Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01385 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR2Y
[J] [C]
C/ [D] [L] exerçant sous l'enseigne LOCA SERVICE nouvellement dénommée SAS LOCA SERVICE etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 06 Novembre 2020, RG F 18/00127
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
74 route de l'Aiguille
74230 MANIGOD
Représenté par la SELARL ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. LOCA SERVICE venant aux droits de M. [D] [L] exploitant anciennement une entreprise individuelle sous l'enseigne LOCA SERVICE
dont le siège social est sis 11 Avenue des 3 Fontaines
74600 SEYNOD
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s'est chargé du rapport
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Faits et procédure
M. [J] [C] a été embauché à compter du 1er octobre 2013 par M. [D] [L] exerçant sous l'enseigne Loca Service sous contrat à durée indéterminée en qualité de commercial niveau 3 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2000 € pour 151,67 heures.
L'effectif de l'entreprise est de moins de onze salariés.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 12 mars 2015 au 16 juin 2015.
Il a effectué une déclaration d'accident du travail suite à l'arrêt maladie du 12 mars 2015.
Par courrier du 10 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cet accident ne considérant que le certificat médical était tardif, et qu'il n'y avait aucun élément matériel déclencheur.
Suite à sa visite de reprise en date du 16 juin 2015 où il a été déclaré apte par le médecin du travail, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail le 17 juin 2015.
L'arrêt de travail a été régulièrement renouvelé jusqu'au 10 juillet 2016.
Le médecin du travail a effectué une visite de pré-reprise le 20 juin 2016 et a indiqué que le poste occupé n'apparaît plus compatible avec l'état de santé du salarié et que les éléments portés à sa connaissance ne lui permettent pas d'envisager un reclassement à un autre poste dans l'entreprise.
Le médecin du travail du 11 juillet 2016 lors de la visite de reprise indiquait ; 'inapte au poste : compte tenu de l'état de santé, pas de proposition de reclassement à un autre poste dans l'entreprise. Pas de deuxième visite car la visite de pré-reprise réalisée le 20/06/2016.'.
Le salarié avait effectué une déclaration de maladie professionnelle le 30 mars 2016 et la Caisse primaire d'assurance maladie par décision du 21 juillet 2017 a refusé la prise en charge au motif que la Comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a indiqué que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir d'exposition à des contraintes psychosociales ou à des contraintes de travail anormales. Le comité n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 9 août 2016.
Il a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy le 31 août 2017 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité de travail dissimulé et des dommages et intérêts.
L'affaire a d'abord été radiée le 31 janvier 2018, rétablie au rôle le 24 mai 2018 et fait l'objet d'un partage de voix et d'un renvoi devant la formation présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 6 novembre 2020 le conseil des prud'hommes a :
- condamné M. [D] [L] à payer à M. [J] [C] :
* 1337,69 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2013 congés payés inclus,
* 6307,58 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2014 congés payés inclus,
* 956,85 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2015 congés payés inclus,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle santé complémentaire,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, et seront capitalisés par périodes annuelles,
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande
de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- dit que la moyenne des salaires s'établit à la somme de 2438,70 €,
- condamné M. [L] à payer à M. [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [L] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel par déclaration effectuée au réseau privé virtuel des avocats en date du 20 novembre 2020 en limitant son appel en ce que le jugement l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et rejeté toutes autres demandes.
Par conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [C] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 6765 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 5000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 161,93 € bruts au titre des heures supplémentaires, et congés payés,
* 15 810 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,
* 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance suite à la résiliation, de la complémentaire d'entreprise,
* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et seront capitalisés.
- condamné M [L] aux dépens.
Il soutient en substance après avoir rappelé la jurisprudence de la cour de cassation sur les manquements à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral ayant provoqué l'inaptitude du salarié, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au regard de sa charge de travail.
L'employeur lui a fixé des objectifs irréalisables.
