Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Jugement du :
05 Février 2026
N° RG 24/00325 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E2LQ
MINUTE N°:
Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
CONTRE
[C] [E]
[F] [G]
[L] [D] [H] es qualité d’administrateur ad hoc d’[Y] [G]
Le
Grosse à :
- Mme Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 16]
- M. [E] (LS)
- Mme [G] (LS)
- Me [Localité 13]
DEMANDERESSE
Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Madame Charlène MAHOT, Procureure Adjointe
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant, non représentée
Madame [F] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
Madame [L] [D] [H]
Es qualité d’administrateur ad hoc d’[Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-10387-2025-000972 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame ESTAMPE Lucie, Juge
Assesseurs : Madame CARRA Elodie,Juge
Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TROYES par décision du Premier président de la Cour d'appel de REIMS en date du 27 Juin 2025
Greffier : Madame JUZAC Marielle, Greffier
Ministère Public : Madame Charlène MAHOT,
Procureure Adjointe
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, rendue publiquement, par remise du jugement au greffe par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE le ministère public recevable en son action en contestation de paternité ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à une expertise génétique ;
ANNULE la reconnaissance postnatale souscrite le 15 janvier 2016 à la mairie de [Localité 14] (Seine et Marne) sous le numéro 131/2016 par Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (BENIN) à l'égard d'[Y] [G] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (Seine et Marne) ;
DIT que Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] (BENIN) n'est pas le père d'[Y] [G] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (Seine et Marne) ;
ORDONNE, à la diligence de Mme Le Procureur de la République, mention de ces dispositions en marge de :
- l'acte de reconnaissance d'[Y] [G] par Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 11] ( BENIN) le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] sous le numéro 131/2016 ;
- l'acte de naissance d' [Y] [G] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 14] (Seine et Marne) sous le numéro 2819/2015 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [F] [G] solidairement à payer à [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que cette somme sera versée sur un compte bloqué au nom de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] et Madame [F] [G] à la moitié des dépens chacun ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge, assistée de Marielle JUZAC, Greffier.
Fait à [Localité 16] le 5 Février 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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