Texte intégral
N° 26
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Me Grattirola,
- Me Rousseau-Wiart,
- Me Eftimie-Spitz,
- Me Tracqui-Pyanet,
- Mes Fritch et Marjou,
- Curateur,
le 24.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 9]
Audience du 23 mars 2023
RG 19/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 259, rg n° 07/00087 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 31 mai 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 mai 2019 ;
Appelants :
M. [G] [OM], né le 1er février 1947 à [Localité 17], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 23] ;
M. [HW] [OM], né le 22 septembre 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [JF] [OM], né le 8 août 1970 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [A] [WK],
M. [V] [WK], né le 21 février 1933 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 5] [Localité 5] ;
M. [H] [PB], demeurant à [Adresse 19] ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
M. [V] [KI] [WK], [Adresse 8], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/000665 du 30 juin 2020 ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavoats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
M. [XG] [DK] [WS] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11], serait décédé ;
M. [GL] [W] [TJ] [YJ] né le 26 décembre 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18], ayant-droit de [GL] [TC] [YJ] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 septembre 2019 ;
Mme [P] [N] [YJ], née le 8 mars 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 5] [Adresse 22] derrière l'école [20] - [Localité 5] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [F] [YJ],
Mme [KP] [J] [YJ],
Mme [D] [GT] [YJ]
Mme [L] [X] [YJ], épouse [OF], [Adresse 7], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2021/003579 du 29 novembre 2021 ;
M. [TY] [R] [YJ],
M. [T] [NJ] [YJ], tous ayant droit de [JU] [YJ], décédé le 17 javier 2008 à [Localité 5] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
M. [I] [XN] [YJ], né le 25 juin 1962 à [Localité 11], demeurant à [Adresse 10], nantie de l'aide juridictionnelle partielle 55 %, n° 4289 du 2 mars 2020 ;
Représenté par Me Paméla FRITCH, et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants dont le siège social est sis à [Adresse 16], représentant les héritiers de [NR] [ZT] a [TR] a [SV] et de [KB] [ZT] a [Y] a [SV] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 12 août 2019 ;
Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le litige porte sur la propriété de la terre [HH] 1, sise à [Localité 17], cadastrée section BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 3]. La parcelle cadastrée BI [Cadastre 2], détachée de cette terre a fait l'objet d'une procédure d'expropriation et est aujourd'hui propriété de la Polynésie française aux termes de deux ordonnances d'expropriation pour 1.625 m2 chacune les 26 janvier et 17 novembre 1977.
En deux procédures parallèles, il a été statué par deux jugements sur la propriété de droits indivis sur cette terre.
Suivant requête en date du 15 janvier 2008, [GL] [YJ] a fait assigner [G] [OM], [PP] [OM] et [HW] [OM] aux de voir dire que [GL] [YJ] détient des droits indivis sur la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) ; et de voir ordonner la cessation de tous travaux irréguliers sur la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) par [G] [OM] et par toute autre personne agissant du chef de ce dernier, et ce sous astreinte.
Par jugement n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre a dit :
- Déboute [GL] [YJ] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Déboute les défendeurs de leur demande tendant à entendre dire que [G] [OM] détient par testament des droits indivis sur la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) ;
- Condamne [GL] [YJ] à payer aux défendeurs la somme de 120 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Le condamne aux entiers dépens.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement.
Par requête du 29 mai 2007, [A] [WK] avait préalablement saisi le Tribunal et avait sollicité que la terre [HH] 1 cadastrée BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] à [Localité 17], soit déclarée propriété indivise des ayants droit de [CO] [DS] [KX].
[A] [WK] a soutenu détenir des droits indivis pour venir aux droits de [WZ] [DS] [KX] épouse [WK], s'ur de [CO] [KX]. Il a également argué de son occupation de la terre.
[G] [OM] s'est dit seul propriétaire des droits de [GL] [AO] [TJ] sur la terre [HH] 1, époux de [CO] [DS] [KX]. Il a fait état d'une occupation de très longue date.
[GL] [YJ] et [XG] [DK] [WS] [YJ] ont soutenu que [NR] [TR] [SV], revendiquante, était également dénommée [AK] [TR] ou [HA] [U], mariée à [LE] [LL] dit [E] ; que le couple aurait laissé 6 enfants pour leur succéder dont [OU] [LE] qui a épousé [DS] [KX] ; que de leur union sont issus 13 enfants dont [CO] [DS] [KX], épouse de [GL] [TJ], décédés tous les deux sans héritier ; que par testament du 17 août 1946, [CO] [DS] [KX] a légué à [C] [CA] [WS], [S] [WS] et [XG] [DK] [WS] tous les biens immeubles qui lui adviendront par la suite ; que la terre [HH] 1 est venue à la succession de [CO] [DS] [KX] après la rédaction de son testament ; que [C] [CA] [WS] a légué ses droits sur la terre [HH] 1 à son fils unique [GL] [YJ] ; que le testament de [GL] [TJ] du 17 janvier 1961 ne comprend pas la terre [HH] 1 puisque [CO] [DS] [KX] ne lui en avait légué que l'usufruit. Ils ont affirmé être détenteurs de droits alors que [A] [WK] n'a aucun droit sur ladite terre pour être le descendant de la s'ur de [CO] [DS] [KX], exclu de sa succession par les testaments susvisés ; de même que les consorts [OM] qui tiendraient leurs droits de [GL] [TJ], n'ont ni droit ni titre sur la terre.
[A] [WK] est intervenu volontairement dans l'instance devant la cour d'appel (saisie de l'appel à l'encontre du jugement n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009), le 16 juin 2011, en demandant à être reconnu propriétaire de la terre [HH] 1 et en contestant la portée des testaments de [CO] [DS] [KX] et de son époux [GL] [AO] [TJ].
Par jugement n° RG 07/00087, numéro de minute 37/ADD, en date du 11 mars 2015, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres a constaté que appel ayant été interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 1er avril 2009, la cour d'appel est saisie des mêmes demandes principales que le présent tribunal, concernant les mêmes parties ou des parties ayant les mêmes intérêts et soutenant les mêmes moyens. Afin d'éviter une contradiction de décisions, le Tribunal a dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'au rendu de l'arrêt définitif d'appel et de l'acquisition par ce dernier de l'autorité de la chose jugée.
La procédure devant la cour d'appel à l'encontre du jugement n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009, a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Par jugement n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a dit :
- Déclare [H] [PB], [XG] [WS], [HW] et [PP] [OM] irrecevables en leur intervention volontaire ;
- Déclare irrecevables les demandes d'usucapion de [G] [OM] et [GL] [YJ] ;
- Dit que les ayants droit de [CO] [DS] [KX] sont propriétaires indivis d'une partie de la terre [HH] 1 cadastrée B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] à [Localité 17];
- Condamne [G] [OM] et [GL] [YJ] aux dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2019, Monsieur [G] [OM], Monsieur [HW] [OM], et Monsieur [JF] [OM] (les consorts [OM]) représentés par Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel de cette décision, qu'ils ont dit ne pas avoir été signifiée. Ils ont demandé à la cour d'infirmer le jugement n°07/00087 du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [YJ], ayant pour avocat Maître Marie EFTIMIE-SPITZ, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [G] [OM], M. [WD] [O] [OM] et [PP] [OM] à payer à Madame [P] [YJ] la somme de 300 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamner M. [G] [OM], M. [WD] [O] [OM] et [PP] [OM] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 10 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [A] [WK], [V] [WK] et [H] [PB], ayant pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, demandent à la cour de :
- Débouter les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement n°07/00087 du 31 mai 2017 ;
Subsidiairement et à titre d'appel incident :
- Autoriser les exposants à rapporter la preuve par voie d'enquête la possession trentenaire de leurs auteurs de la parcelle de terre [HH] 1 cadastrée section Bl [Cadastre 1], Bl [Cadastre 2] et Bl [Cadastre 3] sise à [Localité 17] d'une superficie de 9233 m2 ;
- Condamner les appelants au paiement d'une somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [V] [WK], nanti de l'aide juridictionnelle totale n° 2020/000665 et ayant maintenant pour avocat la SELARL FENUAVOCATS, représentée par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, en lieu et place de Maître GRATTIROLA, demande à la cour de confirmer le jugement du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [XN] [YJ], nanti de l'aide juridictionnelle partielle (55%) suivant décision n°4289 du 2 mars 2020 et ayant pour avocats Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, intervient volontairement aux droits de [B] [DK] [YJ] (intimé), né le 14/2/1934 à [Localité 11] et décédé le 18/12/2011 à [Localité 17]. Il forme tierce opposition incidente au jugement du 1er avril 2009 sur lequel le Tribunal a fondé sa décision dont appel. Il souhaite voir rétracter le jugement du 1er avril 2009 en ce qu'il a retenu que la terre [HH] 1 ne faisait pas partie des biens légués par testament du 17 août 1946 par [CO] [DS] [KX].
Par conclusions récapitulatives en date du 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [OM] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement n°07/00087 du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions ;
- Autoriser [G] [OM] à rapporter la preuve par voie d'enquête sa possession trentenaire d'une parcelle de terre dépendant de la terre [HH] 1 cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] sise à [Localité 17] d'une superficie de 9233 m2.