Il devait effectuer huit visites de clients par jour, chaque visite nécessitant 1 heure 30 de travail.
Ces charges de travail importantes lui ont causé une pression, et des arrêts de travail successifs.
L'employeur a tenté de lui faire accepter une rupture conventionnelle.
Il a été averti le 12 mars 2015, l'employeur lui rappelant les 40 visites par semaine obligatoires.
Après son arrêt de travail, il a dû rester dans son bureau sans rien faire, et l'employeur a réussi à obtenir ce qu'il voulait, un nouvel arrêt de travail.
Il a été reconnu inapte par le médecin du travail pour motif psychologique en lien avec un burn out, conséquence de la surcharge de travail.
La seule nature de cette pathologie suffit à la relier au travail.
Il a demandé une reconnaissance professionnelle de cette pathologie mais la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé.
Il ne fait aucun doute que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur.
Avant même son licenciement, l'employeur avait fait paraître une offre d'emploi.
En se comportant comme il l'a fait, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Il produit des relevés de ses heures de travail. Il n'avait pas d'horaires collectifs de travail, car il travaillait à l'extérieur de l'entreprise.
L'employeur ne pouvait ignorer l'accomplissement des heures supplémentaires et a intentionnellement dissimulé le travail du salarié.
Le salaire de référence doit intégrer les heures supplémentaires.
Il n'a pu bénéficier de la complémentaire santé, l'employeur ayant omis de le déclarer lors de la souscription de la nouvelle mutuelle. M. [L] a donc tenté de nuire volontairement à ses intérêts.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Loca Service venant aux droits de M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement l'ayant condamné à payer des heures supplémentaires,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les sommes de nature salariales antérieures au 30 juillet 2014 sont prescrites,
- débouter M. [C] de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er août 2014 au 15 mars 2015,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [C] a obtenu à sa demande à compter du 1er janvier 2014 le statut de cadre. Il n'a jamais retourné les documents permettant de l'affilier à la caisse de prévoyance des cadres.
Lors de sa reprise, l'employeur l'a dispensé de travailler en attendant l'avis du médecin du travail.
Le salarié avait déclaré un accident de travail s'étant produit le 27 juillet 2015 , la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Il ne rapporte pas la preuve de manquements.
La CPAM a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle.
Le salarié n'établit pas que son état de santé soit lié à ses conditions de travail.
Les seuls éléments médicaux faisant état de ses déclarations ne sont pas suffisants.
Le médecin du travail n'a pas relevé un danger immédiat, et son avis a été précédé d'une visite de pré-reprise.
Les griefs du salarié sur l'abandon du statut de cadre, l'utilisation du véhicule de service, le caractère irréalisable des objectifs, la surcharge de travail ne sont pas établis.
La seule surcharge du travail à la supposer établie est insuffisante à établir un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité.
Il était normal que le véhicule ne soit utilisé que pour les besoins professionnels.
Concernant les heures supplémentaires, la prescription est de trois ans. Les heures antérieures au 30 juillet 2014 sont prescrites, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 31 juillet 2014.
Le salarié n'étaye sa demande d'aucun élément sérieux, il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires.
Il travaillait selon un horaire collectif et l'employeur n'était pas tenu de décompter le temps de travail.
L'agenda produit par le salarié contient des incohérences, il indique des rendez vous à des heures indues, après 17 heures 30 ou 18 heures 30, heures où les commerciaux ne sont plus reçus.
Les rendez-vous de prospect ne prennent que quelques minutes. Il n'a jamais réalisé 40 prospects par semaine.
Les objectifs de chiffre d'affaires n'étaient pas inatteignables.
Le travail dissimulée prétendu n'est pas caractérisé.
Sur la perte de chance au titre de la complémentaire santé, il a effectivement changé la complémentaire six mois après le licenciement. Il s'est aperçu après la souscription qu'il avait omis le salarié, mais il a régularisé la situation et le salarié a pu bénéficier de la portabilité à compter du 1er janvier 2017.
