Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 20/03386 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPE5
Code NAC : 54B
DEMANDERESSE :
S.A.S. SYSTEME WOLF
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 301 467 056, prise en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. MJC2A,
immalriculée au RC3 d’Evry sous le n°501 184 774, prise en la personne de Maître [G] [B], agissanl es-qualilé de mandataire liauidateur de la société COFRACOR, société a responsabililé limitée immatriculée au RCS d’Evry sous le n°382 057 412, donl le siege social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant legal domicilié au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
MJ COFRACOR
représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Olivier AMANN, Me Xavier DECLOUX, Me Julie THIBAULT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
Monsieur [V] [Z],
exploitant agricole sous le statut d’entreprise individuelle, enregistré au Répertoire SIREN sous le numéro 392 192 571
né le 09 Août 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel BARON de la SCP BARON COSSE & GRUAU, avocats au barreau d’EURE, avocats plaidant, Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 06 Juillet 2020 reçu au greffe le 20 Juillet 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Janvier 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mars 2024.
PROCEDURE
Monsieur [V] [Z], agriculteur à [Localité 4], a fait appel pour la construction d'un bâtiment agricole et d’un appentis aux services de la S.A.R.L. COFRACOR, selon bon de commande du 28 novembre 2015. Celle-ci a fait appel à la Société SYSTEME WOLF pour exécuter une partie des travaux, à savoir fournir et monter le bâtiment, par bon de commande du 29 février 2016.
La S.A.R.L. COFRACOR a été placée en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Evry en date du 17/12/2018 et la SELARL MC2A a été nommée mandataire judiciaire. Considérant que l’entrepreneur lui restait devoir paiement du solde des travaux effectués en sa qualité de sous-traitant du marché pour le montant de 68.300 €, la S.A.S SYSTEME WOLF a produit sa créance entre les mains du liquidateur.
Celle-ci a ensuite sommé Monsieur [V] [Z], le maître de l’ouvrage, d’avoir à procéder au règlement de ce solde de 68.300 € puis l’a assigné en paiement devant la présente juridiction par exploit du 6 juillet 2020 enrôlé sous le RG 20/3386, sur le fondement de l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Le 2 décembre 2020, la SELARL MC2A, agissant es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. COFRACOR, a assigné Monsieur [V] [Z] en paiement de la somme de 17.646,88 euros correspondant au solde du contrat après déduction du coût des travaux de reprise, avec intérêts moratoires, indemnité forfaitaire de recouvrement et indemnité de procédure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/6596.
Les deux instances ont été jointes le 12 novembre 2021.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées le 10 mai 2021, la SAS SYSTEME WOLF demande au tribunal
A titre liminaire de débouter Monsieur [V] [Z] de sa demande de jonction des instances R.G. 20/03386 et 20/06596 ;
Sur demande principale, vu les articles 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous--traitance,
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer les sommes de 68.300,00 € avec les intérêts légaux à compter du 26/03/2019, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts outre 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
- déclarer la demande reconventionnelle irrecevable et mal fondée,
- débouter Monsieur [V] [Z] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers frais et dépens.
La SELARL MJC2A, en la personne de Me [B], ès-qualité de mandataire liquidateur de COFRACOR demandait dans son assignation non suivie de conclusions de :
- condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
17.646,88€ avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points en application de l'article L.44l-6 du Code de commerce et que ces intérêts seront capitalisés annuellement conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
40€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens,
- dire que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Dans le dossier l’opposant au demandeur principal Monsieur [V] [Z] a notifié le 11 mars 2021 ses dernières écritures contenant les prétentions suivantes fondées sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance:
- débouter la société SYSTEME WOLF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société SYSTEME WOLF de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 68 300 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019, de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
A titre reconventionnel,
- condamner la société SYSTEME WOLF à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société SYSTEME WOLF à lui payer une somme de 3 000 euros à titre en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société SYSTEME WOLF aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
Dans le dossier initié par le mandataire liquidateur la SELARL MJC2A de son cocontractant M. [Z] a échangé le 25 mars 2021 ses écritures visant les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
- le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande de paiement d’une somme de 17 646,88 euros, de sa demande au titre des intérêts moratoires, de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et d’indemnité de procédure
- condamner la SELARL MJC2A, représentée par Maître [G] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société COFRACOR, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022 puis révoquée à l’initiative des parties pour être à nouveau prononcée le 13 décembre 2022 et les débats ont eu lieu lors de l’audience tenue le 12 janvier 2024 par le juge unique, lequel a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’action directe de la société Système Wolf contre M. [Z]
La société Système Wolf exerce contre le maître de l’ouvrage l’action directe de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 pour obtenir paiement de ses deux dernières factures restées impayées par l’entreprise COFRACOR pour un montant total de 68.300 € avec intérêts légaux outre des dommages-intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a produit cette créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société COFRACOR qui ne l’a pas contestée puis qu’elle a sommé le maître de l’ouvrage de procéder à son règlement le 26 mars 2019.
