Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
N° de Minute : 24/24
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWH
DEMANDEUR :
Madame [F] [N]
née le 25 septembre 2023 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Christian HANUS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 19 avril 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Valentine SQUILLACI, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 22 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1996, la SCI Mimerel Première a donné à bail à Mme [F] [N] l'appartement n°6 d'un immeuble situé [Adresse 2], pour un loyer initial de 1 800 euros par mois, actualisé à hauteur de 403,55 euros par mois.
Par acte notarié en date du 31 mai 2016, M. [L] [O] a acquis l'immeuble situé [Adresse 2], devenant ainsi le nouveau bailleur de Mme [F] [N].
Selon contrat en date du 23 mars 2021, M. [L] [O] a conclu un bail au profit de M. [Y] [C], fils de Mme [F] [N], portant sur l'appartement n°5 d'un immeuble situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 400 euros, outre la somme de 20 euros à titre de provision sur charges.
Mme [F] [N] et son autre fils indiquent que du fait de leur état de santé et de la vétusté de leur appartement, ils ont en fait occupé le logement n°5 tandis que M. [Y] [C] occupait le logement n°6.
Par acte du 13 juin 2022, M. [L] [O] a fait signifier à Mme [F] [N] un commandement de payer portant sur la somme principale de 1 000 euros correspondant au montant des loyers impayés.
Suivant requête en date du 11 août 2022, Mme [F] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin d'obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à raison de l'insalubrité du logement donné à bail, sollicitant in fine une expertise judiciaire afin de décrire le logement et sa conformité.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- débouté M. [L] [O] de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de bail conclu le 1er avril 1996 entre la SCI Mimerel Première et Mme [F] [N] sur un logement situé [Adresse 2] ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 1er avril 1996 entre la SCI Mimerel Première et Mme [F] [N] sur un logement situé [Adresse 2], dont M. [L] [O] est désormais bailleur depuis le 31 mai 2016, aux torts exclusifs de la locataire et ce, à compter du jugement ;
- ordonné à Mme [F] [N] de libérer l'appartement dans le mois de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut d'une libération volontaire des lieux dans ce délai, M. [L] [O] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- débouté M. [L] [O] de sa demande d'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné Mme [F] [N] à verser à M. [L] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la signification du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- débouté M. [L] [O] de sa demande de condamnation de Mme [F] [N] au titre des loyers et charges impayés ;
- dit n'y avoir lieu à compensation ;
- débouté Mme [F] [N] de sa demande de consignation des loyers ;
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- débouté Mme [F] [N] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté Mme [F] [N] de sa demande tendant à enjoindre à M. [L] [O] de lui communiquer les quittances de loyers concernant les mois d'avril à décembre 2020 ;
- débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle au titre de son trouble de jouissance et de son préjudice moral ;
- condamné Mme [F] [N] à verser à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai, le 23 juin 2023, Mme [F] [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par acte en date du 9 octobre 2023, Mme [F] [N] a fait assigner en référé M. [L] [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [N], au visa des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :
- dire que l'exécution du jugement querellé entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qui n'est pas le cas pour le bailleur ;
- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 4 mai 2023 du tribunal de proximité de Roubaix dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Douai ;
- en tout état de cause, débouter M. [L] [O] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamner M. [L] [O] aux dépens du référé.
Elle expose qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision déférée et que son état de santé, sa situation financière précaire, ainsi que son âge justifient la suspension de l'expulsion.
Elle ajoute que l'expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au détriment du droit au logement.
Enfin, elle affirme que la suspension de l'exécution provisoire de la décision prononçant son expulsion ne porte aucunement grief à M. [L] [O], son bailleur, qui perçoit les loyers et charges mais qu'en revanche, l'expulsion aura de graves conséquences à son encontre.
