Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SCP JP [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06301 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIE
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [U] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS
Maître [W] [K], SCP JP [K] & A.Lageat en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL GROUPE DBT,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06301 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QIE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D], née [U] a commandé le 21 octobre 2016, selon bon de commande n° 20466, auprès de la SARL GROUPE DBT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 17 900 euros.
L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 17 900 euros, souscrit le 21 octobre 2016 par Mme [M] [D], née [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 132,99 euros, au TAEG de 3,90 % (taux débiteur de 3,83 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d'huissier du 11 mai 2023, Mme [M] [D], née [U] a assigné la SCP J.P [K] & A. LAGEAT, liquidateur judicaire de la SARL GROUPE DBT, prise en la personne de Me [W] [K] et par acte du 22 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 21 octobre 2016.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 5 octobre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Mme [M] [D], née [U], représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
* Déclarer les demandes de Mme [M] [D], née [U] recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [M] [D], née [U] et la SARL GROUPE DBT ;
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [M] [D], née [U] et la SARL GROUPE DBT ;
* Constater que la SARL GROUPE DBT a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Mme [M] [D], née [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
*Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [M] [D], née [U] l'intégralité des sommes suivantes :
- 17 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 8 283 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [M] [D], née [U] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,
- 10 000 euros au titre de l'enlèvement du l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL GROUPE DBT de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle précise oralement que le droit de la consommation est codifié, que le consommateur n'a pas toutes les clés et que la banque a une responsabilité particulière en la matière puisqu'elle doit vérifier la conformité du dossier et alerter le consommateur. La banque doit également demander confirmation avant le déblocage des fonds. Mme [M] [D], née [U] estime qu'en l'espèce, la banque n'a pas procédé à la vérification du bon de commande et que la prescription doit être écartée au regard de l'ignorance des consommateurs. C'est la durée du contrat qui doit être prise en compte. Pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
* Déclarer la demande de Mme [M] [D], née [U] en nullité du contrat conclu avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
* Déclarer la demande de Mme [M] [D], née [U] en nullité du contrat conclu avec la SARL GROUPE DBT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de Mme [M] [D], née [U] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la SARL GROUPE DBT et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l'action en responsabilité de Mme [M] [D], née [U] formée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
* En tout état de cause, condamner Mme [M] [D], née [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Mme [M] [D], née [U] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
* Subsidiairement, en cas de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, ordonner la réouverture des débats pour que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisse produire les éclaircissements nécessaires au fond et renvoyer à une audience ultérieure.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que Mme [M] [D], née [U] est propriétaire de sa résidence principale et est une emprunteuse avertie, que les installations sont fonctionnelles et que la cliente n'a formulé aucune contestation. Elle précise que Mme [M] [D], née [U] est à jour de ses règlements. Elle affirme par ailleurs qu'il ne pèse sur la banque aucune obligation d'envoi de courrier après analyse du contrat et que la banque n'est pas juge du contrat. Sur la prescription, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rappelle que le législateur a raccourci le délai de prescription à 5 ans en 2008 et que concernant spécifiquement le dol, il n'existe aucune preuve permettant de repousser le point de départ du délai de prescription à une date postérieure. Elle précise enfin que la rentabilité de l'installation n'est pas entrée dans le champ contractuel. Elle formule une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans un but dissuasif. Pour le surplus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'en rapporte à ses écritures.
La SCP JP [K] & A. LAGEAT, liquidateur judicaire de la SARL GROUPE DBT, prise en la personne de Me [W] [K], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire, susceptible d'appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (21 octobre 2016), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par Mme [M] [D], née [U] au titre de la nullité du contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 21 octobre 2016.
Concernant la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque affirme que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, peu importe que celui-ci ait reproduit ou non les dispositions du code de la consommation.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou de la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué mais qu'en l'espèce, la demanderesse ne justifie nullement d'une telle situation.
Selon Mme [M] [D], née [U], le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective des faits lui permettant d'agir.
Selon la demanderesse, s'agissant d'une action en responsabilité au titre d'un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d'agir sont, d'une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d'autre part, le préjudice qui en est résulté. Elle estime qu'il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que l'emprunteuse consommatrice aurait eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute :
- sur le dommage, il consiste pour Mme [M] [D], née [U] d'avoir été engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et d'être privée d'un recours contre la SARL GROUPE DBT qui est désormais en liquidation;
- sur la connaissance du fait générateur, il consiste pour le banquier d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte.
Mme [M] [D], née [U] s'appuie notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu'en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d'un contrat avant d'avoir consulté un conseiller juridique. Mme [M] [D], née [U] ayant légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir, notamment la faute commise par la banque, elle affirme que la prescription ne peut lui être opposée.