Elle ne conteste pas que le sous-traitant qui revendique le paiement direct auprès du maître de l’ouvrage doit être accepté comme ses conditions de paiement par ce dernier; cependant elle rappelle que la jurisprudence admet que cette acceptation et cet agrément puissent être implicites. Elle soutient que M. [Z] avait parfaitement connaissance de sa présence pour la construction de son bâtiment suite au courrier d’information qu’elle lui a adressé en copie le 21 févier 2017, au procès-verbal de réception signé le 2 juin suivant, à la reconnaissance contenue dans le courrier de son avocat en date du 17/05/2019 et comme cela apparaît sur une photo du chantier. Elle ajoute que le maître de l’ouvrage l’avait acceptée et lui a régulièrement fourni du fuel pour ses équipes qui intervenaient sur son chantier. Enfin elle relève que l’activité déclarée par la COFRACOR était cabinet technique -ingénierie- entreprise générale, si bien que M. [Z] n’ignorait pas que l’activité de cette société reposait uniquement sur la conception de l’ouvrage dont la réalisation était confiée à des sous-traitants.
La société demanderesse en déduit que le maître de l’ouvrage l’a acceptée sans contestation ni équivoque en qualité de sous-traitant de la COFRACOR.
M. [Z] conclut au rejet en l‘absence d’acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement par ses soins, conditions cumulatives. Il rappelle que la jurisprudence exige des actes non équivoques du maître de l’ouvrage et n’attache pas de poids au comportement passif de celui-ci. Il soutient n’avoir, à aucun moment, accepté la société Système Wolf comme sous-traitant ni agréé ses conditions de paiement ; il répond que sa seule connaissance de son existence ou de sa présence sur le chantier ne constitue pas une manifestation non équivoque de sa volonté de l’accepter. Ainsi il n’est pas démontré avec certitude que le courrier simple du 21 février 2017 lui ait été adressé, le procès-verbal de réception est quasiment vide et signé par sa fille, la photographie non datée ne montre rien. Il considère que la fourniture de fuel aux équipes ne repose sur aucun élément et que l’activité de COFRACOR déclarée sur son Kbis est notamment “entreprise générale du bâtiment”.
Le mandataire liquidateur de la COFRACOR ne s’exprime pas sur ce point.
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L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 fait obligation à l’entreprise principale qui recourt à un sous-traitant, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
C'est cette acceptation et cet agrément par le maître de l'ouvrage qui permettra, le cas échéant, au sous-traitant non réglé de ses prestations par l'entreprise principale d'exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues par les articles 12 et suivants de cette loi.
L’article 5 de la même loi énonce que, sans préjudice de l’acceptation susvisée, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
Les conditions de ladite action directe sont cumulatives : elles exigent un marché de droit privé dans lequel le sous-traitant a bénéficié de l’agrément et de l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. L’acceptation peut être expresse ou tacite, résultant d’actes manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter le sous-traitant. Au contraire le silence du maître de l'ouvrage vaut refus et la simple connaissance du sous-traitant ne suffit pas. Cette reconnaissance peut intervenir jusqu'au moment où s'exerce l'action directe.
En l’espèce, les pièces communiquées par les parties démontrent que M. [Z] a passé commande à la COFRACOR le 28/11/2015 pour la demande de permis de construire, y compris étude thermique et dossier spécifique PNR, ainsi que pour la construction de bâtiments d’une longueur de 39 et 44 mètres et d’appentis d’une longueur de 20 mètres, au prix total de 282.000 € HT payable 20% à la commande et 80% sur situations mensuelles ; aucun délai d’exécution n’était prévu.
La COFRACOR a passé commande à la société Système Wolf le 29 février 2016 pour la fourniture et le montage d’un bâtiment agricole aux mêmes dimensions, à l’exception de la hauteur du faîtage.
Le 21 février 2017 la société Système Wolf a adressé à son donneur d’ordre la COFRACOR un courrier l’informant de la mise en fabrication des éléments de charpente, de la date et durée de leur livraison ; cette lettre simple mentionne en bas qu’une copie pour information est adressée à “[V] [Z] [Localité 4]”.
La société Système Wolf a adressé deux factures à la COFRACOR pour le chantier [Z] [V].
Le 15 mai 2017 l’agence DEKRA se rendait sur le chantier pour donner son assistance technique pour la réfection de voiles béton armé de deux bâtiments atteints de micro-fissures verticales ; il n’est pas précisé si elle est intervenue à la demande de la société Système Wolf ou de COFRACOR . Son rapport était visé par l’expert amiable choisi par le maître de l’ouvrage le 9 octobre 2017.
Un procès-verbal de réception bâtiment en date du 02/06/17 porte une signature différente de celle figurant sur le devis initial et sur le procès-verbal de réception du 18.12.2017 sous le nom de M. [V] [Z] ; dès lors il n’est pas possible d’imputer cette signature à M. [Z]. Sur l’imprimé ont été écrits à la main le nom et l’adresse de celui-ci et en mentions dactylographiées “après avoir procédé à la visite des travaux de ....exécutés par l’Entreprise SYSTÈME WOLF : ... au titre du marché ou du devis du:.... en présence du représentant de l’Entreprise : ...” Sous l’item “Nature des réserves” il est précisé “390 L de GNR”. Ce document ne contient aucune signature pour le professionnel.
La société Les maçons de la vallée a établi un devis pour le ravalement sur voile béton du hangar de stockage de céréales à [Localité 4] le 16 juin 2017 qu’elle a adressé à Système Wolf et son gérant écrivait le 6 juillet suivant à COFRACOR que
M. [Z] avait accepté la réalisation de quelques travaux puis les avait fait stopper.
Les travaux commandés à COFRACOR étaient réceptionnés avec réserves le
18 décembre 2017 ; le procès-verbal signé seulement de [V] [Z] porte la mention suivante rayée : “la réception est prononcée avec réserve concernant les microfissures appareus dans les voiles en béton armé, dont l’évolution sera surveillée conjointement avec le sous-traitant déclaré, la sté Système Wolf, [Localité 2]”.
Enfin la COFRACOR adressait le 30 décembre 2017 sa facture de solde de travaux mentionnant la “fourniture du gasoil à l’équipe Système Wolf” pour 292,50 HT€.
Ce n’est que par courrier du 10 avril 2019 que cette société a mis en demeure le maître de l’ouvrage de lui régler la somme restant à payer par l’entreprise principale, donnant lieu à une contestation par avocat.
Si le maître de l’ouvrage reconnaît avoir eu connaissance de la présence de la société Système Wolf sur son chantier, aucune pièce ne démontre qu’il a été consulté pour donner son acceptation sur le choix de cette entreprise tant dans les trois mois séparant la signature du devis de celle du contrat des deux sociétés, ni durant l’année écoulée jusqu’à la fabrication et la pose des bâtiments ni jusqu’à l’action directe. Certes il est possible que M. [Z] ait reçu le courrier du 21 février 2017 mais le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une acceptation, même tacite de sa part.
S’agissant de l’agrément des conditions de paiement, aucune pièce communiquée ne démontre que M. [Z] ait été sollicité en ce sens et qu’il y ait répondu. De plus le soit-disant sous-traitant ne démontre pas avoir bénéficié d’une caution de la part de la COFRACOR, élément qui aurait permis de mieux caractériser le lien de sous-traitance, le contrat ne portant aucune référence à cette nature de relations.
Par suite la société Système Wolf ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le maître de l’ouvrage s’est engagé auprès d’elle en l’agréant. L’action directe ne peut donc prospérer.
- sur l’action en responsabilité engagée par la société Système Wolf contre M. [Z]
Si la société demanderesse ne vise que l’article 12 de la loi de 1975, elle indique page 5 de ses dernières écritures que le sous-traitant peut engager une action en responsabilité contre le maître de l’ouvrage en réparation de son préjudice financier qui correspond aux factures dont il n’a pas obtenu paiement par la société COFRACOR en liquidation judiciaire. Elle demande “au titre de l’action en responsabilité” la condamnation du maître de l’ouvrage à lui régler les factures impayées par la Société COFRACOR, soit 68.300 € HT.
L’intéressé conclut au rejet sans s’exprimer précisément sur ce second fondement juridique.
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En l’absence de lien contractuel entre ces deux personnes, seule la responsabilité quasi- délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil peut être recherchée à condition de démontrer l’existence d’une faute en lien causal avec un dommage.
Or le tribunal constate que la société Système Wolf ne précise pas la faute pour laquelle elle recherche la responsabilité du maître de l’ouvrage qui ne l’a pas acceptée.
Il est rappelé que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'agréer le sous-traitant et ni d'accepter ses conditions de paiement, de sorte qu’il ne commet pas de faute en refusant de le faire. Son refus a un caractère discrétionnaire insusceptible de contrôle juridictionnel sauf en présence d'un abus de droit, non allégué.
Dès lors cette action en responsabilité ne peut être accueillie.
- sur l’action en paiement initiée par le mandataire liquidateur de la COFRACOR
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SELARL MJC2A demande la condamnation du maître de l’ouvrage au paiement de la somme de 17.646,88 € correspondant à la compensation entre le solde des factures impayées de 36.572,52 € et le montant de 18.925,64 € du devis des maçons de la Vallée pour le ravalement des voiles béton affectés de micro-fissures. Elle rappelle que les factures adressées le 30 décembre 2017 par la COFRACOR puis par ses soins le 1er juillet 2019 sont restées impayées.
M. [Z] s’ y oppose. Il fait valoir que suivant courrier en date du 6 août 2019, son conseil a indiqué au liquidateur de la société COFRACOR, ne pouvoir donner suite à sa demande en paiement aux motifs que le cabinet d’expertise GRISON a révélé l’existence de certains désordres liés à une application défectueuse des enduits intérieurs, à la mauvaise hauteur de la porte d’accès au hangar et à l’apparition de microfissures sur les voiles béton, ce qui affecte l’étanchéité à l’eau de l’ensemble du bâtiment après la réception des travaux. Il ajoute que s’agissant de la résolution des fissures, un devis de reprise a été établi par la société RESINE 78 pour un montant de 24.960 € TTC. Ces deux pièces ont été transmises à la société COFRACOR qui a, par courrier du 21 mars 2018, manifesté son désaccord avec les modalités de reprise des désordres et indiqué qu’elle proposerait une solution alternative, ce qu’elle n’a pas fait. Il en déduit que la situation est restée en l’état et qu’il a déclaré cette créance au mandataire liquidateur de son cocontractant le 3 juillet 2019.
Il relève que celui-ci ne conteste pas ces malfaçons en compensant avec le montant du devis qui lui paraît adapté et non celui qu’il lui a lui-même remis. Or la société COFRACOR n’était pas présente lors de l’expertise amiable, ne démontre pas que le devis RESINE 78 permet une amélioration de l’existant. Quant au devis LES MACONS DE LA VALLEE présenté par la société COFRACOR il prévoyait l'application d'un nouvel enduit, lequel s'est également révélé défectueux puisqu’il n’adhérait pas et se fissurait. Il en déduit que les travaux de reprise visés dans le devis LES MACONS DE LA VALLEE se sont immédiatement révélés inadaptés et inutiles et qu’ils ne sont plus d’actualité .
M. [Z] explique avoir demandé à ce que le nouvel essai de validation se fasse sur un mur en béton analogue et non dans le hangar (pour éviter de nouvelles pertes de temps), ce qui a été refusé par LES MACONS DE LA VALLEE alors qu’il ne pouvait utiliser son hangar. Il fait valoir que cela aurait différent si le devis RESINE 78 avait été retenu et il précise que les travaux de reprise visés dans celui-ci n’ont pas été effectués à ce jour, compte tenu de la situation, de sorte que les travaux engagés par COFRACOR n’ont jamais été finis.
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L’article 1353 du code civil met la charge de la preuve sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation et sur celui qui s’en prétend libéré.
Le bon de commande établi le 28 novembre 2015 par la société COFRACOR porte sur la demande du permis de construire et l’édification d’une partie principale et d’un appentis, selon des modalités détaillées, au prix total de 282.000 € HT. L’addition des différents postes ne donne pas pour résultat ce total “arrondi” de sorte qu’il est difficile de savoir quelles options ont été choisies par le maître de l’ouvrage. Toutefois M. [Z] ne nie pas avoir laissé impayée la somme de 36.572,52 €.
Le 15 mai 2017 l’agence Dekra a relevé la fissuration du voile périphérique, plus précisément “la présence de micro-fissures verticales sur les voiles périphériques des deux bâtiments”. Le contrôleur technique précise qu’elles ne concernent pas le sens porteur des voiles, que l’hypothèse de fissuration est peu préjudiciable au sens du BAEL §A.4.5.32 et il en conclut que “les fissures observées sont d’ordre esthétique. Tout type de reprise peut être envisagée (peinture plastique, enduit, mortier de reprise...)”.
