Texte intégral
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
18 chemin de l’Amiral
82400 POMMEVIC
et Madame [L] [W]
18 chemin de l’Amiral
82400 POMMEVIC
représentés par Maître Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistés par Maître Christine ROUL, pour la Selarl Christine ROUL, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDERESSES :
S.A.S. SORODIST CM
3 avenue Gustave Eiffel
66200 ELNE
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PPS FRANCE
1496 vieille route de montauban
82410 SAINT ETIENNE DE TUMONT
représentée par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D624, a été plaidée à l’audience du 28 Novembre 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier lors des débats et de Madame Madame Séverine ZEVACO, Greffier lors de la mise à disposition.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] et Mme [L] [Z] épouse [W] ont entrepris de faire construire une piscine enterrée pour agrémenter leur maison d’habitation située 18 chemin de l’Amiral à Pommevic (82400).
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à l’Eurl Georges Aguiar, assurée auprès de la Maaf.
Les époux [W] ont également fait appel à la Sarl PPS France.
Le 06 octobre 2009, celle-ci a établi un devis ayant pour objet “un kit piscine 9x5 fond tronc de pyramide 1.20/1.90 avec escalier, plage 6 m + banquette et mur filtrant 2 m”, moyennant le prix de 12.073,75 € TTC.
Le chantier de construction s’est achevé à la fin du mois de septembre 2010.
Les factures émises par la Sarl PPS ont été intégralement acquittées le 20 octobre 2010.
Lors de l’été 2019, M. et Mme [W] ont constaté des fuites et ont fait réaliser des investigations par caméra qui ont révélé un défaut d’étanchéité sur un refouleur avec corrosion et porosité de tuyaux.
Sollicitée par M. et Mme [W] pour remédier aux désordres, la Sarl PPS France a décliné toute responsabilité dans leur survenue.
C’est dans ces conditions que M. et Mme [W] ont pris l’intiative de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl PPS France et de l’Eurl Georges Aguiar.
La Sarl PPS France a appelé en cause son fournisseur, la Sas Sorodist CM.
Par ordonnance du 05 novembre 2020, il a été fait droit à la demande d’expertise et M. [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 09 décembre 2022.
En l’absence de solution amiable, M. et Mme [W] ont, par acte du 13 septembre 2023, fait assigner la Sarl PPS France devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réparation de leur préjudice, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le terrrain de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 22 novembre 2023, la Sarl PPS France a fait assigner la Sas Sorodist CM aux fins de voir condamner celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par décision du 21 mars 2024.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a dit non forclose l’action des époux [W] à l’encontre de la Sarl PPS France et condamné cette dernière à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par décision du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 septembre 2025.
A l’audience du 09 septembre 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 28 novembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
- juger la Sarl PPS France entièrement responsable des désordres constatés par M. et Mme [W] et l’expert, M. [S], sur la piscine appartenant à M. et Mme [W] par application des dispositions de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement 1194 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
- condamner la Sarl PPS France au paiement au profit de M. et Mme [W] des sommes suivantes :
✓ Travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage : 22.046,06 euros TTC avec indexation du coût des travaux sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 07 décembre 2022,
✓ Dommages et intérêts pour trouble de jouissance : 3.000 euros année 2024 comprise dont le montant demeurera à parfaire à la date du jugement à intervenir à raison de 500 € par année suppémentaire à compter de 2025,
- condamner la Sarl PPS France au paiement au profit de M. et Mme [W] de la somme de 354 €, montant de la facture de recherche de fuite et compte-rendu technique par la Sarl PBL 47,
- condamner la Sarl PPS France au paiement au profit de M. et Mme [W] de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl PPS France aux entiers dépens de la procédure de référé et de fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la Sarl PPS France demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans déboutait la Sarl PPS France de sa demande,
- ramener à de plus justes proportions les condamnations mises à la charge de la Sarl PPS France,
En tout état de cause,
- Débouter M. et Mme [W] de leur demande tendant à voir condamner la Sarl PPS France au paiement des sommes nécessaires à la reprise de la prise balai, des dalles sur chape, des dalles reconstituées, des planches [O], du tableau électrique et des dommages et intérêts,
- écarter des débats les attestations de Mme [C] [V], de M. [I] [F], de Mme [T] comme n’étant pas circonstanciées ni conformes aux exigences légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile,
- statuer sur les frais irrépétibles et dépens de l’instance,
- écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre de la concluante,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées par la concluante.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2024, la Sas Sorodist CM demande au tribunal de :
- débouter la Sarl PPS France ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sas Sorodist CM,
- condamner la Sarl PPS France à verser la Sas Sorodist CM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
1. Sur la responsabilité décennale
1.1 Sur la qualité de constructeur
Selon l’article 1792 du code civil, les intervenants à l’acte de construire avec lesquels le maître de l’ouvrage est contractuellement lié sont à son égard de plein droit responsables des désordres à caractère décennal.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé contructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
2° Toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (...).
Au cas présent, le devis n°1692 établi par la Sarl PPS France le 06 octobre 2009 mentionne en page 2 le poste suivant : Installation filtration.
Au stade de la facture n° 2152 établie le 30 juillet 2010, la Sarl PPS France a bien repris ce poste sous le numéro 14. La facture comporte également un poste 13 intitulé Raccordement buses balnéo.
La facture n°2218 émise le 20 octobre 2010 fait quant à elle mention d’un poste 6 libellé comme suit : Pose rail-moquette et liner.
