Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021010014
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CJ INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DELANNOY substituant Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. KONSTRUCTA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SAS CJ Invest à payer à la SARL Konstructa France les sommes de :
- 44 838,20 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020,
- 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros,
et a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2022, la SAS CJ Invest a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 10 août 2022, la SAS CJ Invest a fait assigner en référé la SARL Konstructa France devant le premier président de cette cour aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS CJ Invest par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2022,
- à titre subsidiaire :
- autoriser la SAS CJ Invest à consigner les condamnations, hors dépens, soit la somme de 48 956,20 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualité de séquestre désigné, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir,
- juger que Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ne sera déliée de sa mission que sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir et de sa signification et/ou d'un acte d'acquiescement ou sur décision conjointe des parties formulée au terme d'un protocole transactionnel,
- condamner la SARL Konstructa France à payer à la SAS CJ Invest la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, la SARL Konstructa France demande de :
- débouter la SAS CJ Invest de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 50 168 euros entre les mains de Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en qualité de séquestre dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir jusqu'à la présentation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris ou d'un accord transactionnel,
- condamner la SAS CJ Invest aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, s'agissant du risque d'entraîner des circonstances manifestement excessives, la SAS CJ Invest fait valoir que la SARL Konstructa France publie ses comptes sous le sceau de la confidentialité, que ses derniers comptes publiés en 2019 montraient un décalage entre le résultat bénéficiaire de 60 000 euros et le chiffre d'affaires de 4 500 000 euros, ajoutant que le résultat était trois fois plus important en février 2018, et que son expert comptable indiquait au titre du rapport en annexe des comptes de l'exercice 2019 un ralentissement de son activité depuis début 2020.
Toutefois, il convient de constater que la SARL Konstructa France produit ses comptes annuels 2021, dont il résulte un résultat net de 157 536 euros, lui permettant de faire face au remboursement des fonds en cas de réformation du jugement entrepris.
Il en résulte que la SAS CJ Invest, qui ne démontre pas avoir fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, échoue à rapporter la preuve des circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sa demande subsidiaire de consignation, en l'absence de risque avéré de ne pas recouvrer les fonds, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
La SAS CJ Invest, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la SAS CJ Invest à payer à la SARL Konstructa France la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CJ Invest aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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