Par conclusions récapitulatives en date du 3 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [XN] [YJ], demande à la Cour de :
- Constater que [B] [DK] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11], est décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17] ;
- Constater que M. [I] [XN] [YJ], né le 25 juin 1962 à [Localité 11], intervient volontairement à la procédure en qualité d'ayant-droit de son père ;
- Constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- Dire et juger recevable l'intervention volontaire de M. [I] [XN] [YJ] ;
Vu le jugement du 1er avril 2009,
- Dire et juger recevable la tierce opposition incidente au jugement du 1/4/2009 de M. [I] [XN] [YJ] en tant que demande connexe ;
- Réformer partiellement le jugement du 1/4/2009 en ce qu'il a retenu que la terre [HH] 1 ne faisait pas partie des biens légués par testament du 17/8/1946 par [CO] [DS] [KX] ;
- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté [GL] [YJ] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Dire et juger incidemment que la terre [HH] 1 faisait partie des biens légués par testament du 17/8/1946 de [CO] [DS] [KX], notamment à [B] [DK] [YJ], le père du concluant, en application des termes «ceux qui pourront m 'advenir par la suite» ;
Vu le jugement du 31 mai 2017,
- Infirmer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [B] [DK] [YJ], dit aussi [XG] [WS], et aux droits duquel intervient son fils, [I] [YJ] ;
- Confirmer le jugement du 31/5/2017 en ce qu'il a déclaré MM. [JF] [OM] et [HW] [OM] irrecevables en leurs interventions volontaires ;
En tout état de cause,
- Déclarer irrecevables MM. [JF] et [HW] [OM] en leur appel, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
Vu l'article 603 du CPCPF,
- Confirmer partiellement le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'usucapion de MM. [G] [OM] et [A] [WK] ;
Vu les articles 2229 et 2262 anciens du code civil,
Si par extraordinaire, les demandes de MM. [G] [OM] et [A] [WK] n'étaient pas jugées irrecevables,
- Débouter MM. [G] [OM] et [A] [WK] de toutes leurs demandes, fins et conclusions visant à la prescription trentenaire d'une partie de la terre [HH] 1 d'une superficie de 9.233 m2 ;
En tout état de cause,
- Confirmer partiellement le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a jugé que les ayants-droit de [CO] [DS] [KX], née le 5 avril 1894 à [Localité 15] et décédée le 8 mai 1951 à [Localité 6], sont propriétaires indivis d'une partie de la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] et cadastrée BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] ;
- Dire et juger que les ayants-droit de [CO] [DS] [KX], née le 5 avril 1894 à [Localité 15] et décédée le 8 mai 1951 à [Localité 6], sont ses trois légataires, dont [B] [DK] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11] et décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17], et aux droits duquel vient son fils, M. [I] [YJ], né le 25 juin 1962.
Malgré plusieurs injonctions de conclure, les parties, à l'exception des appelants, n'ont pas déposé davantage de conclusions et ont laissé sans réponse les conclusions de Monsieur [I] [XN] [YJ] .
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Monsieur [HW] [OM], et Monsieur [JF] [OM], pour être occupant de la terre en litige et avoir été dit irrecevables en première instance, ce qui peut leur faire grief, sont recevables à agir devant la cour.
Le procès civil est la chose des parties. Après trois années de mise en état, la cour statue en l'état des conclusions des parties.
Monsieur [I] [XN] [YJ] démontre devant la cour, sans contestation, être fil de Monsieur [B] [DK] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11], est décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17]. La cour dit recevable son intervention volontaire en qualité d'ayant-droit de son père, [B] [DK] [YJ].
Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Monsieur [I] [XN] [YJ] au jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre, n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009 :
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Et aux termes de l'article 364 de ce même code, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, Monsieur [I] [XN] [YJ], aux droits de son père [B] [DK] [YJ], se revendique propriétaire de droits indivis sur la terre [HH] 1, son père étant légataire de [CO] [DS] a [KX] aux termes d'un testament en date du 17 août 1946. En son jugement n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009, le Tribunal a dit que «De l'examen du testament de [CO] a [DS] a [KX] en date du 17 août 1946, il résulte que la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) ne fait pas partie des biens légués en usufruit à [GL] a [AO] a [TJ] et en nue-propriété à [S] a [WS], [XG] [DK] a [WS] et [C] [CA] [YJ]».
Monsieur [B] [DK] [YJ] n'avait alors pas été appelé à la procédure et n'a pu faire valoir ses moyens. Le jugement préjudicie nécessairement à ses droits pour avoir retenu que le testament dont il se prévaut n'a pas pour objet la terre [HH] 1. Il est également constant que, en son jugement n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017 dont la cour est saisie de l'appel, il a été considéré comme acquis, aux termes du jugement du 1er avril 2009, que la terre [HH] 1 ne faisait pas partie des biens objet du testament de [CO] [DS] [KX] en date du 17 août 1946.
