Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 08 DÉCEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNPL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. AIR DES PINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 335 338 992
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 21/01/2022
II - S.A.R.L. CHOISIR LA BOURGOGNE anciennement dénommée PIERRE FRANCOIS IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 753 102 482
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE, Président de Chambre
M. PERINETTI, Conseiller
Mme CIABRINI, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ :
La société Pierre François Immobilier a pour objet social l'activité de marchand de biens ; la société AIR DES PINS propose quant à elle des services pour travaux de réhabilitation et toutes transactions immobilières.
Selon jugement rendu le 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert une procédure de sauvegarde, convertie le 17 septembre suivant en redressement judiciaire, à l'égard de la société Pierre François Immobilier.
Par jugement du 23 novembre 2018, cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pierre François Immobilier.
Par arrêt du 13 juin 2019, la cour d'appel de Bourges a infirmé ce jugement et a dit n'y avoir lieu de prononcer en l'état la liquidation judiciaire de la société Pierre François Immobilier, prolongeant de trois mois la période d'observation.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nevers a arrêté le plan de redressement de la société Pierre François Immobilier pour une durée de 10 ans.
La société AIR DES PINS a déclaré une créance d'un montant de 21. 644,40 €.
Cette créance a été contestée en intégralité par la cogérante de la société Pierre François Immobilier.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et d'un désaccord entre les dirigeants de la société Pierre François Immobilier et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant la société AIR DES PINS à saisir la juridiction compétente.
Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour d'appel de Bourges a confirmé l'ordonnance ainsi rendue et invité en conséquence la société AIR DES PINS à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2021, la société AIR DES PINS a assigné la société Pierre François Immobilier devant le tribunal de commerce de Nevers, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 21. 644,40 € au titre de factures impayées, outre 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nevers a :
' Déclaré la société AIR DES PINS forclose en ses demandes
' Débouté la société nouvellement dénommée CHOISIR LA BOURGOGNE de sa demande de dommages-intérêts
' Condamné la société AIR DES PINS à verser à la société CHOISIR LA BOURGOGNE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CHOISIR LA BOURGOGNE du surplus de sa demande
' Condamné la société AIR DES PINS aux entiers dépens
' Rejeté toutes autres demandes
' Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La société AIR DES PINS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NEVERS.
Statuant à nouveau :
Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société AIR DES PINS SA à l'encontre de la société CHOISIR LA BOURGOGNE.
En conséquence :
Condamner la société CHOISIR LA BOURGOGNE à payer et porter à la société AIR DES PINS SA la somme de 21. 644, 40 euros.
Débouter la société CHOISIR LA BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CHOISIR LA BOURGOGNE à payer et porter à la société AIR DES PINS SA la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société anciennement dénommée PIERRE FRANCOIS IMMOBILIER et désormais CHOISIR LA BOURGOGNE, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens, de :
Vu l'article R 621-21 du Code de Commerce, les articles 33 et suivants, 75 et suivants du Code de Procédure Civile, l'article 2224 du Code civil.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Société AIR DES PINS SA forclose en ses demandes, et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Condamner la Société AIR DES PINS SA au paiement d'une indemnité de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.
Débouter la société AIR DES PINS SA de toutes ses demandes fins et conclusions.
Subsidiairement, déclarer prescrites les créances alléguées.
Condamner la Société AIR DES PINS SA au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens d'appel.
Par conclusions du 10 octobre 2022, la société AIR DES PINS demande à la cour, au visa des articles 14 et suivants du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions n° 3 et 4, ainsi que les pièces n° 25 à 29 transmises par la société CHOISIR LA BOURGOGNE le 3 octobre 2022, alors que la clôture avait été prononcée le 4 octobre suivant.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par la société CHOISIR LA BOURGOGNE tendant à la radiation du rôle de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
Sur quoi :
I) sur la demande de la société AIR DES PINS tendant à ce que soient écartées des débats les conclusions récapitulatives numéros 3 et 4 notifiées par la société CHOISIR LA BOURGOGNE le 3 octobre 2022 :
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties au procès doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il apparaît que la société CHOISIR LA BOURGOGNE a notifié à la société AIR DES PINS des «conclusions récapitulatives numéro 3» le 3 octobre 2022 à 9h25, et des «conclusions récapitulatives numéro 4» le 3 octobre 2022 à 11h05, alors même que la clôture est intervenue le lendemain 4 octobre 2022.
Ce très court délai entre les dernières écritures et la clôture ne permettant pas à l'appelante de conclure en réponse, il y aura lieu d'écarter des débats les conclusions récapitulatives numéros 3 et 4 de l'intimée, ainsi que les pièces numéros 25 à 29 transmises à cette occasion.
II) sur l'irrégularité alléguée de l'exploit introductif d'instance :
En application de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ; à peine de nullité, la demande initiale mentionne «pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement».
Selon l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.
