Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FÉVRIER 2023
N° 2023/0203
Rôle N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZV5
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Février 2023 à 12h12.
APPELANT
Monsieur [K] [N] [S] [H]
né le 17 Novembre 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [R] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2023 à 15h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national d'un ressortissant membre de l'union européenne assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français pris le 08 février 2023 par le préfet du VAR , notifié 11 février 2023 à 11h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le 11 février 2023 à 11h38 ;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [N] [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2023 par Monsieur [K] [N] [S] [H] ;
Monsieur [K] [N] [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' l'auteur de l'attestation d'hébergement est ma copine à [Localité 3], j'ai des problèmes mentaux, j'ai vu des psys en prison, faut que je fasse des suivements, je n'ai pas fait de recours contre la mesure d'éloignement pour le moment. La victime de cette deuxième condamnation n'est la mère de mes enfants, c'est la victime de ma première condamnation. J'ai un enfant au Portugal avec sa mère et deux autres enfants avec leur mère en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de la possibilité de l'assigner à résidence. Il soulève également la violation de son droit de recours effectif contre la décision d'éloignement que le premier juge aurait dû examiner eu égard à l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022. Il demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas de parloir avec son ex-femme et ses enfants. Sa vie familiale a été prise en considération. Il déclare vouloir repartir mais il n'a pas respecté l'interdiction de retour. Il a une CNI portugaise valide et une attestation d'hébergement chez sa compagne. Nous nous y opposons.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement en rétention contesté est signé de M. [V], secrétaire général, qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes accordée le 26 décembre 2022, régulièrement publiée le 27 décembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [K] [N] [S] [H] est revenu en violation d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans résultant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 16 mars 2021, qu'il était en possession d'une carte nationale d'identité portugaise valide au moment de sa libération et a déclaré être hébergé chez sa mère au [Adresse 2] ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 613-2 du Ceseda ; qu'il a indiqué n'avoir aucun problème de santé et être vacciné contre le COVID ;
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [K] [N] [S] [H] ayant précisé dans la fiche de renseignements en date du 3 novembre 2022 les éléments dont a fait état le préfet et ayant déclaré vivre chez sa mère.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [K] [N] [S] [H] a présenté une carte nationale d'identité portugaise et a déclaré résider chez sa mère à [Adresse 2].
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait de telles garanties, étant précisé qu'il était revenu sur le territoire national en violation d'une interdiction de retour
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise et que l'assignation à résidence n'a pas été décidée ;
Il en résulte que Monsieur [K] [N] [S] [H] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la violation du recours effectif contre la mesure d'éloignement et l'absence de contrôle du juge judiciaire
Le contentieux de l'exécution de la mesure d'éloignement ne relève pas du juge judiciaire
Il résulte quoiqu'il en soit de l'article L. 722-3 du Ceseda que l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié à Monsieur [K] [N] [S] [H] lui impose de quitter 'sans délai' le territoire. Dès lors, l'administration pouvait mettre à exécution d'office la mesure d'éloignement après la notification de la mesure.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le premier juge a procédé à l'examen des conditions auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen de droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [K] [N] [S] [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, Il produit désormais une attestation d'hébergement faisant état d'une autre adresse chez Mme [T] [O], qui serait sa nouvelle compagne et qui justifie de son identité et de son domicile. Enfin, il n'a pas respecté la précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour permettant ainsi de mettre en doute ses propos quant à sa volonté de retourner dans son pays.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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