Ainsi, il s'agit d'une tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie la cour et qui peut être tranchée par elle, pour être de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement.
En conséquence, la Cour dit que Monsieur [I] [XN] [YJ] est recevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre, n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009.
Sur la propriété par titre de la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] et cadastrée BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] :
Il doit être acquis aux débats que si la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 2] est une parcelle détachée de la terre [HH] 1, elle est aujourd'hui propriété de la Polynésie française en suite d'une procédure d'expropriation. Son origine de propriété sera cependant recherchée au même titre que pour les parcelles cadastrées BI [Cadastre 1] et BI [Cadastre 3], l'indemnité d'expropriation revenant nécessairement à ceux qui détiennent les droits de propriété sur la terre [HH] 1.
Tant devant la cour que devant le tribunal, toutes les parties s'accordent sur l'origine de propriété suivante :
La terre [HH] 1 sise à [Localité 17] a été revendiquée par Mesdames [NR] a [TR] a [SV] et [KB] a [Y] a [SV] selon la revendication inscrite sous le n°[Cadastre 4] du registre public des terres de [Localité 17] de 1859.
Elle est aujourd'hui cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] commune de [Localité 12], commune associé de [Localité 17].
Lors des opérations cadastrales de 1950 et selon procès-verbal de bornage n°295 en date du 24 avril 1950, cette origine de propriété est reprise, sans mention d'acte translatif de droits, et Madame [CO] a [KX] a signé le PVB en qualité d'ayant-droit de [NR] [FX]
Au temps des opérations d'expropriation en 1977, Monsieur [PB] a [AU] était l'interlocuteur de l'autorité expropriante.
Toutes les parties devant le tribunal se sont présentés, à divers titres, en qualité d'ayant droit de [CO] a [KX].
Le Curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause pour représenter les ayants droits de [KB] a [Y] a [SV]. Ses recherches semblent s'être révélées vaines. Il n'est cependant pas totalement démontré devant la cour que cette souche est éteinte.
Il n'est pas demandé à la cour de dérouler la dévolution successorale de la revendiquante [NR] a [TR] a [SV], dont il est cependant admis qu'elle a eu 13 enfants.
Devant la cour, les parties s'opposent de fait sur la seule dévolution successorale de [CO] a [KX], aux droits de [NR] a [TR] a [SV].
Les consorts [OM] admettent cependant devant la cour, après avoir soutenu devant le tribunal avoir recueilli les droits de [CO] a [KX] pour venir aux droits de [GL] a [TC] a [TJ], son époux, ne pas détenir de droits successoraux, d'où leur demande en usucapion.
Sur la dévolution successorale de [CO] a [DS] a [KX], petite-fille de [NR] [FX] a [TR] a [SV] :
[A] [WK], [V] [WK] et [H] [PB] soutiennent venir aux droits de [CO] a [DS] a [KX] pour être les descendants de sa s'ur [WZ] a [KX].
Monsieur [I] [XN] [YJ], aux droits de son père [B] [DK] [YJ], soutient venir aux droits de [CO] a [DS] a [KX] aux termes d'un testament en date du 17 août 1946.
Il est affirmé devant la cour, sans plus d'explication, que la revendiquante [NR] [FX] a [TR] a [SV] était également dénommée [HA] a [U]. Les parties s'accordent sur ce point.
Des actes d'état civil produits devant la cour, [HA] a [U] est née à [Localité 13] en 1840, a été mariée le 20 mai 1857 à [Localité 13] avec [LE] a [LL] et est décédée le 22 janvier 1901 à [Localité 13] en laissant 5 (ou 6 en première instance') enfants dont [OU] a [LE].
[OU] a [LE] née le 7 juillet 1861 à [Localité 13], mariée à [Localité 15] le 9 août 1876 avec [DS] a [KX] et décédée à [Localité 14] le 10 août 1914. Elle aurait laissé pour lui succéder 13 enfants dont [WZ] a [KX] et [CO] a [DS] a [KX].
[WZ] a [KX] est née à [Localité 13] le 31 octobre 1882, mariée le 27 août 1904 à [Localité 13] avec [M] a [WK] dit [CW] et décédé à [Localité 13] le 21 août 1935. [A] [WK], [V] [WK] et [H] [PB] affirme venir aux droits de celle-ci, sans contestation de leur qualité d'ayants droit de [WZ] a [KX] devant la cour.
[CO] a [DS] a [KX] est née à [Localité 15] le 5 avril 1894, mariée avec [GL] a [TC] a [TJ] a [Localité 11] le 28 décembre 1924 et décédée à [Localité 6] le 8 mai 1951 sans descendance. Elle a cependant laissé un testament authentique en date du 17 août 1946.
