Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 23-16.299
Demandeur : M. [M] et autre
Défendeur : M. [P] et autre
Requête n° : 1129/23
Ordonnance n° : 90305 du 21 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [D] [P], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [R] [I], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [M], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [V] épouse [M], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 novembre 2023 par laquelle M. [D] [P], Mme [R] [I] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 mai 2023 par M. [E] [M], Mme [B] [V] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-16.299 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [P] et Mme [I] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui, en matière de vente immobilière, a condamné M. et Mme [M] à leur payer une somme d'environ 95 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les demandeurs au pourvoi justifient, par la production de leur avis sur le revenu 2023, d'un revenu fiscal de référence de 14 530 euros pour 2,5 parts.
Compte tenu de la disproportion manifeste entre les facultés contributives dont ils justifient et le quantum de la condamnation dont ils doivent s'acquitter, faire droit à la requête emporterait des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès de M. et Mme [M] au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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