Il résulte indéniablement de ces mentions sur le devis et les facture que, contrairement à ce qu’affirme la Sarl PPS France, le contrat ne consistait pas uniquement à livrer une piscine en kit, mais il avait également pour objet d’installer certains éléments d’équipement de ladite piscine, à savoir le liner, le filtre et la pompe de filtration, et de procéder au raccordement des buses d’hydromassage.
Il a été jugé que conformément à la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, le liner constitue en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 précité puisqu’il s’agit d’un élément d’équipement essentiel assurant l’étanchéité du bassin (Cour d’Appel de Bordeaux, 12 mai 2025, n°21/06971).
Le même raisonnement s’applique à la filtration, indispensable à la qualité de l’eau du bassin.
Seule les buses d’hydromassage qui contrairement aux buses de refoulement sont des éléments de confort, ne revêtent pas la qualification d’ouvrage.
Il reste qu’en posant le liner et en installant le groupe de filtration, la Sarl PPS France a contribué à l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, de sorte qu’elle ne peut dénier sa qualité de constructeur en application de l’article 1792-1 alinéa 2 du code civil, s’agissant d’une personne qui a vendu après achèvement des ouvrages qu’elle a construit, à savoir un liner dont elle a assuré la pose et le groupe de filtration (filtre et pompe) qu’elle a installé dans le local technique.
1.2 Sur l’imputabilité des désordres
Pour être de plein droit, la responsabilité décennale n’est pas pour autant automatique, ni générale et absolue. La participation d’un constructeur à l’édification d’un ouvrage ne suffit pas à établir l’imputabilité d’un désordre à son égard et sa responsabilité ne peut être retenue que s’il est démontré que son intervention a contribué à la survenance du désordre. Si le maître de l’ouvrage est dispensé de rapporter la preuve d’une faute du ou des constructeurs dont il recherche la responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur.
L’imputabilité dépend de l’intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3ème, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919).
Au cas présent, les investigations réalisées par l’expert lors de l’accedit du 31 mars 2021 (passage de caméra, test d’étanchéité à l’aide d’un colorant type fluorescéine) ont confirmé que la piscine présente des désordres au niveau des deux skimmers et de deux des trois buses de refoulement.
Plus précisément, il ressort du rapport d’expertise que l’intérieur des tuyaux des skimmers est dégradé et affecté de verrues, que le tuyau d’une buse de refoulement présente un début d’arrachage tandis qu’un arrachement est visible sur une autre buse, au niveau du collage de la traversée de paroi et du tuyau souple.
Il est également relevé que les skimmers sont décollés en partie basse.
A la lumière d’un courrier établi le 19 juin 2021 par la société PLB 47, M. [S] relève que de nouveaux désordres sont apparus suite à la réunion sur site du 31 mars 2021, à savoir un dysfonctionnement du moteur de la pompe de filtration et l’apparition de tâches de couleur brune sur le liner au niveau de la partie basse du bassin en dessous du safety ledge.
Selon la société PLB 47, le dysfonctionnement de la pompe de filtration est dû à la présence d’air dans le réseau hydraulique tandis que la dégradation du liner est imputable à une osmose due à la présence d’eau emprisonnée sous le liner à cet endroit.
Invité à donner son avis sur les responsabilités encourues, M. [S] pointe des manquements aux règles de l’art et à la norme AC P90-325 sur le réseau hydraulique des piscines privées à usage familial.
Il précise que les tuyaux n’ont pas été mis en place selon le DTU et la norme en vigueur (pg 13), notamment que la sortie de la buse de refoulement R2 est “directe” alors qu’elle devrait être coudée (pg 12).
Ainsi, l’expert met clairement en lien l’ensemble des désordres susmentionnées, non seulement les fuites mais également les désordres affectant la pompe de filtration et le liner, avec des défauts d’exécution imputables à l’intervenant ayant mis en oeuvre l’ensemble des tuyaux et raccords permettant la circulation de l’eau entre les différents équipements.
L’examen des documents contractuels auquel il a été procédé au paragraphe précédent ne permet pas de retenir que la Sarl PPS France a procédé à la pose de la tyauterie défectueuse.
En considération de ces éléments d’où il ressort que la preuve de l’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’intervention de la Sarl PPS France n’est rapportée, la responsabilité décennale de cette dernière ne peut être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Après réception des travaux, la responsabilité du constructeur peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’il est rapporté la preuve d’une non conformité ou d’un dommage causé par un manquement à ses obligations contractuelles.
Au cas présent, il ressort des précédents développements que les désordres en litige n’ont pas pour cause des défauts d’exécution imputables à la Sarl PPS France.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires à l’égard de cette société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [W] succombent, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Partie perdante, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
La Sas Sorodist CM a été appelée en la cause par la Sarl PPS France, ce qui l’a contraint à exposer des frais irrépétibles, et ce inutilement puisqu’au dernier état de ses cnclusions, la Sarl PPS France ne formule aucune demande à son encontre.
En conséquence, la Sarl PPS France devra régler à la Sas Sorodist CM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit. Le juge peut l’écarter en tout ou partie s’il estime incompatible avec la nature de l’affaire, et ce d’office ou sur demande de l’une des parties par une décision spécialement motivée.
En l’espèce, la Sarl PPS France ne justifie pas de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
En conséquence, sa demande en suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [N] [W] et Mme [L] [Z] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [N] [W] et Mme [L] [Z] épouse [W] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la Sarl PPS France à payer à la Sas Sorodist CM la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [W] et Mme [L] [Z] épouse [W] de leur propre demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier La présidente