Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°68
N° RG 21/00125 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHI7
S.A. LAITERIE SAINT PERE
C/
Mme [A] [H]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-David CHAUDET
-Me Denis LAMBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [C], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A. LAITERIE SAINT PERE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jordan RICHE substituant à l'audience Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [A] [H]
née le 26 Septembre 1988 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis LAMBERT, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [H] a été engagée par la société LAITERIE SAINT PERE, le 6 mars 2017 en contrat à durée déterminée en qualité de conducteur machine, niveau 5, coefficient 185.
A compter du 4 septembre 2017, Mme [H] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de pilote de conditionnement complexe niveau 4, échelon 1, statut ouvrier de la convention collective de l'industrie laitière.
Le 30 avril 2018, une lettre de rappel à l'ordre lui a été adressée pour refus d'exécuter les instructions du chef d'atelier.
Le 10 janvier 2019, un avertissement lui a été notifié pour justification tardive d'une absence.
Le 26 avril 2019, aux alentours de 5h00 du matin, Mme [H] est intervenue au cours d'une altercation verbale et physique entre deux collègues, Mme [U] et M. [O]. S'en est suivi un échange virulent entre Mme [H] et M. [O] puis une altercation physique au cours de laquelle, M. [O] a attrapé Mme [H] par le col et l'a plaquée contre une machine. Pour se libérer, Mme [H] lui a saisi les parties intimes.
M. [G], un collègue est intervenu pour les séparer et Mme [H] a attrapé une raclette de nettoyage à proximité avec l'intention de frapper M. [O].
Le jour même, Mme [H] s'est vue prescrire 3 jours d'interruption temporaire de travail.
Par courrier remis en main propre en date du 29 avril 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019, auquel elle s'est rendue accompagnée.
M. [O] a été licencié pour faute grave le 20 mai 2019.
Par lettre recommandée adressée le 5 juin 2019, la société LAITERIE SAINT PERE a notifié à Mme [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 juin 2019, Mme [H] a déposé plainte à l'encontre de M. [O].
Par courrier en date du 18 juin 2019, Mme [H] a contesté la mesure et demandé une enquête du CHSCT.
Le 4 septembre 2019, par lettre recommandée avec accusé réception la société lui a répondu.
La société a décidé avec le CHSCT de procéder à une enquête au cours de laquelle 3 salariés ont accepté d'être entendus sur 4 sollicités. Le rapport visait également à définir des procédures afin de prévenir de tels rixes.
Le 30 septembre 2019, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE aux fins de :
Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
Condamner la société LAITERIE SAINT PERE à payer à Mme [H] :
- 8.596 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 .447 € d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 644 € au titre des congés payés,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Remise de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 70 € par jour,
Les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire,
Condamner la société LAITERIE SAINT PERE aux entiers dépens.
La société LAITERIE SAINT PERE a interjeté appel le 6 janvier 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2021, suivant lesquelles la société LAITERIE SAINT PERE demande à la cour de :
Juger l'appel interjeté par la société LAITERIE SAINT PERE recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 3 décembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LAITERIE SAINT PERE à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 7.521 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné conformément à l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société LAITERIE SAINT PERE aux organismes concernés, de l'intégralité des indemnités de chômage payées à Mme [E] du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnité,
- débouté la société LAITERIE DE SAINT PERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
En conséquence,
Débouter Mme [H] de sa demande :
- de reconnaissance du défaut caractère réel et sérieux de son licenciement,
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] à verser à la société LAITERIE DE SAINT PERE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire rendu le 3 décembre 2020,
Y additant,
' Condamner la société LAITERIE-[Localité 5] à payer à Mme [H] la somme de :
- 8.596 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € additant à la somme de 1.200 € d'après jugement rendu en première instance au titre de l'article 700 du code procédure civile,
Condamner la société LAITERIE-[Localité 5] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse
Au terme de l'article L. 1232-1du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement n'est réelle qu'à la stricte condition d'être existante, exacte et objective.
Le licenciement a une cause sérieuse si le motif qui en est à l'origine revêt un caractère suffisamment sérieux pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
D'après l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge est le seul à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement. La lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige. Il incombe ainsi au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de rechercher, au-delà de ces énonciations, la véritable cause du licenciement.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il ordonne, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 juin 2019 (pièce n°9 de l'employeur et 6 du salarié) qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit :
'Vous occupez le poste de pilote de conditionnement complexe au sein de la laiterie [Localité 5] depuis le 16 décembre 2016. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes tenue de respecter les règles applicables dans l'entreprise.
Or, le 26 avril 2019, nous avons pu constater que vous avez eu un comportement offensif. En effet, vous avez eu des propos et des gestes agressifs à l'encontre d'un de vos collègues Monsieur [S] [O].
Lors du passage de consignes, en fin de quart, témoin d'un échange verbal et physique entre [S] [O] et [X] [U], vous êtes intervenue afin, d'après vos dires, 'avoir des explications sur la situation'. L'échange entre vous et [S] [O] a été très agressif, et vous en êtes venus aux mains. Après que [S] vous a plaqué contre la machine, vous l'avez attrapé par les parties intimes. [Z] [G] a dû intervenir pour vous séparer. C'est à ce moment que vous avez saisi la raclette avec l'intention de frapper [S]. Vous nous avez avoué ne pas savoir si ce coup est arrivé sur [S] [O], [Z] [G] ou dans le vide. De plus des témoins indiquent des échanges verbaux agressifs des deux côtés.
Lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement du 7 mai 2019, vous avez reconnu les faits et avez indiqué ne pas avoir de regret quant à votre comportement. Vous avancez que vous ne changeriez rien à votre comportement si la situation se reproduisait.
Un tel comportement n'est pas admissible au sein de l'entreprise et le non-respect des règles applicables sont inacceptables. Vous n'êtes pas en mesure de faire appliquer autorité en lieu et place de votre supérieur hiérarchique et en aucun cas agresser verbalement et physiquement qui que ce soit dans l'enceinte de l'entreprise.
Nous vous avons également rappelé que tout acte de violence verbale ou physique intentionnel à l'encontre de l'un de vos collègues est inacceptable.
Ces faits intolérables constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
C'est pour l'ensemble de ces raisons, compte tenu de la gravité des faits et également parce que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ainsi, votre préavis, d'une durée d'un mois débutera à la date d'envoi de la notification du 5 juin au 4 juillet 2019. En raison des faits qui vous sont reprochés vous serez positionnée en absence autorisée, rémunérée jusqu'au 4 juillet 2019.
La société LAITERIE-[Localité 5] reproche à la salariée un comportement agressif, à la fois verbal et physique envers son collègue M. [O].
Il résulte du témoignage de M. [Z] [G], pilote de conditionnement, et des déclarations de Mme [H] lors de l'entretien préalable et devant la police lors de son dépôt de plainte que l'altercation s'est déroulée en trois temps : Tout d'abord, Mme [H] est intervenue avec M [G] pour séparer M. [O] et Mme [U] alors que ces derniers avaient une altercation, M. [O] ayant attrapé Mme [U] par le col de la marinière. Des invectives ont alors été échangées entre M. [O] et Mme [H], second temps de l'altercation. M. [G] a demandé à Mme [H] et à Mme [U] de partir avec lui vers les bureaux. Alors qu'ils se dirigeaient dans cette direction, Mme [H] a rebroussé chemin et a insulté M. [O]. Ce dernier a réagi en attrapant Mme [H] par le col de sa marinière et en la plaquant contre une machine. Elle lui a dit de la lâcher, ce qu'ont également demandé les personnes présentes, puis Mme [H] a pris les parties intimes de [S] [O] et celui-ci l'a alors lâchée. Mme [H] déclare ensuite dans son audition au commissariat 'avoir pris par la suite une raclette qui se trouvait à côté de moi car j'avais peur de la réaction de [S]. J'ai donné un coup mais je ne sais pas trop où car [S] revenait vers moi.', troisième temps de l'altercation.
M. [G], pilote de conditionnement, atteste en ces termes : 'Concernant les faits qui se sont déroulés le 26 avril 2019 au sein de l'atetier UHT. voici mon témoignage : [S] arrive avec [D] pour commencer la journée de travail à 5h du matin. J'effectue mon passage de consignes avec [S]. Dans le même temps je suis sollicité par [A] [H] qui a besoin d'aide. Lors de cet échange avec [A]. nous apercevons [X] et [S] en train de se disputer. Nous voyons que [S] attrape [X] par la marinière. [A] et moi intervenons pour les séparer. [S] était tres énervé et [A] a commencé à s'énerver aussi. [A] s'est adressée directement à lui de manière énervée mais je ne me souviens plus des propos dits exactement. Ce qui est certain c'est que ça n'a pas plus à [S] qui s'est énervé contre [A]. Le ton est rapidement monté entre [S] et [A]. J'ai alors séparé les principaux acteurs en disant à [A] et [X] qu'il fallait partir pour éviter un nouveau conflit. Lorsque nous commencions à partir. [S] lui continuait d'avoir des propos injurieux à l'égard d'[X]. Néanmoins. si nous étions partis avec [A] et [X] comme je l'avais demandé à ce moment, le conflit aurait pu s'arréter là.Au lieu de çà, au moment de partir. [A] nous indiquant qu'elle avait oublié des affaires à récupérer s'est en fait retournée pour insulter à nouveau [S] en lui disant les propos suivants : 'T'as pas de couilles. Tu t'en prends qu'au femme. T'es qu'un connard'. Ces insultes provenant de [A] ont remis de l'huile sur le feu et ont tendu à nouveau la situation.
[S], suite à ces insultes, a attrapé par Le col de la marinière [A] pour la plaquer contre la variopack. Je n'ai pas constaté visuellement que [A] l'a attrapé par les parties intimes à ce moment ni qu'elle s'est saisie d'une raclette dans l'intention de frapper [S] car j'étais derrière [S] à ce moment là. J'ai eu connaissance de ces éléments a posteriori. J'ai réussi à les séparer et j'ai demandé à tout le monde de se calmer. [X] et [A] m'ont suivi pour aller au bureau du Chef d'équipe pour relater les événements qui venaient de se dérouler.
[A] était connue dans l'atelier UHT pour avoir un fort caractère et dans cette situation, elle a voulu s'imposer face à [S].'
Il résulte de l'audition de Mme [H] par les services de police, qu'elle ne conteste pas avoir saisi les parties intimes de M. [O], elle justifie son geste comme étant de la légitime défense, M. [O] l'ayant attrapé par le col puis plaquée contre une machine, ce qui l'a poussée à agir pour se libérer. Le compte rendu de l'entretien préalable de M. [O] et sa lettre de licenciement confirment cette chronologie des événements. M. [O] a déclaré lors de l'entretien « je l'ai attrapé par le col contre la machine, pour se défendre elle m'a attrapé les parties » (pièce n°5 employeur).
Mme [H] verse au débat un certificat médical du Dr [M] daté du 26 avril 2019 constatant des lésions consécutives à son agression. Le certificat fait état de « contractures douloureuses cervicales droite et un hématome sus claviculaire dont de 1cm de diamètre environ et qui conseille une interruption temporaire de travail de 3 jours » (pièce n°5 salariée).
Ces éléments établissent que l'acte agressif physique de Mme [H] a été accompli en réaction à la violente agression qu'elle a subie de la part de M. [O].
S'agissant de l'altercation postérieure au cours de laquelle Mme [H] reconnaît s'être emparée d'une raclette, la société LAITERIE-[Localité 5] lui reproche d'avoir frappé M. [O] avec une raclette de nettoyage alors que M. [G] était intervenu pour les séparer. L'employeur s'appuie sur le compte rendu d'entretien préalable de M. [O] au cours duquel il a indiqué que Mme [H] l'avait frappé à deux reprises au visage et à la main avec un manche à balai (pièce n°5 employeur). Toutefois, aucun certificat médical n'établit l'existence de lésions.
Pour autant, Mme [H] admet avoir manié la raclette pour donner un coup sans être en mesure de déterminer qui a pu en être victime. Lors de son dépôt de plainte et dans son courrier de contestation de son licenciement datés du 6 juin 2019, elle indique que « d'après ce qu'on lui a dit les coups sont tombés par terre » (pièce n°3-4 salariée et n° 25-26 employeur).
Il n'est pas contesté que Mme [H] s'est emparée d'une raclette pour frapper M. [O] alors que celui-ci ne la menaçait plus et qu'elle était entourée de ses collègues, M. [Z] [G], Mme [X] [U] et Mme [D] [K]. Cette dernière n'a pas attesté et a déclaré ne pas souhaiter participer à l'enquête du CHSCT.
Si Mme [U] atteste que M. [O] « avait des tendances agressives particulièrement avec les femmes » et qu'il avait tenu des « propos inappropriés » envers elle puis envers Mme [H] le jour des faits, cela ne justifie pas le fait pour Mme [H] d'adopter un comportement de même nature, en proférant des insultes, ce qui contrevient à l'obligation de tout salarié de respecter ses collègues.
Il est établi que Mme [H] a participé de manière active à la rixe en proférant des insultes à l'encontre de M. [O] qui ont envenimé la situation, et ont été le prélude à son agression physique par ce dernier puis en usant de la raclette comme d'une 'arme' sans qu'il soit établi qu'il se soit agi d'un acte de défense.
Dans ces circonstances et au regard du rappel à l'ordre et de l'avertissement qui lui avaient précédemment été notifiés, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En la sanctionnant de la sorte alors que M. [O] a été sanctionné par un licenciement pour faute grave, l'employeur a agi de manière proportionnée.
Par conséquent, le jugement du conseil des prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement de Mme [H] reposant sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la LAITERIE-[Localité 5] à verser à Mme [H] la somme de 7 521 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Condamnée aux dépens, Mme [H] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique de Mme [H], la Cour rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [H] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.