En outre, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice comme la jurisprudence de la cour de cassation l'exige désormais.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.
Motifs de la décision
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14.742).
Dans un tel cas, le licenciement, même s'il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa véritable cause dans ce manquement de l'employeur.
Cette jurisprudence est constante depuis plusieurs années.
Peu importe que les arrêts de travail aient été délivrés pour un motif non professionnel ou que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas reconnu l'origine professionnelle de la maladie.
Il appartient cependant au salarié d'établir ou de démontrer que l'employeur a commis une faute engendrant l'inaptitude du salarié, étant précisé que le médecin du travail dans la fiche d'aptitude n'a pas coché la case danger immédiat mais la case examen de pré-reprise, ce qui signifie qu'il a estimé qu'une visite suffisait, du fait de l'examen de pré-reprise effectué auparavant.
Le salarié fait état de plusieurs agissements ou attitudes de l'employeur pouvant être qualifiés de harcèlement moral ou de manquements à l'obligation de sécurité.
Il convient de rechercher si ces manquements peuvent être retenus et s'ils sont liés à l'inaptitude.
En application de l'article L 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement.
L'employeur a limité l'utilisation du véhicule de service aux trajets exclusivement personnels à compter de février 2015.
L'employeur a proposé une rupture conventionnelle le 11 mars 2015.
Le salarié a été averti le 12 mars 2015 pour ne pas avoir rempli les objectifs de chiffre d'affaires, et ne pas avoir transmis les fiches d'activité journalières et de ne pas renseigner le fichier clientèle.
Ces trois faits se sont produits dans un laps de temps très court.
Le salarié dans son courrier du 15 juin 2015 adressé à l'employeur a dénoncé qu'à son arrivée ce dernier lui a demandé de quitter son travail.
Dans sa deuxième lettre en date du 17 juin 2015 adressée à l'employeur, le salarié a également dénoncé que l'employeur lui a demandé de ne rien toucher, de ne pas bouger, l'a enfermé dans le bureau, qu'il s'est senti humilié, qu'il a attendu ; à 10 heures 45, l'employeur lui a demandé de quitter l'entreprise, car il était en dépannage, il lui a demandé de revenir à 14 heures et qu'il a à nouveau attendu et à 15 heures 45 l'employeur lui a demandé de quitter l'entreprise.
Il produit des avis de médecins mentionnant que son état de santé apparaît lié à des difficultés rencontrées dans son travail et à l'attitude de l'employeur à son égard.
Le médecin du travail au regard des extraits du dossier médical fournis par le salarié indique un état dépressif et des troubles que le salarié explique par des circonstances professionnelles, notamment fatigue et surmenage liés à la surcharge de travail, la suppression de moyens de travail, la suppression du véhicule de fonction, une proposition de rupture conventionnelle en février 2015, l'attitude de l'employeur lors de la reprise en juin 2015.
Le salarié fournit des relevés horaires, des objectifs de huit visites par jour soit quarante par semaine et un agenda mentionnant des heures de travail dont l'amplitude est importante.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur produit le contrat de travail indiquant pour le véhicule sans ambiguïté que 'l'utilisation de ce véhicule est strictement limité à l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur [C] [J] qui s'engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels'.
Ces faits se sont produits en outre plusieurs mois avant la déclaration d'inaptitude et aucun élément ne permet de les relier à l'avis d'inaptitude.
L'employeur justifie dès lors que sa demande de ne pas utiliser le véhicule en dehors des heures de travail constitue un fait objectif étranger à tout harcèlement moral.
La proposition de rupture conventionnelle a été effectuée alors que l'employeur ne se montrait pas satisfait du travail du salarié. Il ne peut être reproché à un employeur estimant qu'une rupture de contrat négociée serait éventuellement opportune de formuler un telle proposition.
