Texte intégral
ARRÊT N° 111
RG N° : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJZK
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[P] [L], [Z] [V] épouse [L], Société [11] SURENDETTEMENT, Etablissement Public [Localité 7] HABITAT, S.E.L.A.S. [13], Société [12] SERVICE CLIENT, S.A. [10], Société [9]
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
MCS/MLL
grosse délivrée
Me WILD PASTAUD,
avocats
époux [L]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 22 MARS 2023
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Le vingt deux mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société [16]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitués par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE
ET :
[P] [L]
de nationalité française
né le 02 Octobre 1972 à [Localité 15] ([Localité 15]), demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
[Z] [V] épouse [L]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
comparante après mise en délibéré du dossier.
Société [11] SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [Localité 7] HABITAT
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
S.E.L.A.S. [13]
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société [12] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis au Chez [Adresse 14]
non comparante, non représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis au [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [9]
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me PASTAUD, avocat de l'appelante est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars 2023, puis au 22 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
Le 16 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, saisie le 9 septembre 2021 par M. [P] [L] et Mme [Z] [V] épouse [L], a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 30 mois avec taux d'intérêt annuel de 0,76 % et fixation de leur capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1 768 €.
Les époux [X] ont formé un recours contre cette décision par lettre du 10 décembre 2021, au motif que le montant de la créance de [16] est inférieur à celui retenu dans l'état des créances
(10 278,64 €).
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Brive a accueilli leur recours, et confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement, sauf à fixer la créance de [16] à la somme de 6 202,49 € et non à celle de 10 278,64€.
Pour statuer, le juge des contentieux de la protection a considéré qu'en l'absence d'intervention de la société [16] dans le cadre de la conciliation mise en place et compte tenu des pièces du dossier, celle-ci détenait une créance de 6 202,49 € à l'encontre des époux [L], ce qui justifiait de réduire le montant total dû au titre du plan de remboursement.
Par lettre recommandé du 18 février 2022, la société [16], représentée par son mandataire, la SAS [S] et Associés, huissiers de justice, a relevé appel de ce jugement aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 10 280,06 € et non à celle de 6 202,49 € retenue par le juge des contentieux de la protection.
A l'audience de la cour, la société [16] est représentée par son avocat, lequel développe oralement ses conclusions écrites.
Elle demande à la cour de fixer le montant de sa créance à la somme de 10 101,82 € selon décompte du 6 avril 2022 exposant avoir déclaré sa créance par courrier du 22 novembre 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze qui l'a retenue pour un montant de 10 278,64 € dans le cadre des mesures qu'elle a imposées le 16 décembre 2021.Cependant, la décision rendue le 9 février 2022 par le juge des contentieux de la protection retient la somme de 6 202,49 € correspondant au montant indiqué par les débiteurs. Elle conteste le montant retenu par le juge des contentieux de la protection dans sa décision, exposant que la somme de 6.202,49€ correspond au montant des seules échéances impayées à l'exclusion du capital restant dû.
Mme [Z] [V] épouse [L] est présente à l'audience.
[P] [L] est absent, représenté par son épouse munie d'un pouvoir sous-seing-privé.
Les débiteurs demandent la confirmation de la décision qui a fixé à la somme de 6 202,49€, la créance de la société [16].
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne sont ni présentes, ni représentées.
Par arrêt réputé contradictoire du 14 septembre 2022, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de la société [16], et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant cette dernière à produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde à l'issue de l'audience de réouverture des débats du 1er février 2022, en ce que cette décision a une incidence sur le présent litige.
A l'audience du 14 décembre 2022, la société [16], représentée par son conseil, produit le jugement demandé et reprend sa demande aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 10 101,82€.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe par lettres RAR avec accusé de réception retourné signé, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience, lors de l'appel du dossier et de sa mise en délibéré.
SUR QUOI:
L'appel dont est saisi la cour porte sur la créance de la société [16] qui a été fixée à la somme de 6.202,49€ par le premier juge, saisi sur recours des débiteurs contre la décision de la commission qui a retenu la somme de 10 278,64€ sollicitée par la société [16] .
Il sera relevé que le jugement entrepris en retenant la somme de 6202,49 €, a omis dans le dispositif de sa décision, de modifier les modalités de paiement de la dette fixées par la commission( soit, 6 mensulaités de 100,69€ ,puis 24 mensualités de 406,30 €) correspondant à l'apurement de la somme de 10278,64 €.
La créance de la société [16] correspond à un crédit affecté souscrit par les débiteurs le 22 février 2019 pour financer l'achat d'une automobile.
Or , il ressort du dossie r transmis à la cour par la juridiction du premier degré, que le 20 août 2021, la société [16] a fait assigner les débiteurs devant le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde pour avoir paiement de la somme de 10'278,64€ pour solde de ce crédit selon décompte du 4 août 2021 outre intérêts; cette affaire est venue à l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle les époux [X] n'ont pas comparu ; par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 1er février 2022 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur la forclusion de la demande de la société [16] qu'il a relevée d'office.
Il ressort du jugement prononcé le 15 mars 2022, après réouverture des débats, que lors de l'audience du 1 er février 2022, la société [16] s'est désistée de l'intégralité de ses demandes et que le tribunal a, par jugement rendu, en l'absence des débiteurs régulièrement convoqués non comparants, constaté le désistement d'instance de la société [16].
Il sera rappelé que la vérification des créances opérée par le juge du surendettement est complète (en ce sens, avis Cassation 9 octobre 1992 n° 92
-08.000) et qu'il doit notamment relever la forclusion de l'article R. 312-35du code de la consommation ,s'agissant d'une fin de non- recevoird'ordre public par application de l'article125 du code de procédure civile, à laquelle les débiteurs ne peuvent renoncer .
Or, il est établi par les pièces du dossier de la société [16] et du jugement du tribunal judiciaire de Brive qu'il ressort de l'historique du compte produit par la banque( pièce 14) que seules 4 échéances de ce crédit ont été réglées et que le première échéance impayée non régularisée est celle exigible le 24 juin 2019, que l'assignation a été délivrée le 20 août 2021 soit hors du délai biennal de forclosion, dès lors que ce délai expirait le 24 juin 2021.
Dans ces conditions, la cour constate que la créance de société [16] est éteinte par l'effet de la forclusion.
Cette créance doit être écartée de la procédure de surendettement en vertu des dispoitions de l'article R723-7 du code de la consommation, de sorte que les dispositions du plan prévoyant le remboursement de la créance de la société [16] par 6 mensualités de 100,69 € puis 24 mensualités de 406,30 € sont sans objet et le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Les paiements à la société [16] éventuellement effectués par les époux [X] en exécution de ces dispositions caduques sont indus.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé la créance de la société [16] à la somme de 6.202,49 €,
-et dit que les époux [X] apureront cette dette par 6 mensualités de 100,69 € puis 24 mensualités de 406,30 €,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Ecarte de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] au titre du crédit affecté d'un montant de 9342 €, qu'elle a consenti aux les époux [X] selon offre préalable de crédit acceptée le 22 février 2019,
Dit que les modalités d'apurement de cette créance, homologuées par le jugement entrepris, lequel renvoie aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 16 décembre 2021, sont sans objet et que les paiements à la société [16] éventuellement effectués par les époux [X] en exécution de ces dispositions caduques sont indus,
Laisse les frais et dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.