Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 07 Mars 2022
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7TM
AFFAIRE : [S] C/ S.A. PACIFICA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Novembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [S]
né le 07 Mars 1979 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [S]
Appelant
ET :
S.A. PACIFICA Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate au barreau d'ANGERS en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES [Localité 5] - N° du dossier 225252
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 avril 2022, M. [J] [S] a relevé appel à l'égard de la SA Pacifica d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a dit qu'il ne rapporte pas la preuve de la réalité du
sinistre « vol » ni d'un sinistre licite et qu'il sera déchu de son droit à garantie en application de la clause insérée page 28 des conditions générales de la police d'assurance, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à la SA Pacifica la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant les frais de l'enquête menée par le cabinet OI2R et le rapport d'expertise n° MD20 00 57 établi par le CNPP, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet.
L'intimée a constitué avocat le 13 mai 2022.
L'appelant n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 24 août 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 19 octobre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel ; le conseil de l'appelant a indiqué le 13 octobre 2022 ne plus intervenir dans ce dossier et celui de l'intimée n'a pas formulé d'observations.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, M. [S] qui n'a pas conclu avant l'expiration le 22 juillet 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Il n'a, d'ailleurs, pas acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile.
Partie perdante, il supportera les dépens de l'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 22 avril 2022 par M. [S].
Le condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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