Aux termes du testament en date du 17 août 1946 reçu par Maître [Z], en présence de 4 témoins et d'un interprète, produit devant la cour, [CO] a [DS] a [KX] lègue à son époux survivant [GL] a [TC] a [TJ], «l'usufruit, Et par part égales portions à :
1° [C] [CA] a [WS] demeurant à [Localité 17],
2° [S] a [WS] demeurant à [Localité 11],
3°[XG] [DK] a [WS], demeurant aussi à [Localité 11],
La nue propriété, pour y réunir l'usufruit au décès de mon mari, des biens ci-après désignés :
Terre [K] avec la construction qui s'y trouve sise à [Localité 17].
Une parcelle de la terre [NY] et les constructions sise à [Localité 5].
Tous les biens meubles et immeubles, sans exception, m'appartenant aux Tuamotus, et ceux qui pourront m'advenir par la suite.
Pour ces derniers biens, j'entends que l'usufruit de mon mari s'exerce concurremment avec M. [R] a [WS] a [YJ] par moitié chacun.»
Les termes du testament authentique sont clairs. Après avoir cité les biens dont elle est pleinement propriétaire, [CO] a [DS] a [KX] désignent tous ses biens meubles et immeubles qui pourraient lui advenir par la suite. Elle ne dit pas les biens que je pourrais acquérir. L'expression «m'advenir par la suite» désigne sans nul doute dans le contexte de l'indivision existant en Polynésie française, les droits indivis qui pourraient lui être reconnus sur d'autres terres.
Ainsi, il doit être retenu que la volonté testamentaire de [CO] a [DS] a [KX] est de léguer, par part égale, tous ses biens meubles et immeubles, à [C] [CA] a [WS], à [S] a [WS] et à [XG] [DK] a [WS] et ce en toute propriété après le décès de son époux et de [R] a [WS] a [YJ].
[C] [CA] a [WS] devenue [YJ] est décédée à [Localité 5] le 2 novembre 1986 en instituant pour légataire universel son fils [GL] a [TC] a [YJ] par testament authentique du 7 décembre 1972.
[GL] [TC] [YJ] est décédé en cours d'instance. Il laisse pour lui succéder son fils [GL] [W] [TJ] [YJ] né le 26 décembre 1976 à [Localité 5].
[JU] dit [S] [YJ], né le 16 décembre 1931 à [Localité 11] et décédé le 17 janvier 2008 à [Localité 5] en laissant plusieurs enfants pour lui succéder dont Madame [P] [N] [YJ], née le 8 mars 1965 à [Localité 5] qui a conclu devant la cour.
[B] [DK] [YJ] dit [XG] [DK] [WS], né le 14 février 1934 à [Localité 11] et décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17] en laissant pour lui succéder notamment [I] [XN] [YJ] qui conclut devant la cour.
Les consorts [OM] ne peuvent sérieusement soutenir devant la cour que [XG] [DK] [WS] et [B] [DK] [R] [YJ] ne sont pas une seule et même personne alors que [G] [OM], en sa qualité de légataire de [GL] [TJ], a procédé avec lui, par acte des 24 avril et 4 mai 1970 produit devant la cour, au partage amiable de la terre [K]. Il a ainsi reconnu que [B] [DK] [R] [YJ] était bien légataire de [CO] a [DS] a [KX], désigné au testament sous les vocables [XG] [DK] a [WS].
Ainsi, aux termes de ces développements, il peut être retenu que la corevendiquante de la terre [NR] [FX] a [TR] a [SV], qui serait dite également [HA] a [U] aurait laissé 5 enfants. Ses droits de moitié sur la terre [HH] 1 seraient donc à partager en 5 souches, soit 1/10ième de la terre [HH] 1 par souche.
[OU] a [LE] née le 7 juillet 1861 à [Localité 13], mariée à [Localité 15] le 9 août 1876 avec [DS] a [KX] et décédée à [Localité 14] le 10 août 1914 viendrait aux droits de [HA] a [U] pour 1/5ième.
[OU] a [LE] aurait laissé pour lui succéder 13 enfants dont [WZ] a [KX] et [CO] a [DS] a [KX]. Il n'est pas démontré devant la cour que des souches soient éteintes. En l'état, les souches [WZ] a [KX] et [CO] a [DS] a [KX] détiennent des droits indivis sur la terre [HH] 1 à hauteur de 1/13ième de 1/10ième. Ces éléments devraient conduire chaque indivisaire à être extrêmement prudent dans son usage et ses investissements sur cette terre.
Il en résulte que pour venir aux droits de la souche de [WZ] a [KX], [A] [WK], [V] [WK] et [H] [PB] détiennent des droits indivis sur la terre [HH] 1 mais ils ne viennent pas aux droits de la souche [CO] a [DS] a [KX].
Les droits indivis de la souche [CO] a [DS] a [KX] sur la terre [HH] 1 sont aujourd'hui la propriété pour 1/3 chacun des ayants droits de [C] [CA] a [WS], de [S] a [WS] et de [XG] [DK] a [WS] dit [B] [DK] [R] [YJ].
L'époux de [CO] a [DS] a [KX], [GL] a [TC] a [TJ] est décédé le 17 juillet 1965 à [Localité 5] ; son droit à usufruit sur les biens de [CO] a [DS] a [KX] s'est éteint à cette date.
En conséquence, la cour rétracte le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre, n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009 en ce qu'il a retenu que de l'examen du testament de [CO] a [DS] a [KX] en date du 17 août 1946, il résulte que la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) ne fait pas partie des biens légués en usufruit à [GL] a [AO] a [TJ] et en nue-propriété à [S] a [WS], [XG] [DK] a [WS] et [C] [CA] [YJ] et en ce qu'il en a déduit qu'il y a lieu de débouté [GL] [YJ] de l'ensemble de ses prétentions.
La cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017 en ce qu'il a retenu que s'agissant d'un bien propre obtenu par héritage, et par application des dispositions de l'article 757-3 du code civil, les ayants droits de [CO] a [DS] a [KX] sont ses collatéraux, au rang desquels [WZ] [KX] et en ce qu'il a déclaré [B] [DK] [R] [YJ] dit [XG] [WS] irrecevable en son intervention volontaire.
Le tribunal ayant rappelé que si la terre [HH] 1 cadastrée B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] à [Localité 17], est propriété indivise des ayants droit de [CO] [DS] [KX], c'est uniquement pour partie, dans la mesure où il n'est pas établi que les deux revendiquantes étaient collatérales, ni que [CO] [DS] [KX] ait été la seule ayant droit de celles-ci, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que les ayants droit de [CO] a [DS] a [KX] sont propriétaires indivis d'une partie de la terre [HH] 1 1 cadastrée B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] à [Localité 17], sauf à préciser que la parcelle cadastrée BI [Cadastre 2] est aujourd'hui propriété de la Polynésie française en suite d'une procédure d'expropriation.
Sur la revendication de propriété par les consorts [OM] et par [A] [WK] et [H] [PB] d'une parcelle d'une superficie de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1 sise à [Localité 17], cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire :
Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.
Si l'article 603 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le demandeur au pétitoire ne peut plus agir au possessoire, il doit être retenu que cet article est précédé par les articles 600 et 601 aux termes desquels les actions possessoires sont portées devant le tribunal de première instance, les sections détachées ou le juge forain en déplacement. Elles ne sont recevables que si elles sont formées dans l'année du trouble par ceux qui, depuis une année au moins, jouissent de la possession paisible à titre non précaire.
L'action en réintégrande, cependant, peut être exercée dans l'année du trouble, à l'encontre des tiers, par ceux qui ne possédaient pas à titre de propriétaire, pourvu que leur possession soit paisible et publique.
Il s'en déduit que l'action possessoire qui est visé à cet article est l'action qui serait mis en 'uvre par un possesseur paisible pour se défendre d'un trouble dans sa possession.
Il en va nécessairement différemment de l'action en revendication de propriété par titre d'un bien immobilier qui aurait pour subsidiaire une revendication de propriété par prescription acquisitive. En effet, s'il est argué d'une occupation ancienne, la revendication de propriété par prescription acquisitive est le moyen de défense subsidiaire naturel en présence d'un titre vicié ou aux droits duquel le demandeur à l'action en revendication ne peut se rattacher. Le revendiquant d'un droit de propriété est toujours recevable en son action, en ce compris par prescription acquisitive trentenaire ou décennale quand il a été débouté de sa revendication par titre. Il lui appartient alors de prouver que son occupation présente les caractères nécessaires à la prescription.
Ainsi, Monsieur [G] [OM], Monsieur [A] [WK] et Monsieur [H] [PB] sont recevables en leur demande en revendication de propriété d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1.
Pour être occupant de la terre [HH] 1, Messieurs [HW] et [PP] [OM] ont également intérêt à agir en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1. La cour les dit recevables à agir et infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017 en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur intervention volontaire.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire.
En l'espèce, la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 2] qui a fait l'objet d'une procédure d'expropriation en 1977 ne peut nécessairement pas être acquise à l'encontre de la Polynésie française par prescription acquisitive trentenaire.
Par ailleurs, la cour ne peut que constater qu'une seule souche propriétaire indivise est appelée en défense à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive alors que de nombreuses souches descendent de [NR] [FX] a [TR] a [SV].
Il est constant qu'il résulte des photos aériennes produites devant la cour que, avant 1994, aucune construction n'est édifiée sur la terre [HH] 1 et aucune trace d'exploitation humaine n'est visible, soit moins de 20 ans avant que la première demande en usucapion ne soit formulée devant les juridictions, par [A] [WK] et [H] [PB] en 2010 pour la première fois, ou par [G] [OM] en 2011.
Outre que [A] [WK] et [H] [PB] échouent à démontrer qu'ils ont mis en valeur la terre et qu'ils l'ont exploité dans les trente années précédant leur première demande en usucapion, il est établi par les développements ci-dessus que [A] [WK] et [H] [PB] sont détenteurs de droits de propriété indivis pour venir aux droits de [WZ] a [KX]. Par ailleurs, [A] [WK] et [H] [PB] produisent devant la cour un bail en date du 21 janvier 2011, soit alors que l'action en usucapion était déjà soumise au tribunal. Ce bail est ainsi rédigé :
« Monsieur [A] dit [GE] [WK]'''.. agissant en sa qualité de propriétaire, et pour le compte de l'Association des héritiers [KX] A [DS] et [SN] A [LE] A [LL], de [WZ] A [KX] et de [M] A [WK].»
Il est ainsi établi que [A] [WK] s'est présenté comme mandataire de certaines souches indivisaires et non comme propriétaire. Ainsi, la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis n'est pas rapportée et il en est de même de la preuve d'une possession exclusive, les consorts [OM] revendiquant également la même terre par usucapion. Quels que soient les actes matériels d'occupation mis en 'uvre, [A] [WK] et [H] [PB] ne peuvent pas prescrire la propriété de la terre [HH] 1, ni même d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1, à l'encontre de l'indivision, ni pour eux même, ni pour la souche à laquelle ils appartiennent.
De même, outre qu'il n'est pas démontré d'acte matériel d'occupation antérieur à 1994, il est constant que [G] [OM] a reconnu, aux termes de ses écritures, être installé sur la terre aux droits de son père faamu, l'époux de [CO] a [DS] a [KX], [GL] a [TC] a [TJ], décédé le 17 juillet 1965 à [Localité 5]. Or, par testament du 17 août 1946, celui-ci a été désigné usufruitier des biens de son épouse, dont la terre [HH] 1.
L'occupation du chef de l'usufruitier étant démontrée devant la cour, tous les actes d'occupation qui auraient pu être mis en 'uvre par [G] [OM] et par ses fils, [HW] et [PP] [OM] sont nécessairement entachés d'équivoque, et ne peuvent pas caractériser une occupation à titre de propriétaire. Il n'y a donc nécessairement pas lieu à enquête et à transport de la cour sur les lieux, d'autant plus que la demande de prescription acquisitive des consorts [OM] est concurrente de celle de [A] [WK] et de [H] [PB]. Pour avoir occupé du chef de l'usufruitier, les consorts [OM] ne peuvent pas avoir prescrit la propriété d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1.
En conséquence, la cour dit Monsieur [G] [OM], Monsieur [A] [WK] et Monsieur [H] [PB] ainsi que Monsieur [HW] [OM], et Monsieur [JF] [OM] non fondés en leur revendication de propriété d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1 par prescription acquisitive trentenaire.
Sur les autres chefs de demande :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [G] [OM], Monsieur [HW] [OM] et Monsieur [PP] [OM] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;
DIT recevable l'intervention volontaire de Monsieur [I] [XN] [YJ], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en qualité d'ayant droits de Monsieur [B] [DK] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11], est décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17] ;
DIT que Monsieur [I] [XN] [YJ] est recevable en sa tierce-opposition à l'encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre, n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009 ;