En réponse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que l'action initiée par Mme [M] [D], née [U] est une action en nullité d'un contrat sur le fondement de laquelle la demanderesse entend ensuite engager la responsabilité de la banque et que les principes dont elle fait état ne s'appliquent pas en la matière. Quant à la jurisprudence de la CJUE, la banque estime qu'elle n'est pas applicable en l'espèce.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente pour dol
Mme [M] [D], née [U] demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SARL GROUPE DBT a présenté l'installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée ce qui, selon elle, n’est pas le cas.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 1144 du code civil, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée.
En l’espèce, la preuve de la rentabilité effective de l’installation ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d'électricité de ERDF, seul document pouvant permettre à la demanderesse d'évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
Sur ce point, Mme [M] [D], née [U] ne produit aucune facture mais reconnaît percevoir des gains grâce à son installation photovoltaïque et il résulte de la lecture du “rapport d’expertise” que les factures de revente ont été examinées dans le cadre de cette “expertise”.
En ne produisant pas la première facture de revente d’électricité, à la lecture de laquelle elle était en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qu’elle attandait, Mme [M] [D], née [U] échoue à démontrer que le point de départ de la prescription pour dol doit être décalé dans le temps à une date posterieure à la signature du contrat de sorte que c'est bien la date de signature du contrat de vente qui doit être retenue.
Ainsi, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat, soit le 21 octobre 2016, de sorte que l'action en nullité pour dol est prescrite depuis le 21 octobre 2021 minuit.
Dès lors, l'action introduite le 11 mai 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Mme [M] [D], née [U] forme une demande de nullité du contrat de vente qu'elle a conclu avec la SARL GROUPE DBT, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En présence d’un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l'espèce, le bon de commande ayant été signé le 21 octobre 2016, Mme [M] [D], née [U] avait jusqu'au 21 octobre 2021 minuit pour assigner la SARL GROUPE DBT en nullité du contrat de vente.
Mme [M] [D], née [U] n'apporte pas la preuve qu'elle n'était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'elle jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, d'autant plus qu'elle verse au dossier une photocopie partiellement illisible du bon de commande.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Mme [M] [D], née [U] pouvait agir en consommatrice diligente et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, elle bénéficiait également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par Mme [M] [D], née [U], il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que Mme [M] [D], née [U] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
Ainsi, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 21 octobre 2021 à minuit, de sorte que l'action introduite sur le fondement du manquement aux disposition obligatoires du code de la consommation, par assignation du 11 mai 2023 est prescrite.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté
Mme [M] [D], née [U] affirme que dans le cadre d'un contrat de prêt affecté, qui a vocation à être exécuté sur une longue période, le banquier peut toujours agir contre l'emprunteur consommateur de crédit. Ce qui, en vertu de l'article 6-1 de la CEDH qui établit un droit à l'égalité des armes, doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d'agir en justice à l'encontre de la banque, nonobstant le fait que cette action mette en cause la régularité de contrats souscrits plusieurs années auparavant.
En l'espèce, il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l'article L. 312-55 que les demandes d'annulation du contrat de prêt conclu le 21 octobre 2016 ne pourront prospérer tant qu'elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
Concernant le droit à l'égalité des armes, il convient de relever qu'enfermer l'action en nullité du contrat principal de vente - que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol - dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre la demanderesse et l'établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d'action n'a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d'exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l'invoquer que la demanderesse passé le délai de prescription. L'action dont dispose la banque à l'encontre de Mme [M] [D], née [U] en cas de défaillance de cette dernière dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l'exécution du contrat de crédit accessoire ; la comparaison avec l'action dont dispose la demanderesse s'agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [M] [D], née [U], subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
3. Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Mme [M] [D], née [U] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes en participant au dol du vendeur et dans le déblocage des fonds auquel elle a procédé sans s'assurer de la validité du contrat de vente.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque pour participation au dol doit être fixé à la date de signature du contrat de vente, soit le 21 octobre 2016, à défaut pour Mme [M] [D], née [U] d'apporter la preuve qu'elle n'a pu avoir connaissance du dol sur la rentabilité qu'ultérieurement, de sorte que le délai est prescrit depuis le 21 octobre 2021 minuit et que l'action intentée le 11 mai 2022 est irrecevable sur ce fondement.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, Mme [M] [D], née [U] ne produit aucune pièce justifiant de la date de libération des fonds. A contrario, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse l'attestation par laquelle Mme [M] [D], née [U] a demandé à la banque de verser les fonds à la SARL GROUPE DBT. Cette attestation est datée du 15 novembre 2016.
A défaut d'autres documents versés au dossier, il convient de considérer que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la banque est donc le 15 novembre 2016. Ainsi, le délai de prescription est écoulé depuis le 15 novembre 2021 minuit.
L'action introduite le 11 mai 2023 est donc irrecevable puisque prescrite.
II - Sur les demandes accessoires
Mme [M] [D], née [U], partie perdante, supportera les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2016 entre Mme [M] [D], née [U] et la SARL GROUPE DBT en tant qu'elle est fondée sur un dol et sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [M] [D], née [U] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d'autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par Mme [M] [D], née [U] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [M] [D], née [U] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [D], née [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELA JUGE