Si un avertissement a été délivré juste avant l'arrêt de travail du salarié, il reposait sur des faits précis notamment le fait que le salarié n'avait pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés.
Ces éléments sont objectifs et étrangers à tout harcèlement moral.
Si le salarié produit des avis de médecins mentionnant que l'état de santé du salarié apparaît lié à des difficultés rencontrées dans son travail, il reste que les médecins ont délivré leur avis sur la base des seuls renseignements donnés par le salarié.
La suppression des outils de travail à compter de février 2015 ne repose que sur les déclarations du salarié.
Si le salarié s'est plaint de ne pas avoir pu reprendre le travail le 15 juin 2015, il ne peut être reproché à l'employeur d'attendre la visite de reprise, seul le médecin du travail étant en mesure d'apprécier si le salarié était en mesure de reprendre le travail eu égard à son état de santé.
Concernant l'attitude de l'employeur relaté par le salarié dans sa lettre du 17 juin 2017, l'employeur lui a répondu en expliquant qu'il ne devait pas toucher l'informatique car il y avait eu un dégât des eaux, il ne lui pas dit de ne pas bouger, il a fermé la porte car il était au téléphone dans l'autre bureau. Après être revenu d'un dépannage il a constaté que le salarié était peu communicatif et a préféré convoquer le salarié pour discuter calmement, et lui a donc laissé jusqu'au 18 juin 2015 pour réfléchir.
Le salarié malgré ces explications a réitéré les accusations formulées dans sa lettre du 17 juin 2015.
Toutefois les parties ont chacune une version divergente, et le fait que l'employeur ait préféré temporiser avant la reprise effective d'un travail constitue un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
Enfin sur la surcharge de travail, l'accomplissement d'heures supplémentaires à lui seul ne constitue pas en soi une charge de travail indue ou anormale. L'employeur justifie avoir réduit les objectifs du salarié en février 2015 ce qui allégeait la charge du salarié ; il s'agit d'un fait objectif étranger à tout harcèlement moral. En outre, aucune élément ne permet d'affirmer que les rendez vous chez les clients duraient 1 heure 30 comme affirmé par le salarié.
Les faits rapportés par le salarié au regard des motifs exposés ci-avant n'établissent pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment quant à la charge de travail et son comportement.
Enfin si la décision de la CPAM sur le refus de prise en charge de l'état de burn out déclaré par le salarié en tant que maladie professionnelle, ne s'impose pas au juge du travail, elle repose sur un avis circonstancié du CRRMP qui a écarté après enquête un lien entre l'affection déclarée et les conditions de travail.
Au regard de tous ces éléments, il n'est pas établi que l'employeur a commis des manquements à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Sur les heures supplémentaires, en application de l'article L 3245-1 du code du travail, la prescription de l'action en paiement de salaires est de trois ans 'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture'.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription correspond au jour où le salarié a eu connaissance de son droit ou aurait dû avoir connaissance de son droit , et que si le contrat de travail a été rompu, il peut réclamer les créances de salaires antérieures de trois années à la date de rupture en tenant compte du point de départ de la prescription.
En l'espèce le salarié réclamant le paiement des heures supplémentaires de septembre 2013 à décembre 2014 a eu connaissance de son droit à la fin du mois de septembre 2013.
En agissant le 31 août 2017, l'action en paiement portant sur les heures supplémentaires au titre de la période de septembre 2013 à décembre 2013, et de la période de janvier 2014 à août 2014 est postérieure à l'expiration du délai de prescription de trois années, le 30 septembre 2017.
En revanche les créances postérieures soit à compter de septembre 2014 ne sont pas prescrites.
Elles peuvent porter sur les heures supplémentaires dues antérieurement à la rupture du contrat de travail, celles-ci étant relatives à une période de moins de trois années après la rupture du contrat de travail en date du 9 août 2016.
Au fond, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
En cas d'horaire non collectif, en application de l'article L 3171-2 du code du travail 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ; l'article L 3171-3 du même code prévoit que 'L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.' .
En l'espèce, l'employeur qui s'oppose aux heures supplémentaires en invoquant un horaire collectif doit justifier de l'application effective d'un horaire collectif pour tous les salariés de l'entreprise.
L'attestation d'une collègue de travail du salarié, relatant qu'elle terminait sa journée de travail à 17 heures et que le salarié quittait l'entreprise en même temps est imprécise et insuffisante à établir un horaire collectif alors que le salarié travaillait en qualité de commercial et effectuait ses horaires partiellement en dehors de l'entreprise.
Si l'employeur verse aux débats un tableau d'affichage obligatoire indiquant des horaires collectifs, cette seule pièce est aussi insuffisante à prouver qu'un horaire collectif était mis en place dans l'entreprise, ce tableau n'étant pas daté et pouvant avoir été établi pour les besoins de la cause.
Le salarié produit aux débats un tableau récapitulatif précis de ses heures de travail de l'année 2014 à mars 2015 mentionnant les heures d'arrivée, de départ et le temps de travail total et le nombre d'heures supplémentaires.
Il verse aussi un agenda personnel sur la période de travail où sont notés l'emploi du temps du salarié comprenant un travail administratif, des rendez vous avec des clients ; les lieux de rendez-vous clients sont régulièrement indiqués ainsi que les heures de rendez-vous.
L'employeur avec ces éléments était en mesure de justifier des heures effectivement accomplies ce qu'il ne fait pas.
La demande est donc recevable dans son principe.
Sur le quantum, il ressort de l'agenda que certaines heures de rendez-vous apparaissent peu crédibles, l'employeur justifiant que les entreprises visitées n'étaient pas ouvertes sur les heures indiquées. En revanche, les autres heures effectuées ressortent de l'agenda produit.
Le conseil des prud'hommes au vu des pièces produites n'avait pas à justifier de son calcul.
Toutefois les heures supplémentaires prescrites seront déduites.
La créance au titre des heures supplémentaires se compose comme suit :
- année 2014 (septembre à décembre 2014) : 2500 € et 250 € de congés payés afférents,
- année 2015 : 869,87 € et 86,98 € de congés payés afférents.
Concernant la demande de travail dissimulé, l'employeur ne pouvait ignorer que de nombreuses heures supplémentaires étaient effectuées ; aucune de ces heures n'étaient indiquées sur les bulletins de salaire. Non seulement l'employeur ne payait pas ces heures mais faisait l'économie de charges sociales et fiscales sur ces heures.
L'employeur a donc volontairement occulté ces heures.
Le salaire de référence retenu par le conseil des prud'hommes d'un montant de 2438,70 € n'est pas discuté.
L'indemnité de travail dissimulé sera donc accordée à hauteur de 14 632,20 € (six mois x 2438,70 €).
S'agissant de la complémentaire santé, si l'employeur n'a pas signalé le salarié à la nouvelle complémentaire souscrite début janvier 2017, il a régularisé la situation en inscrivant le salarié au bénéfice de cette complémentaire à compter du 1er janvier 2017.
Le salarié n'établit pas de préjudice causé par le retard ou la négligence de l'employeur.
Sa demande sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du 6 novembre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes d'Annecy sauf sur le montant des heures supplémentaires, la condamnation à payer des dommages et intérêt au titre de la complémentaire santé et le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant sur la prescription et statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déclare prescrite et irrecevable la créance au titre des heures supplémentaires de septembre 2013 à décembre 2013 et de janvier 2014 à août 2014 ;
Condamne la société Loca-Service à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
- 3369,87 € au titre des heures supplémentaires et 336,98 € de congés payés afférents,
- 14 632,20 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Rejette le surplus de la demande du chef de l'indemnité de travail dissimulé ;
Déboute M. [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mutuelle santé complémentaire ;
Condamne la société Loca Service aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Loca Service à payer à. M. [J] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.