Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18533 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRMD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Août 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00324
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [A] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [W] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
à
DÉFENDEUR
S.C.C.V. CHARENTON LES PORTES DE PARIS, prise en la personne de sa gérante, la société NOVASTRADA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2024 :
Par ordonnance de référé du 22 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Créteil a :
- autorisé les demandeurs à consigner les sommes suivantes à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions suivantes :
- M. [Y] [Z] et Mme [N] [J] :
.37.700 euros représentant 5% du prix de vente au titre du non achèvement de l'immeuble,
.37.700 euros représentant 5% du prix de vente de l'immeuble au titre des non-conformités,
- M. [E] [O] :
.18.450 euros représentant 5% du prix de vente de l'immeuble au titre des non-conformités,
- M. [V] [B] et Mme [S] [X] :
.32.450 euros représentant 5% du prix de vente de l'immeuble au titre des non-conformités,
- M. [T] [M] et Mme [W] [F] :
.37.900 euros représentant 5% du prix de vente de l'immeuble au titre des non-conformités,
- M. [R] [H] et Mme [A] [H] :
.38.950 euros représentant 5% du prix de vente de l'immeuble au titre des non-conformités,
- condamné la SCCV Charenton les Portes de Paris à payer à M. [Y] [Z] et Mme [N] [J], M. [E] [O], M. [V] [B] et Mme [S] [X], M. [T] [M] et Mme [W] [F], M. [R] [H] et Mme [A] [H] la somme de 900 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCCV Charenton les Portes de Paris aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la SCCV Charenton les Portes de Paris a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2023, M. [Y] [Z] et Mme [N] [J], M. [E] [O], M. [V] [B] et Mme [S] [X], M. [T] [M] et Mme [W] [F] épouse [M], M. [R] [H] et Mme [A] [H] ont fait assigner la SCCV Charenton les Portes de Paris en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- retirer la présente procédure du rôle des affaires en cours,
- condamner la SCCV Charenton les Portes de Paris à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à plaider à l'audience du 1er février 2024.
M. [Y] [Z] et Mme [N] [J], M. [E] [O], M. [V] [B] et Mme [S] [X], M. [T] [M] et Mme [W] [F] épouse [M], M. [R] [H] et Mme [A] [H] maintiennent l'intégralité de leurs demandes.
La SCCV Charenton les Portes de Paris, citée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience.
Il sera renvoyé aux termes de l'acte introductif d'instance pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des demandeurs, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 22 août 2023 entreprise a été signifiée à la SCCV Charenton les Portes de Paris le 6 novembre 2023 à personne morale.
Les demandeurs font valoir que la SCCV Charenton les Portes de Paris n'a pas exécuté la décision.
La défenderesse, non comparante, ne justifie pas avoir exécuté la décision. Elle ne démontre pas davantage les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elles l'exécution totale de la décision entreprise, ni ne prouve qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande, et d'ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SCCV Charenton les Portes de Paris, jusqu'à ce qu'elle justifie de l'exécution totale de l'ordonnance entreprise.
Partie perdante, la SCCV Charenton les Portes de Paris sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure d'appel engagée par la SCCV Charenton les Portes de Paris enregistrée sous le N° RG 23/15089,
Condamnons la SCCV Charenton les Portes de Paris à payer à M. [Y] [Z] et Mme [N] [J], M. [E] [O], M. [V] [B] et Mme [S] [X], M. [T] [M] et Mme [W] [F] épouse [M], M. [R] [H] et Mme [A] [H] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV Charenton les Portes de Paris aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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