Il est constant, en l'espèce, qu'au mois de décembre 2020 la société Pierre François Immobilier a effectué un changement de sa dénomination sociale, pour devenir «CHOISIR LA BOURGOGNE», avec transfert de son siège social et que, postérieurement à une telle modification qui a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et des Sociétés, la société AIR DES PINS a attrait devant le premier juge, par acte du 8 avril 2021, la société «Pierre François Immobilier» en mentionnant l'ancien siège social.
Toutefois, il convient d'observer que la société CHOISIR LA BOURGOGNE, qui reprend dans ses dernières écritures l'argumentation soutenue devant le premier juge relativement à l'irrégularité de l'exploit introductif d'instance, ne formule aucune demande à cet égard dans le dispositif de ses conclusions ' alors même que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
III) sur la forclusion :
Il convient de rappeler les éléments de chronologie suivants :
' par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Nevers a ouvert à l'égard de la société Pierre François Immobilier une procédure de sauvegarde, qui a été convertie le 17 septembre 2018 en redressement judiciaire
' par jugement du 23 novembre 2018, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pierre François Immobilier
' par arrêt du 13 juin 2019, la cour de céans a infirmé ce dernier jugement et a dit n'y avoir lieu de prononcer, en l'état, la liquidation judiciaire de ladite société - la période d'observation étant prolongée de trois mois et l'affaire étant renvoyée devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le plan de continuation
' par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Pierre François Immobilier pour une durée de 10 ans
' la société AIR DES PINS ayant déclaré une créance d'un montant de 21. 644,40 €, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et, par ordonnance du 15 avril 2019, a invité l'appelante à saisir la juridiction compétente
' par arrêt du 2 juillet 2020, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du juge commissaire, et invité en conséquence la société AIR DES PINS à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt
' l'assignation introductive d'instance devant le premier juge ayant donné lieu au jugement dont appel a été délivrée le 8 avril 2021.
Pour critiquer la décision du premier juge ayant retenu qu'elle était forclose en sa demande en raison du non-respect du délai imparti par l'arrêt de la cour du 2 juillet 2020, l'appelante soutient qu'à cette date, la société Pierre François Immobilier était «redevenue in bonis», par l'effet de l'arrêt rendu par la cour de céans le 13 juin 2019 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la liquidation judiciaire étant censée n'avoir jamais existé et la déclaration de créance se trouvant, dès lors, sans objet, estimant qu'elle était dès lors de nouveau fondée à solliciter directement auprès de l'intimée le paiement de factures sans être tenue par le délai d'un mois ainsi imparti.
Toutefois, si l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la présente cour a eu pour effet d'infirmer la décision du tribunal de commerce ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pierre François Immobilier, il ne saurait en être déduit que celle-ci se serait retrouvée, de ce fait, in bonis, mais simplement en redressement judiciaire ' la cour prolongeant, à cet égard, la période d'observation pour une durée de trois mois et renvoyant l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué sur le plan de continuation.
C'est donc à tort que l'appelante déduit de cette décision qu'elle n'était plus tenue à l'obligation de déclarer sa créance au passif de la société et qu'il lui était donc possible de solliciter directement auprès de l'intimée le paiement des factures litigieuses sans être tenu par le délai d'un mois imparti par la cour.
D'autre part, le délai d'un mois, pour saisir la juridiction compétente, imparti par le juge commissaire constatant l'existence d'une contestation sérieuse ' ou la cour d'appel statuant sur l'ordonnance rendue par ce dernier ' constitue, selon le premier alinéa de l'article R624 ' 5 du code de commerce, un délai préfix à peine de forclusion.
Il résulte de la pièce numéro 1 du dossier de l'intimée que l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la présente cour a fait l'objet d'une signification à l'appelante par acte d'huissier du 31 juillet 2020, de sorte que celle-ci disposait d'un délai d'un mois, à compter de cette dernière date, pour saisir la juridiction compétente.
L'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce n'ayant été délivrée que le 8 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration dudit délai, c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que la société AIR DES PINS se trouvait forclose en ses demandes et a donc déclaré ces dernières irrecevables.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
IV) sur les autres demandes :
L'exercice d'une action en justice constituant, par principe, un droit, susceptible de dégénérer en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans l'hypothèse de mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou même de légèreté blâmable ' circonstances qui ne sont nullement caractérisées en l'espèce à l'encontre de l'appelante ' c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formée par la société Pierre François Immobilier, désormais CHOISIR LA BOURGOGNE, tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de la société AIR DES PINS, l'équité commandant en outre de condamner celle-ci à verser à l'intimée une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
' Écarte des débats les conclusions récapitulatives numéros 3 et 4 ainsi que les pièces numéros 25 à 29 transmises par la société CHOISIR LA BOURGOGNE le 3 octobre 2022 à 9h25 et 11h05
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la société AIR DES PINS à verser à la société CHOISIR LA BOURGOGNE, anciennement dénommée Pierre François Immobilier, la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE