Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :11/06/2024
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :11/06/2024
à : Mr [S] [T]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/05264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYG4
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Bertrand Quentin, avocat au barreau de Paris, Toque R0145,
DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à l’audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/05264 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYG4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 30 août 2022, Monsieur [S] [T] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 960 euros en principal et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de deux renvois dont un ultime renvoi, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Monsieur [S] [T] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la compagnie aérienne n'a pas remboursé des billets d'avion annulés malgré les termes du contrat qui prévoyait une annulation gratuite.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
Aux termes de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [T] justifie avoir acheté le 13 juin 2021 des billets d'avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR afin d’effectuer un aller-retour entre [Localité 3] et [Localité 4] du 22 juillet 2021 au 16 août 2021 pour un montant de 960 euros.
Or, il ressort de la réservation effectuée auprès de la société défenderesse et confirmée par cette dernière que le requérant a opté pour le tarif "Thalasso" prévoyant une annulation sans pénalités avant le départ et il ressort des échanges de courriels que la demande d'annulation a été effectuée le 5 juillet 2021, soit deux semaines avant son départ.
Dès lors, le défaut de remboursement des billets d'avion est parfaitement infondé.
En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée au remboursement de la somme de 960 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
Partie perdante, la société TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 960 euros en remboursement des billets annulés assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2022, date de la requête;
Condamne la société TUNISAIR à payer Monsieur [S] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 11 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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