Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 1er Février 2024
(n°35, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ4Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00013
APPELANTS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [Y] [R] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
INTIMÉS
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
EOS FRANCE
[Adresse 1]
CS 80215
[Localité 6]
Non comparante
[19]
Chez [Localité 28] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparante
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant
Représenté par Mme [O] [J] en qualité de déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l'Association [16], munie d'un pouvoir spécial
[23]
Institut [17]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante
[21]
Métropole [25]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparante
Monsieur [K] [X]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparant
Représenté par Me BOUVIER D'YVOIRE Paola, avocat au barreau de Paris
Monsieur [G] [T]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Amel MANSOURI, lors des débats, et Mme Valérie JULLY, lors de la mise à disposition
ARRET :
- contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [W] et Mme [Y] [R] épouse [W] ont saisi la [20] le 13 juin 2019.
Leur demande a été déclarée recevable le 29 août 2019.
Le 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'une demande de vérification de créances par la [18], à la suite d'une contestation des époux [W].
Par une décision du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a écarté pour les seuls besoins de la procédure, la créance [22] ([26]) n° 60026166326 d'un montant de 1 040, 02 euros et a fixé les dettes de M. et Mme [W] comme suit :
- [24] : 3 165,88 euros ;
- Indivision [K] [X] et autres : 3 912,21 euros ;
- [E] [S] : 5 268,76 euros ;
- [U] [V] : 3 024,57 euros.
Par décision en date du 15 avril 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 2 480 euros et a élaboré un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 13 mois au taux de 0, 79 %.
M. et Mme [W] ont formé un recours contre cette décision le 28 avril 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé, infirmé les mesures élaborées par la commission le 15 avril 2021, arrêté un plan sur une période de quinze mois.
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de 30 jours, le tribunal a fixé les ressources mensuelles des époux [W] à la somme de 5 521 euros par mois et leurs charges à la somme mensuelle de 3 193, 50 euros soit une capacité de remboursement de 2 327, 5 euros pour un endettement déclaré de 28 523, 27 euros.
Par courrier adressé le 8 décembre 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision, au motif que le montant des échéances est trop élevé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2023.
Par courrier reçu le 4 décembre 2023, M. et Mme [W] ont informé la cour qu'ils entendaient se désister de leur appel.
Ils n'ont pas comparu à l'audience.
Mme [E] [S], créancière, comparaît et prend acte du désistement.
M. [U] [V], créancier est représenté par son tuteur l'association [16], munie d'un pouvoir de représentation. L'association explique que M. [V] est atteint de la maladie d'Alzheimer, qu'il est placé en maison de retraite et sous tutelle.
Le conseil de M. [X], créancier, prend acte du désistement.
Régulièrement convoqués les autres créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [H] [W] et de Mme [Y] [R] épouse [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [H] [W] et Mme [Y] [R] épouse [W]
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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