Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 52
Rôle N° RG 23/08847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRXP
[C] [J]
[U] [J]
[T] [J]
C/
[O] [Y]
S.A. [17]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Nathalie VINCENT
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 23 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02021.
APPELANTS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 2] ROYAUME UNI
représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 19] ITALIE
représenté par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant) et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
INTIMEES
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. [17] SA inscrite au RCS de Paris B334028123 entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
en présence de Mme Marine MAURISSEAU greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [J], né le [Date naissance 4] 1943, a eu deux enfants d'une première union avec Madame [Z] :
- [C] [J] né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18]
- [U] [J] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14].
A la suite de la dissolution de sa première union par un divorce, il s'est remarié avec [I] [D].
Le 18 mars 2008, [G] [J] a adhéré à un contrat d'assurance-vie PREDISSIME 9, souscrit auprès de [16] par l'intermédiaire du [13].
Il y a transféré des fonds placés sur un autre contrat CONFLUENCE.
Lors de la souscription, il a désigné, en qualité de bénéficiaire du capital en cas de décès :
- son épouse, [I] [D],
- à défaut, [E] [D] et [N] [D], les parents de son épouse, à parts égales,
- à défaut, son frère, [T] [J],
- à défaut, les héritiers du souscripteur.
[N] [D] est décédée le [Date décès 11] 2010.
[I] [D] est décédée le [Date décès 6] 2011.
Le 3 mai 2012, [G] [J] a modifié la clause bénéficiaire de l'assurance-vie pour désigner en cas de décès : 'Mme [O] [Y] née le [Date naissance 1]/1953 et à défaut mes héritiers'.
[E] [D] est décédé le [Date décès 12] 2013.
Le 29 août 2017 et le 8 septembre 2017, [C] [J] , puis [U] [J] ont déposé plainte devant les services de police de [Localité 15] pour abus de faiblesse sur la personne de leur père par [O] [Y] et sa fille.
[G] [J] a été placé sous sauvegarde de justice le 7 août 2017 à la suite du signalement du centre hospitalier de [Localité 15].
La procédure a abouti au prononcé d'une mesure de curatelle confiée à un mandataire professionnel puis la protection a été renforcée par le prononcé d'une mesure de tutelle.
Une plainte à l'encontre de [O] [Y] et sa fille a été déposée devant le procureur de la République de NICE pour le compte de [G] [J] par un avocat le 15 mars 2018.
[G] [J] est décédé le [Date décès 8] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
[C] [J] et [U] [J] ont fait pratiquer le 21 avril 2021 une saisie conservatoire sur les fonds détenus par la société [16] pour sûreté de leur créance envers Madame [Y] au titre des sommes qu'elle aurait détournées.
Par actes d'huissier de justice du 21 mai 2021, [C] [J] et [U] [J] ont fait assigner [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de NICE aux fins d'obtenir qu'il :
- à titre principal, annule la clause bénéficiaire de 2012 pour cause de dol et d'insanité d'esprit et ordonne qu'ils sont les seuls bénéficiaires du capital placé au titre du contrat d'assurance-vie PREDISSIME 9,
- à titre subsidiaire, condamne [O] [Y] à leur verser la somme de 109.992 euros sous astreinte, ainsi qu'au paiement des dépens et des frais irrépétibles de procédure.
La société [16] est intervenue volontairement aux débats en défense le 20 janvier 2022 et a conclu à l'irrecevabilité à agir des demandeurs.
Le 22 février 2022, [T] [J], le frère du défunt, a déposé plainte devant les services de police contre X devant être [O] [Y] pour avoir obtenu la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie à son profit en abusant de la faiblesse de son frère.
[T] [J] est intervenu à la procédure initiée par ses neveux devant le tribunal judiciaire de NICE aux côtés de ceux-ci le 5 septembre 2022.
Le 7 octobre 2022, [O] [Y] et sa fille [B] [Y] ont été relaxées par le tribunal correctionnel de NICE des fins de la poursuite pour abus de faiblesse sur la personne de [G] [J].
Le tribunal a motivé sa décision par une absence de preuve d'une vulnérabilité apparente du défunt pendant la période de la prévention, soit avant le 10 août 2017. Il a noté aussi que [O] [Y] était la compagne de [G] [J] et que sa fille le considérait comme quelqu'un de sa famille.
La société [16] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident portant sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [J].
Par décision contradictoire du 23 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a :
- Reçu en leur intervention volontaire la société [17]
- Reçu en son intervention volontaire Monsieur [T] [J]
- Déclaré Messieurs [C] et [U] [J] irrecevables à agir en nullité de l'acte de changement de bénéficiaires en cas de décès régularisé le 03 mai 2012 par leur père sur son contrat "PRÉDISSIME 9 ", n° 891 43612975745 pour défaut d'intérêt à agir ;
-Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'incident ;
- Débouté [16] et madame [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
Les consorts [J] ont formé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2023.