M. [L] [O] demande au premier président de :
- débouter Mme [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [F] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- Mme [F] [N] n'apporte pas d'éléments qui seraient de nature à contredire les attestations circonstanciées établies par les autres locataires qui démontrent qu'elle ne jouit pas paisiblement du logement du fait notamment des nuisances sonores et olfactives qui émanent dudit logement, nuisances suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Pour étayer ses propos, il fait part des témoignages du gérant de l'entreprise qui est intervenue pour isoler les combles qui a pu constater une odeur nauséabonde d'urine de chat prenant aux narines l'ayant contraint de sortir à plusieurs reprises pour reprendre sa respiration, ainsi que du dératiseur qui a considéré que l'odeur était telle qu'un contrôle sanitaire s'imposait, et pour finir, ceux des autres locataires,
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tous unanimes, pour affirmer que l'odeur est si forte qu'elle atteint les parties communes et les incommodent gravement. Il ajoute que cette dernière nuit à la salubrité de l'immeuble en laissant régulièrement de la nourriture pour les chats errants et ce, malgré des interdictions répétées ce qui attire de nombreux nuisibles de sorte qu'il n'est pas contestable que Mme [N] manque gravement à son obligation de jouissance paisible et raisonnable du bien loué en portant atteinte à sa salubrité ;
- Mme [N] entrepose de nombreux objets, meubles et détritus au sein de son logement ne permettant pas un accès satisfaisant aux lieux loués pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en l'état des locaux loués comme en témoigne M. [Z] qui a attesté que la trappe de visite des combles était entièrement obstruée et qu'il était impossible de mettre une échelle ou un escabeau dans l'appartement, faute de place. Il ajoute que malgré ses demandes, Mme [N] n'a jamais permis l'accès à son appartement se retrouvant ainsi en violation avec la législation qui l'oblige à permettre au bailleur d'accéder au bien loué pour procéder aux travaux de rénovation et de maintien en état. Il illustre ce refus par l'annulation de Mme [N] à trois reprises des visites prévues par les services d'hygiène de la ville de [Localité 4]. Enfin, selon lui, les éléments versés aux débats démontrent qu'il a toujours souhaité réaliser des travaux mais que cela n'était pas possible au regard de l'état du logement de sorte que l'insalubrité ne lui est pas imputable ;
- Mme [N] fait preuve d'une grande agressivité à l'égard des autres locataires qu'elle n'hésite pas à invectiver violemment dès qu'ils s'opposent à elle, ainsi qu'à l'égard des entrepreneurs intervenant dans l'immeuble ;
- Mme [N] fait subir d'importantes nuisances sonores aux autres locataires le jour ainsi que la nuit ce qui nuit gravement à la tranquillité de l'immeuble et celle des autres locataires ;
- l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive puisque constituant l'exécution d'une décision et faute d'invoquer d'autres éléments, l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve de risques de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- Mme [N] évoque son état de santé en versant aux débats un certificat évoquant un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui n'indique pas la date d'apparition dudit syndrome, ni que celui-ci serait lié à la procédure. Il ajoute que l'appelante n'indique pas en quoi cela présenterait un risque de conséquence manifestement excessive en cas d'exécution du jugement ;
- l'appelante va bénéficier de la trêve hivernale de sorte que son expulsion ne pourra pas intervenir avant le 31 mars et qu'elle dispose encore de 5 mois pour trouver un nouveau logement. Il ajoute que cette dernière est locataire d'un studio de 25m² moyennant un loyer de 400 euros et que ce type d'appartement peut aisément être trouvé dans le secteur privé. Enfin, il ne peut pas être tenu pour responsable du fait que l'appelante n'entreprenne pas des démarches correspondant à sa situation puisque dans le cas contraire, Mme [N] aurait déjà pu déménager de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;
- les agissements de l'appelante, portant atteinte à la jouissance des autres locataires, pourraient l'exposer, en tant que bailleur, à des poursuites en cas de maintien dans les lieux. En outre, les nuisances ont conduit des locataires à quitter leurs logements et l'empêchent de reloger lesdits logements en raison de l'odeur pestilentielle qui règne dans les parties communes alors qu'il doit impérativement bénéficier des loyers des appartements pour pouvoir rembourser le prêt qu'il a contracté pour l'achat de l'immeuble, qu'il rembourse à hauteur de 1 456 euros par mois, alors qu'il touche un salaire de 2 200 euros par mois. Enfin, il se trouve contraint d'exposer des frais importants, notamment au titre des frais d'avocat nécessaires pour mener à bien les diverses procédures qui représentent pour lui une source d'angoisse nécessitant un suivi psychologique de sorte qu'il semble nécessaire que la demanderesse s'exécute afin de faire cesser les troubles et le litige.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Certes l'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il résulte des conclusions prises au nom de Mme [N] devant le juge de première instance, versées aux débats par celle-ci que son conseil n'avait formé aucune observation pour voir écarter l'exécution provisoire. En conséquence, Mme [N] ne peut obtenir devant la présente juridiction l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de proximité de Roubaix que si elle justifie de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [N] indique que l'expulsion risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au détriment du droit au logement dont elle bénéficie depuis toujours et où elle a ses repères, alors qu'elle est âgée et rencontre des problèmes de santé.
Elle verse aux débats un certificat médical en date du 14 août 2023, postérieur à la décision de première instance, qui indique qu'elle présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel, avec des antécédents d'hypertension artérielle, de gonarthrose et de polyarthralgie (dorsalgies, cervicalgies et lombalgies) avec difficulté pour se déplacer.
Le seul élément nouveau est la présence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sans que la preuve ne soit rapportée qu'il est lié à l'expulsion, alors même que ce n'est que le 18 septembre 2023 que Mme [N] a appris des services de la préfecture du Nord qu'avait été sollicité le concours de la force publique en vue de parvenir à son expulsion.
La preuve n'est donc pas rapportés de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire qui soient postérieures au jugement de première instance.
Faute pour Mme [N] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire qui soient postérieures au jugement de première instance critiqué, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 4 mai 2023.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la faiblesse des ressources de Mme [N] qui ne dispose que de 961 euros de ressources mensuelles, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par M. [O].
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [F] [N] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du tribunal de proximité de Roubaix en date du 4 mai 2023,
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Condamne Mme [F] [N] aux dépens de la présente instance,
Déboute M. [L] [O] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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