de la cuisine le 4 juillet 2017 laisse en effet apparaître des insuffisances persistantes dans un certain nombre de domaines fondamentaux (au vu de la note D attribuée, sur la base d'une échelle comprise entre A et D) : respect des dates limites de consommation, respect de la procédure de décongélation.
Le plan d'action élaboré à l'issue de cette visite fait notamment état de différents écarts avec les standards applicables : présence de deux yaourts périmés, décongélation de poisson dans un bain d'eau chaude, absence d'enregistrement de températures, présence de résidus alimentaires dans le panier de l'essoreuse à salade, absence de validation systématique du planning de nettoyage par le chef...
De façon générale, au delà de ces constatations établies, il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée que de nombreuses plaintes ont été formulées quant à la qualité du travail de l'appelant.
A cet égard, la société produit de multiples messages adressés par son service en charge de la qualité à Madame [C] [K], directrice adjointe de l'établissement, lesquels laissent apparaître la régularité des incidents signalés entre les mois de février et juin 2017, concernant la cuisine réalisée (texture hachée non conforme à la prescription d'un patient, viande servie à plusieurs patients ne mangeant pas de viande, service tardif, présence de résidus de film alimentaire dans du potage, service de pain de fromage et de pain de mie à un patient suivant un régime pauvre en sel....).
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l'appelant avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 25 avril 2017, qu'il n'avait alors pas contesté, pour des faits identiques à ceux allégués à l'appui de son licenciement. Cet avertissement mentionnait déjà une 'désorganisation totale' de la cuisine dont il était responsable. Il rappelait également qu'un audit conseil réalisé par la société Mérieux Silliker le 8 février 2017 aboutissait à une note globale de 31,3/100 et faisait état d'un niveau de risque critique, tandis qu'un audit réalisé le 9 mars 2017 fixait à 56 % la note d'hygiène et relevait des points préoccupants dans l'organisation générale de la cuisine.
Au vu de ces éléments, compte tenu de son expérience de vingt ans en qualité de responsable de restauration, de la formation dont il a bénéficié qui ressort de l'attestation du stage 'maîtriser la sécurité alimentaire et le Plan de Maîtrise sanitaire', laquelle lui a été délivrée le 14 avril 2016, du caractère récent de la dégradation de sa prestation de travail et de son absence de prise en compte de l'avertissement et des différentes remarques qui lui ont été adressées, la mauvaise volonté délibérée du salarié est établie.
Celle-ci explique la dégradation de la prestation de travail qu'il a fournie tout au long de l'année 2017. Sur ce dernier point, il convient de relever que le rapport d'audit réalisé après la visite du 22 mai 2017 par Monsieur [R] dénonce expressément une dégradation rapide des locaux liée à un manque d'entretien. Par ailleurs, le courrier électronique qu'il a adressé le même jour à la direction de la société montre le taux de satisfaction en hygiène est passé de 56 % au mois de mars 2017 à 40 %, tandis que le taux de satisfaction de la prestation est passé de 100 % à 70 %.
Il résulte de cette mauvaise volonté délibérée que l'appelant ne saurait valablement soutenir que la motivation de la lettre de licenciement caractérise une insuffisance professionnelle et non pas une faute.
Outre les éléments précités, la gravité de la faute commise par le salarié est caractérisée par le fait qu'il était en charge des repas servis dans une clinique à des personnes souffrant de pathologies sévères (maladies neurodégénératives, cancers, réadaptation nutritionnelle...). Par suite, le risque d'intoxication alimentaire tout autant qu'une présentation incorrecte des repas (texture, composition...) pouvaient s'avérer potentiellement dangereuses pour les patients.
En ce sens, il convient de souligner que l'article 10 de l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 1er mars 2015 mentionne que 'compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, évoluant dans le domaine de la santé, et supposant la mise en contact avec des personnes âgées ou malades, le strict respect [des instructions, consignes particulières, règles de sécurité, d'hygiène alimentaire et de discipline en vigueur dans l'entreprise] est un élément essentiel du (...) contrat'.
Au surplus, dans ce contexte, les manquements du salarié aux règles d'hygiène et de sécurité applicables étaient de nature à faire peser un risque pénal sur la société et sur ses dirigeants.
Par conséquent, la faute ainsi caractérisée rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, celui-ci ne pouvant valablement soutenir que la rupture de son contrat de travail ne constituant qu'un 'habillage visant à se séparer' de lui pour des raisons d'organisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et débouté ce dernier de l'ensemble des demandes y afférentes.
Sur les autres demandes
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
M. [O] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 9 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,