La société [17] a constitué avocat le 7 juillet 2023.
Le 13 juillet 2023, Madame [Y] a constitué avocat.
Le 29 août 2023, en réponse à l'interrogation du président de la chambre concernant la signification de la décision du premier juge, les appelants ont répondu qu'ils ignoraient si elle avait eu lieu.
Par leurs premières conclusions notifiées le 30 août 2023, les appelants demandent à la cour de:
- DÉCLARER leur appel recevable et bien fondé
- CONFIRMER l'ordonnance du 23 juin 2023 critiquée en ce qu'elle a :
. Reçu en leur intervention volontaire la société [17] et Monsieur [T] [J]
. Débouté [16] et madame [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
. Déclaré Messieurs [C] et [U] [J] irrecevables à agir en nullité de l'acte de changement de bénéficiaires en cas de décès régularisé le 03 mai 2012 par leur père sur son contrat "PRÉDISSIME 9 ", n° 891 43612975745 pour défaut d'intérêt à agir ;
. Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la société [16] et Madame [Y] de toutes leurs demandes, conclusions et appels incidents,
- ORDONNER la parfaite qualité à agir de [C] et [U] [J] et notamment par le fait qu'ils ont, au fond, modifié leurs demandes initiales ne prônant plus seulement la nullité du changement d'assurance-vie mais la réclamation de sommes qui leur sont dues au titre de l'enrichissement sans cause,
- CONDAMNER tous succombants à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON.
Le 13 septembre 2023, le président de la chambre 2-4 a décidé de la fixation à bref délai de l'appel à l'audience du 7 février 2024.
Par ses uniques écritures du 25 septembre 2023, madame [Y] demande à la cour de :
- La DÉCLARER recevable et fondée et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes
- CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 23 juin 2023 en ce qu'elle a :
. Reçu en son intervention volontaire [17];
. Déclaré Messieurs [C] et [U] [J] irrecevables à agir en nullité de l'acte de changement de bénéficiaires en cas de décès régularisé le 3 mai 2012 par leur père sur son contrat « PREDISSIME 9 », n°891 43612975745 pour défaut d'intérêt à agir
- INFIRMER la même ordonnance en ce qu'elle a :
. Reçu en son intervention volontaire Monsieur [T] [J] ;
. Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de
l'incident ;
. Débouté Madame [O] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Statuant à nouveau,
- JUGER Monsieur [T] [J] irrecevable en son intervention volontaire ;
- DEBOUTER les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les consorts [J] à lui verser la somme de 5.000 euros
au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses uniques conclusions du 6 octobre 2023, la société [16] demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance critiquée
- RECEVOIR son intervention volontaire en qualité d'assureur du contrat
d'assurance-vie « PREDISSIME 9 », n° 891 43612975745, souscrit par Monsieur [G] [J] au profit de Mme [O] [Y] dont les demandeurs revendiquent l'attribution;
- RECEVOIR l'intervention volontaire de M. [T] [J], bénéficiaire du contrat « PREDISSIME 9 », n° 891 43612975745, en cas de nullité de la désignation bénéficiaire du 03.05.2012 ;
- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré Messieurs [C] et [U] [J] irrecevables à agir en nullité de l'acte de changement de bénéficiaires en cas de décès régularisé le 03 mai 2012 par leur père sur son contrat « PREDISSIME 9 », n° 891 43612975745 pour défaut d'intérêt à agir (en cas de nullité, ils ne percevront pas le capital décès) ;
- CONDAMNER toute partie perdante à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETER toute demande complémentaire contre [16], y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
- CONDAMNER toute partie perdante aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Carole ROMIEU.
Par leurs dernières écritures du 25 octobre 2023, les appelants maintiennent leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 janvier 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Aucune des parties ne critique la décision ayant déclaré recevable en son intervention volontaire la société [16]. Elle est donc définitive.
Sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de [T] [J]
Les appelants sollicitent la confirmation de ce chef au motif que [T] [J] est le seul bénéficiaire désigné initialement par le défunt après les consorts [D] qui étaient décédés à la date du décès du souscripteur.
La société [16] conclut à la confirmation de ce chef du jugement .
Madame [Y] soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de ce dernier qui ne fait pas état d'un droit propre mais ne fait que soutenir la position de ses neveux.
Elle soutient que son intervention est une manoeuvre destinée à 'sauver' la procédure.
Les articles 325 et suivants du code de procédure civile prévoient que l''intervention, volontaire, principale ou accessoire, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est précisé que : 'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.'
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.'
Et que : 'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. (..).'
