Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWYD
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
DEMANDEUR :
Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 8]-[Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU,Vice-Présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juin 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [C] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 28 novembre 2018 impliquant le véhicule automobile assuré auprès de la société GMF Assurances (ci-après GMF).
De façon amiable, Mme [H] a reçu de la GMF les sommes de 1 000 et 5 000 euros à titre provisionnel et elle en a donné quittance les 9 mai 2019 et 16 décembre 2020 .
Elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 8 mars 2022.
L’expert [J], a achevé son rapport le 24 octobre 2022.
Par acte d’huissier des 19 et 22 décembre 2022, Mme [H] a fait assigner la société GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 9] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître son droit à indemnisation et d’obtenir la liquidation de ses préjudices.
Dans son assignation, Mme [H] demande au tribunal de :
- Juger l’action de Mme [H] recevable et bien fondée ;
- Juger que Mme [H] a un droit à indemnisation totale du préjudice résultant de l’accident du 28 novembre 2018 ;
- Condamner la société GMF à indemniser son entier préjudice ;
- Liquider son préjudice subi à la somme de 66 104,36 euros déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant total de 6 000 euros versées par la société GMF;
- Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de : mémoire ;
- Condamner la société GMF à lui payer la somme de 66 104,36euros, déduction faite des indemnités provisionnelles d’un montant total de 6 000 euros versées par la société GMF, se décomposant comme suit : [cf tableau récapitulatif] ;
- Condamner société GMF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner société GMF aux entiers frais et dépens de l'instance de référé, d'expertise judiciaire et de la présente instance ;
- Juger n'y avoir Iieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société GMF demande au tribunal de Lille de :
- Fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [H]de la manière suivante : [cf tableau récapitulatif] ;
- Déduire les provisions pour un montant total de 6 000 euros versées à Mme [H] de l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de son préjudice corporel ;
- Débouter Mme [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Tableau récapitulatif des demandes et des offres :
Postes de préjudice
Montant total (en euros)
part revenant à Mme [H] (en euros)
part revenant à la CPAM (en euros)
montant offert par la société GMF
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
mémoire
0
mémoire
Frais Divers (avant consolidation)
9 922
9 922
67,75
7 280
Frais Divers (post-consolidation)
600
600
0
600
Assistance par Tierce Personne
32 947,36
32 947,36
0
24 101,92
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 615
3 615
0
3294,75
Souffrances Endurées
8 000
8 000
0
7 000
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000
1 000
0
500
Déficit Fonctionnel Permanent
14 520
14 520
0
12 000
Préjudice Esthétique Permanent
1 500
1 500
0
1 000
TOTAL
MEMOIRE
72 104,36
MEMOIRE
55 776,67
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée au siège de la CPAM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de Mme [H] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, Mme [H] a droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
Sur le montant de l’indemnisation :
Après examen de Mme [H], recueil de ses doléances et analyse des pièces médicales fournies, l’expert judiciaire a retenu que les séquelles imputables à l’accident consistaient en un traumatisme cranien avec fracture frontale droite, hémorragie traumatique sous-arachnoïdienne et pétéchies en regard, une fracture fermée déplacée du poignet gauche traitée chirurgicalement et un hématome péri-orbitaire et frontal droit.
Il a conclu comme suit :
- dépenses de santé : barre de maintien dans la baignoire
- déficit fonctionnel :
100 % du 28 novembre au 1er décembre 2018
50 % du 2 décembre 2018 au 2 janvier 2019
25 % du 3 janvier au 24 avril 2019
100 % le 25 avril 2019
25 % du 26 avril 2019 au 10 mai 2020
10 % du 11 mai 2019 au 16 novembre 2021
- tierce personne temporaire de :
2 heures par jour du 2 décembre 2018 au 2 janvier 2019
1 heure par jour du 3 janvier au 24 avril 2019 et du 26 avril 2019 au 10 mai 2020
2 heures par semaine du 11 mai 2019 au 16 novembre 2021
- souffrances endurées de 3sur 7
- préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7 durant 1 mois puis 1 sur 7
- date de consolidation le 16 novembre 2021
- tierce personne définitive à hauteur de 2 heures par semaine
- déficit fonctionnel permanent de 12 %
- préjudice esthétique définitif de 1 sur 7
Ces conclusions ne font l’objet d’aucune contestation, et le préjudice de Mme [H] sera dès lors liquidé sur cette base, étant relevé que née le [Date naissance 2] 1945, elle était âgée de 76 ans à la date de sa consolidation.
D’autre part, que pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022, table à 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Les relevés de prestations services à mMe [H] par la CPAM sont verss au débat (PC 15-1 à 15-29 démontrant qu’il lui a été servi des prestations mais le tribunal ne procèdera pas à l’addition des montants présentés sur 29 pages.
L’assistance par tierce personne :
Qualifiée de frais divers antérieurs à la consolidation dans l’assignation, il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers ou les besoins de la vie courante.
En l’espèce, Mme [H] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’un coût horaire de 20 euros, tandis qu’en défense, il est proposé celle de 16 euros.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. Dès lors, le montant de la réclamation est raisonnable.
L’indemnité se calcule donc comme suit :
- du 2 décembre 2018 au 2 janvier 2019, 32 jours
- du 3 janvier au 24 avril 2019 et du 26 avril 2019 au 10 mai 2020, 112 + 15 = 127 jours
- 11 mai 2019 au 16 novembre 2021, 921 jours
=> (2 x 32 x 20) + (1 x 127 x 20) + (2 x 921/7 x 20) = 9 082, 86
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 9 082,86 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Frais divers :
Le coût de l’assistance par un médecin consil aux opérations d’expertise n’est pas contesté.
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 600 euros.
L’assistance par tierce personne :
En l’espèce, Mme [H] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert, d’un coût horaire de 20 euros et d’une année de 412 jours pour tenir comptes des congés payés et des jours fériés, tandis qu’en défense, il est proposé 17 euros l’heure sur une année de 52 semaines.
Sur ce, sur les bases identiques à celles précédemment énoncées, et en tenant comptes des congés payés, il sera alloué :
- du lendemain de la consolidation du 17 novembre 2021 au présent jugement, soit 134 semaines :
2 x 134 x 20 x 1,1 = 5 896
- postérieurement au présent jugement (l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 79 ans s’élèvant à 11,389):
2 x 58,85 x 20 x 11,389 = 26 809,71
total = 32 705,71
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 32 705,71 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, Mme [H] sollicite une indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et d’une somme journalière de 25 euros à taux plein tandis qu’en défense, il est proposé celle de 23 euros par jour à taux plein.
Sur ce, la réclamation de Mme [H] n’est aucunement excessive et son calcul est exact :
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 3 294,75 euros.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
Sur ce, eu égard à l'intensité des douleurs ressenties telles qu’évaluées par l’expert et à la durée de la consolidation, il sera alloué la somme demandée de 8 000 euros.
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s'agit de l'altération physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Sur ce, compte tenu de l'ampleur des lésions telles que décrites par l’expert et pour celles au visiges visibles sur les photographies versées au débat, de leur localisation et de la durée limitée de l’hématome facial et des pansements au poignet de la consolidation, il sera alloué la somme de 800 euros.
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, les deux parties se basent sur les conclusions de l’expert.
Sur ce, eu égard à la nature des séquelles définitives subies c’est à dire un syndrome frontal de forme mineure avec distractibilité lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration des stratégies complexes, à leurs répercussions sur les différents aspects de la vie quotidienne et à l’âge de Mme [H] à la date de sa consolidation rappelé plus haut, il lui sera alloué la somme demandée.
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 14 520 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Sur ce, compte tenu de l’âge à la consolidation et de la localisation de l’unique cicatrice fine localisée au poignet, ce préjudice sera justement réparé par la somme demandée de 1 500 euros.
En conséquence, il revient à Mme [H] la somme de 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Aucune des parties ne demande de dérogation au principe et le tribunal n’envisage pas de déroger d’office.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La société GMF, qui succombe, supportera les dépens de l’instance au fond, ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [H] la somme demandée de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 28 novembre 2018 :
9 082,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
600 euros au titre des frais divers,
3 294,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
32 705,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
14 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 6 000 euros ;
Condamne la société GMF assurances à supporter les dépens de l’instance au fond, ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise exécutée par le docteur [J] ;
Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [C] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier,La Présidente,