RÉTRACTE le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, 2ième Chambre, n° RG 08/00036, numéro de minute 395 en date du 1er avril 2009 en ce qu'il a retenu que de l'examen du testament de [CO] a [DS] a [KX] en date du 17 août 1946, il résulte que la terre [HH] 1 sise à [Localité 17] (Tahiti) ne fait pas partie des biens légués en usufruit à [GL] a [AO] a [TJ] et en nue-propriété à [S] a [WS], [XG] [DK] a [WS] et [C] [CA] [YJ] et en ce qu'il en a déduit qu'il y a lieu de débouté [GL] [YJ] de l'ensemble de ses prétentions ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017 en ce qu'il a retenu que s'agissant d'un bien propre obtenu par héritage, et par application des dispositions de l'article 757-3 du code civil, les ayants droit de [CO] a [DS] a [KX] sont ses collatéraux, au rang desquels [WZ] [KX] ; en ce qu'il a déclaré [H] [PB], [XG] [WS], [HW] et [PP] [OM] irrecevables en leur intervention volontaire ; et en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'usucapion de [G] [OM] et [GL] [YJ] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00087, numéro de minute 259, en date du 31 mai 2017 seulement en ce qu'il a dit que les ayants droit de [CO] [DS] [KX] sont propriétaires indivis d'une partie de la terre [HH] 1 cadastrée B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] à [Localité 17] ;
Et statuant à nouveau :
DIT que la terre [HH] 1, aujourd'hui cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] commune de [Localité 12], commune associé de [Localité 17], a été revendiquée par Mesdames [NR] a [TR] a [SV] et [KB] a [Y] a [SV] selon la revendication inscrite sous le n°[Cadastre 4] du registre public des terres de [Localité 17] de 1859 ;
DIT que Le Curateur aux biens et successions vacants représente, à la présente instance, les ayants droit inconnus de [KB] a [Y] a [SV] ;
DIT que la terre [HH] 1, cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] commune de [Localité 12], commune associé de [Localité 17], est la propriété indivise des ayants droit de [NR] a [TR] a [SV] et [KB] a [Y] a [SV] ;
DIT que les ayants droit de [OU] a [LE] née le 7 juillet 1861 à [Localité 13], mariée à [Localité 15] le 9 août 1876 avec [DS] a [KX] et décédée à [Localité 14] le 10 août 1914, elle-même aux droits de [NR] [FX] a [TR] a [SV], dite [HA] a [U] née à [Localité 13] en 1840, mariée le 20 mai 1857 à [Localité 13] avec [LE] a [LL] et décédée le 22 janvier 1901 à [Localité 13], détiennent des droits de propriété indivis sur la terre [HH] 1, cadastrée section BI [Cadastre 1], BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3] commune de [Localité 12], commune associé de [Localité 17] ;
DIT que la parcelle cadastrée section BI [Cadastre 2], détachée de la terre [HH] 1, est aujourd'hui propriété de la Polynésie française en suite d'une procédure d'expropriation en 1977 ;
DIT que [WZ] a [KX], née à [Localité 13] le 31 octobre 1882, mariée le 27 août 1904 à [Localité 13] avec [M] a [WK] dit [CW] et décédé à [Localité 13] le 21 août 1935 ainsi que [CO] a [DS] a [KX], née à [Localité 15] le 5 avril 1894, mariée avec [GL] a [TC] a [TJ] a [Localité 11] le 28 décembre 1924 et décédée à [Localité 6] le 8 mai 1951, viennent aux droits de [OU] a [LE] née le 7 juillet 1861 à [Localité 13], mariée à [Localité 15] le 9 août 1876 avec [DS] a [KX] et décédée à [Localité 14] le 10 août 1914 ;
DIT que, aux termes de son testament authentique en date du 17 août 1946, la volonté testamentaire de [CO] a [DS] a [KX], née le 5 avril 1894 à [Localité 15] et décédée le 8 mai 1951 à [Localité 6], est de léguer, à part égale, tous ses biens meubles et immeubles, à [C] [CA] a [WS], à [S] a [WS] et à [XG] [DK] a [WS] et ce en toute propriété après le décès de son époux et de [R] a [WS] a [YJ] ;
DIT que les légataires de tous les biens meubles et immeubles de [CO] a [DS] a [KX], née le 5 avril 1894 à [Localité 15] et décédée le 8 mai 1951 à [Localité 6] sont :
- [C] [CA] a [WS] décédée à [Localité 5] le 2 novembre 1986,
- [S] a [WS] né le 16 décembre 1931 à [Localité 11] et décédé le 17 janvier 2008 à [Localité 5],
- [XG] [DK] a [WS] dit aussi [B] [DK] [YJ], né le 14 février 1934 à [Localité 11] et décédé le 18 décembre 2011 à [Localité 17] ;
DIT que [A] [WK], [V] [WK] et [H] [PB] ne viennent pas aux droits de la souche [CO] a [DS] a [KX], née à [Localité 15] le 5 avril 1894, mariée avec [GL] a [TC] a [TJ] a [Localité 11] le 28 décembre 1924 et décédée à [Localité 6] le 8 mai 1951 ;
DIT que Monsieur [G] [OM], Monsieur [A] [WK] et Monsieur [H] [PB] ainsi que Monsieur [HW] [OM], et Monsieur [JF] [OM] sont recevables en leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire ;
DIT Monsieur [G] [OM], Monsieur [A] [WK] et Monsieur [H] [PB] ainsi que Monsieur [HW] [OM], et Monsieur [JF] [OM] non fondés en leur revendication de propriété d'une parcelle de 9.233 m2 à détacher de la terre [HH] 1 par prescription acquisitive trentenaire ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [G] [OM], Monsieur [HW] [OM] et Monsieur [PP] [OM] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