En l'espèce, [T] [J] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 5 septembre 2022 par le même conseil que celui mandaté par ses neveux.
Son intervention volontaire est destinée, selon le dispositif de ces conclusions, à se porter demandeur de l'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie PREDISSIME 9 au profit de [O] [Y] pour dol.
Il sollicite aussi que la société [16] soit condamnée à lui régler le capital de cette assurance-vie, soit 109.992,62 euros, en sa qualité de seul bénéficiaire survivant, ou subsidiairement, la condamnation de [O] [Y] à lui verser cette somme dont il a été privé..
[C] et [U] [J] sollicitent, par le même jeu de conclusions, la condamnation de [O] [Y], de sa fille et de toute autre personne de son entourage à les indemniser des sommes détournées, soit 833.197 euros sous astreinte.
Il ressort de cette pièce que [T] [J] n'est pas venu seulement soutenir les prétentions de ses neveux mais a présenté, devant le tribunal judiciaire de NICE des demandes à son profit.
Il dispose du droit de les soutenir en sa qualité de bénéficiaire seul survivant aux termes de la clause de 2008 en cas d'annulation de celle de 2012.
Ces prétentions sont distinctes de celles de [C] [J] et [U] [J].
En outre, son intervention se rattache par un lien suffisant à la demande initiale puisqu'elle porte sur l'annulation de la même clause du même contrat d'assurance-vie que celle critiquée dans l'acte introductif d'instance.
Il convient, en conséquence, de juger que c'est pas une juste appréciation que le juge de la mise en état a déclaré recevable son intervention et de confirmer sa décision de ce chef.
Sur la question de la recevabilité de l'action de [C] et [U] [J]
Les appelants sollicitent l'infirmation de ce chef.
Ils soutiennent que leur qualité à agir en tant qu'enfants et héritiers du défunt et souscripteur n'est pas contestable.
Ils indiquent qu'ils seraient bénéficiaires de l'assurance-vie en cas d'annulation de la clause de 2012 et de décès de leur oncle, ce qui leur confère un intérêt à agir en annulation de la clause.
Ils précisent qu'ils ont saisi le tribunal judiciaire de NICE d'autres demandes pour lesquelles leur recevabilité à agir n'est pas contestable.
Ils font valoir que, bien que [O] [Y] et sa fille aient été relaxées des fins des poursuites, [T] [J] a déposé une plainte pour abus de faiblesse contre elles le 22 février 2022 qui est en cours de traitement.
Ils exposent des moyens en faveur de la vulnérabilité de leur père au moment du changement de bénéficiaires.
Madame [Y] demande la confirmation de l'ordonnance de chef.
Elle soutient qu '[C] et [U] [J] n'ont pas intérêt à solliciter l'annulation de la clause litigieuse car ils ne seraient pas bénéficiaires du capital en cas de succès de leur prétention.
Elle ajoute que l'intervention aux débats de [T] [J] contredit l'affirmation initiale des appelants selon laquelle ce dernier renoncerait au bénéfice de l'assurance-vie.
La société [16] soutient qu'[C] et [U] [J] n'ont pas intérêt à agir en annulation de la clause bénéficiaire de 2012 car, en cas de succès de leur prétention, l'application de la clause bénéficiaire de 2008 conduirait au versement du capital à [T] [J].
Selon l'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La fin de non recevoir peut être accueillie sans qu'il soit besoin de prouver qu'elle a causé un grief et sans disposition expresse prévoyant l'irrecevabilité.
L'article 31 du même code dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Selon ce texte, le droit d'agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, lorsqu'ils ont agi en justice, [C] [J] et [U] [J] ne disposaient pas d'un intérêt direct et actuel à solliciter l'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par leur père au profit de [O] [Y].
En effet, dans l'hypothèse où cette clause était annulée, la clause d'origine, non contestée, s'appliquerait.
Celle-ci désignait, en premier lieu, [I] [D] et ses parents, tous trois décédés à la date de la mort du souscripteur, et par défaut, en troisième rang, [T] [J] qui est aujourd'hui en vie et qui a repris l'action en annulation à son profit.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de la mise en état de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie ayant succombé en partie en leurs demandes devant le juge de la mise en état, c'est à bon droit que le premier juge a dit que chacune des parties supporterait la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés.
Les appelants principaux et l'intimée succombent en leurs demandes devant la cour. Ils supporteront donc à parts égales les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Carole ROMIEU.
[C] [J], [U] [J] seront condamnés in solidum à verser à la société [16], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants et à [O] [Y] les frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [C] [J], Monsieur [U] [J] in solidum, d'une part, et Madame [O] [Y], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Carole ROMIEU pour ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [C] [J], Monsieur [U] [J] in solidum à verser à la SA [17] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette les autres demandes à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente et par Madame Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente