Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01756 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [W] [D]
né le 10 novembre 1978 à Tbilisi, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 12 juin 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 12 juin 2022 à 11h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/01616 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/01615, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 juin 2022 à 13h23 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 15h41, par M. [Z] [W] [D] ;
- Vu les observations transmises par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 juin 2022 à 12h10 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :
Le 1er moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte est irrecevable comme dubitatif car non motivé en fait ;
Le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, dès lors que M. [D] soutient à hauteur d'appel habiter avec sa famille au [Adresse 1] à [Localité 2] alors que figure au dossier une attestation d'élection d'hébergement à une autre adresse et que le retenu se soustrait depuis 2013 à l'exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire.
Le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé se soustrayant depuis 2013 à l'exécution d'un arrêté d'expulsion du territoire.
Est irrecevable le moyen tiré de la violation combinée de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la CESDH dès lors que ce moyen, de fait, constitue une contestation de la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire,
Sur les moyens relatifs à son état de santé et à sa vulnérabilité, M. [D] indique avoir des difficultés à prendre son traitement. Il convient de lui rappeler que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
Est irrecevable le moyen tiré de l'absence de notification de la mesure d'éloignement dès lors qu'il ressort de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Les moyens tirés du défaut de diligence de l'administration, et des garanties de représentation", sont irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant de demandes nouvelles présentées à hauteur d'appel, et en outre également irrecevable le premier moyen pour défaut de motivation en fait au visa de l'article 9 du code de procédure civile, et le deuxième moyen, à considérer qu'il s'agit d'une demande d'assignation résidence, au visa de l'article L 743-13 du ceseda, en l'absence de remise de passeport en cours de validité, les conditions de l'article ne sont pas remplies.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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