Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVHX
O R D O N N A N C E
N° 2022 - 559 du 30 Décembre 2022
SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [M]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Amel BELLOULOU, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [W] [F], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-José TEYSSIER, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les interdictions du territoire français prononcées le 17 novembre 2021 pour une durée de 5 ans et le 9 juin 2022 pour une durée de 3 ans ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2022 notifié à 15h40, de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [B] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 décembre 2022 ;
Vu la requête de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 décembre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Décembre 2022 à 14 h 48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [M] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2022,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Décembre 2022 par Monsieur [B] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 56,
Vu les télécopies adressées le 29 Décembre 2022 à Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Décembre 2022 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans Le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 49.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [F], interprète, Monsieur [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle Monsieur [B] [M], né le 07 Janvier 1991 à [Localité 4] (MAROC) , de nationalité marocaine. Je suis en France depuis 2013 de manière continue. Je n'ai pas de famille en France, ni en Europe. Au Maroc, j'ai mon père et ma soeur. Depuis 2013, j'ai un peu travaillé sur marchés. Je suis célibataire. Je vis avec quelqu'un, mais je ne suis pas marié. '
L'avocate, Me [T] [O], développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et, pour le surplus, s'en rapporte aux écritures de la déclaration d'appel.
Assisté de [W] [F], interprète, Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience qu'il confirme que sa soeur qui réside à [Localité 4] au Maroc dispose bien d'un extrait de son acte de naissance mais il indique qu'il n'a plus de contact avec elle depuis 2014. Monsieur souhaite quitter la France et rentrer chez lui.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 décembre 2022, à 12 h 56, Monsieur [B] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 28 décembre 2022 notifiée à 14h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
À l'appui de ses demandes en contestation de la validité de la procédure préalable à la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative et en infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation pour 28 jours de cette mesure de rétention, [B] [M] soutient en substance, par conclusions reprises oralement à l'audience auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que :
- son placement en garde à vue était irrégulier ;
- aucune heure n'a été mentionnée sur la notification de son droit d'accès aux associations d'aide aux retenus ;
- et l'absence de perspectives d'éloignement rendait injustifié son placement en rétention.
1) Sur la procédure
Il est constant que [B] [M] soulève, pour la première fois en cause d'appel, une exception de nullité fondée sur l'irrégularité de son placement en garde à vue.
Or, conformément aux dispositions de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions tirées d'une irrégularité affectant la procédure préalable au placement en rétention administrative doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
Pour écarter cet obstacle procédural, [B] [M] invoque l'arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, prononcé le 8 novembre 2022 dans les affaires jointes C-704/20 et C-39/21, qui a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union, doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée ».
À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l'ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l'autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d'autoriser le juge à relever toute méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union, même lorsque celle-ci n'a pas été soulevée par la personne retenue.
Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in limine litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention. Juger le contraire viderait de contenu l'office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d'ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 8 novembre 2022).
Dans ces motifs, [B] [M] sera jugé irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel l'exception de nullité tirée de l'irrégularité prétendue de son placement en garde à vue.
2) Sur le fond
- Concernant l'absence de mention de l'heure sur la notification du droit d'accès aux associations d'aide aux retenus
La cour observe, en premier lieu, que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, de sorte qu'ils peuvent être soulevés pour la première fois en cause d'appel.
L'article R.744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dit 'CESEDA') énonce : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation [...] ».
L'article R.744-21 précise : « Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, des étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci [...] ».
Par ailleurs, l'article 16, paragraphe 5, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dispose que : « Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ». Ce dernier vise toutefois 'Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales', compétentes pour visiter les centres de rétention.
Il ne résulte donc aucunement de ces dispositions l'obligation pour l'autorité administrative de notifier à la personne concernée, dans un délai contraint à compter de son placement en rétention, son droit de contacter l'association chargée sur le ressort de l'assister dans la compréhension et l'exercice de ses droits.
Par conséquent, et dès lors qu'en l'espèce il résulte du dossier que [B] [M] a été dûment informé, par le truchement d'un interprète, de son droit d'accès à des associations d'aide aux retenus dès le 26 décembre 2022, soit le jour de son placement en rétention administrative, il sera jugé que celui-ci ne rapporte la preuve d'aucune irrégularité.
Son moyen sera donc rejeté.
- Concernant l'absence de perspectives d'éloignement rendant inutile son placement en rétention
[B] [M] rappelle avoir déjà fait l'objet par le passé de plusieurs placements en centre de rétention au cours desquels il a été vainement présenté aux consulats de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Concernant ce dernier, il ajoute avoir été présenté sans succès au consulat marocain de [Localité 6] en 2015, 2016 et 2019 puis au consulat marocain de [Localité 3] en 2018. Enfin, les services de l'UID de la DIDPAF des Pyrénées orientales ont de nouveau saisi les autorités consulaires marocaines qui leur ont répondu, le 17 août 2022, qu'il ne pouvait être identifié comme marocain. Dans ces conditions, dès lors que l'administration a déjà exercé toutes les diligences nécessaires auprès du consulat marocain, dont il se reconnaît national, sans pour autant obtenir l'obtention d'un laissez-passer, il soutient que son placement en rétention est abusif puisque dénué de toute perspective d'éloignement à court terme.
Toutefois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que ***, qui avait jusqu'à présent prétendu n'avoir aucun document d'identité et n'avoir jamais été déclaré à l'État civil au Maroc, a reconnu, lors de son audition du 26 décembre 2022 par les services de police, détenir chez sa s'ur, Madame [X] [M], résidant à [Localité 4] au Maroc, un extrait d'acte de naissance. C'est donc à bon droit que l'ordonnance déférée a considéré que cette information caractérisait un élément nouveau permettant d'escompter une identification dans le cadre d'une nouvelle demande auprès des autorités marocaines consulaires et ouvrant, par conséquent, la perspective d'un éloignement au sens des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA.
Ils s'en déduit que ce moyen doit être rejeté, de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Mais, sur le fond :
Déboutons [B] [M] de ses entiers moyens et demandes ;
Confirmons par conséquent la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2022 à 10h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,