Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01863 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 07 Juin 2022
RG n° 19/01918
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
S.C.I. ELISA
N° SIRET : 439 102 823
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte notarié du 10 septembre 2001, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) a consenti à la SCI Elisa les deux prêts suivants, destinés à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier industriel :
- un prêt n°30100434 devenu 2129300 d'un montant de 103.031,14 euros, au taux d'intérêt de 5,9 % l'an, remboursable en 180 mensualités,
- un prêt n°30100435 devenu 2129301 d'un montant de 103.031,14 euros, au taux d'intérêt révisable de 5 %, remboursable en 180 mensualités.
Le 25 avril 2008, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer le montant des échéances impayées, à peine de déchéance du terme de ces deux prêts.
Le 19 mai 2008, la banque a prononcé la déchéance du terme de ces prêts.
Suivant acte d'huissier du 13 juin 2019, la banque a fait assigner l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner l'emprunteur diverses sommes au titre des deux prêts en cause.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté la SCI Elisa de l'exception d'irrecevabilité qu'elle a soulevée,
- débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes,
- constaté la recevabilité de l'action de la banque à l'encontre de l'emprunteur,
- condamné la SCI Elisa à payer à la banque les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°2129300 : 79.485,58 euros arrêtée au 4 avril 2019, outre les intérêts postérieurs au taux de 8,90 %,
* au titre du prêt n°2129301 : 71.418,02 euros arrêtée au 4 avril 2019, outre les intérêts au taux de 9,10 %,
- condamné la SCI Elisa à payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de euros.
Selon déclaration du 22 juillet 2022, la SCI Elisa a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes formées par la banque, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action en paiement de la banque pour les échéances de mai 2007 à juin 2008 au titre du prêt n°2129300 et de janvier 2004 à février 2005 pour le prêt n°2129301, de déclarer irrecevable l'action en paiement de la banque pour le capital restant dû à la déchéance du terme pour les deux prêts litigieux, de déclarer irrecevable l'action en paiement de la banque pour les intérêts de retard antérieurs à janvier 2004 au titre des deux prêts en cause, de débouter en conséquence la banque de ses demandes, d'ordonner subsidiairement à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance avec imputation sur le capital restant dû des paiements effectués par l'emprunteur du 19 mai 2008, date de la déchéance du terme, jusqu'à juin 2014 et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 février 2023, le président de la chambre a déclaré la banque irrecevable à conclure.
La mise en état a été clôturée le 14 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'emprunteur étant en l'espèce une SCI n'ayant pas la qualité de consommateur, la prescription biennale invoquée par l'appelante ne lui est pas applicable.
Selon l'article L. 110-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable au prêt en cause, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 15 de la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de prescription à une durée de cinq ans.
L'article 26-II et III de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il ressort des énonciations non critiquées du jugement entrepris que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée le 19 mai 2008, qu'à cette date le capital restant dû s'élevait à la somme de 68.112,74 euros pour le prêt n°2129300 et de 66.901,59 euros pour le prêt n°2129301, que les échéances impayées réclamées par la banque s'élèvent à la somme de 12.168 euros au titre des mensualités impayées de mai 2007 à juin 2008 pour le prêt n°2129300 et de 11.482,38 euros au titre des mensualités impayées de janvier 2004 à février 2005 pour le prêt n°2139301.
Ainsi, la prescription décennale n'était pas acquise au 19 juin 2008 en ce qui concerne tant le capital restant dû que les échéances impayées des deux prêts en cause, date à laquelle a commencé à courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
Il n'est pas discuté que des versements séparés par moins de cinq ans ont été effectués par l'emprunteur en règlement des deux prêts litigieux entre le 6 mai 2008 et le 7 juillet 2014, lesquels valent reconnaissance de sa dette par la SCI Elisa et ont valablement interrompu le cours de la prescription quinquennale au sens de l'article 2240 du code civil, les paiements partiels interrompant la prescription pour l'ensemble de la dette.
Un nouveau délai de prescription quinquennale a ainsi commencé à courir à partir du 7 juillet 2014 en ce qui concerne tant le capital restant dû que les échéances impayées.
Ce nouveau délai de prescription quinquennale a été valablement interrompu par l'assignation délivrée à la demande de la banque le 13 juin 2019, et ce jusqu'à l'extinction de l'instance encore en cours.
Les intérêts réclamés par la banque en première instance ne sont pas utilement contestés par l'emprunteur, dès lors que le prêteur est fondé, en cas d'exigibilité anticipée des sommes prêtées, à réclamer le montant des échéances impayées et du capital restant dû augmenté des intérêts au taux contractuel, la prescription quinquennale de ces intérêts ayant été valablement interrompue pour les motifs précédemment énoncés.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a considéré que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombe, du caractère manifestement excessif de la clause pénale constituée par l'indemnité contractuelle prévue aux actes de prêt en cause en cas d'exigibilité anticipé de ces prêts.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production d'un nouveau décompte par la banque.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La SCI Elisa, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SCI Elisa aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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