Le 16 juin suivant l’entreprise Les maçons de la vallée adressait à système Wolf un devis pour le “ravalement sur voile béton du hangar de stockage de céréales”, concernant des aciers apparents en pied de mur du 5 m² environ (consistant en le piochage, le brossage, la passivation des fers) et le ravalement des voiles béton (avec repérage, entoilage en fibre de verre sur les fissures et cones PVC traversant, lavage haute pression, enduit de réparation), au coût de 18.925,64 € TTC.
Dans son courriel adressé le 6 juillet 2017 à COFRACOR, le gérant de cette société de travaux exposait avoir fait un échantillon le 16 juin mais avoir constaté le 30 juin que l’enduit fissurait et se décollait du support ; il a fait venir le service technique et commercial de son fournisseur qui a préconisé un sablage de la surface des voiles sur leurs faces intérieures pour rendre le suport poreux et adhérant. Du fait du refus de M.[Z] de poursuivre ces travaux, l’entreprise a déposé l’ensemble des enduits mis en oeuvre depuis le 30 juin.
Le cabinet Grison expertises a ensuite été mandaté par le maître de l’ouvrage et a tenu une réunion le 28 septembre 2017 à laquelle la COFRACOR n’a pas assisté. Dans le courrier adressé à celle-ci le 9 octobre suivant il lui indique que la porte sectionnelle au droit du local atelier n’a pas été posée car la hauteur en sous-face de linteau est de 4,65 mètres alors que la commande prévoyait une porte de 4,50 mètres de hauteur afin de permettre l’accès des engins agricoles de 4,40 m. Le technicien indique également que l’enduit appliqué sur certains éléments en béton à l’intérieur des bâtiments, notamment du pignon ouest du local atelier, sonne creux ce qui caractérise un défaut d’accrochage du support et il rappelle que l’enduit posé côté est du local hangar a été déposé pour la même raison alors qu’il devait être conçu pour résister aux chocs des véhicules et produits entreposés.
L’expert fait encore état de lignes de micro-fissures affectant les voiles béton, le plancher bas des locaux correspondant aux constatations de l’agence Dekra et ne présentant pas de risque pour la solidité du bâtiment.
Enfin il indique que les propriétaires se plaignent de venues d’eaux dans le local hangar en l’absence de dispositif de rejet des eaux vers l’extérieur au droit de la porte coulissante.
Il demande au constructeur quels travaux de reprise il envisage et selon quelle méthodologie.
Aucune pièce ne prouve que d’autres reprises ont eu lieu avant la réception unilatérale du 18 décembre 2017 visant les réserves ci-dessus détaillées qui “feront l’objet d’un réfaction sur le montant du marché de l’entreprise pour une somme de 20.80,00 € HT(devis joint)”.
M. [Z] faisait ainsi référence au devis de la société Résine 78 établi pour la “réalisation des travaux de murs en résine” avec 2 couches de revêtement epoxy de 2 à 3 mm d’épaisseur sur primaire et ragréage polymérisés, pour une surface de 320 m².
Ainsi il est suffisamment démontré que le voile béton du hangar de stockage de céréales réalisé par COFRACOR ou son sous-traitant n’a pas été correctement effectué puisque des aciers sont apparents et l’enduit doit être refait ; de plus la tentative de réfaction par Les maçons de la vallée au coût de 18.925,64 € TTC n’a pas été efficace.
Par ailleurs le mandataire liquidateur ne conteste pas les autres conclusions techniques déplorant la hauteur insuffisante de la porte d’accès du hangar ni l’absence de dispositif de rejet des eaux vers l’extérieur au droit de la porte coulissante.
Bien qu’aucune expertise contradictoire ou judiciaire ne soit versée au débat, le tribunal considère ce point comme non critiqué. Par suite, il y a lieu de condamner le maître de l’ouvrage au règlement des factures restées impayées à hauteur de 36.572,52 € TTC et de compenser avec la somme de 20.80,00 € HT ou 24.960 € TTC nécessaire pour les travaux de reprise ; ainsi M. [Z] sera condamné à verser le différentiel entre ces deux sommes d’un montant de 11.612,52 € TTC.
- sur les autres demandes indemnitaires
La SAS système Wolf allégue un préjudice moral et financier causé par l’attitude de M. [Z] qui tente de se soustraire à ses obligations tout en profitant de son bâtiment construit en partie par ses soins ; elle lui réclame 2.500 € de dommages-intérêts et affirme que sa demande reconventionnelle est irrecevable et mal fondée.
M.[Z] conclut au rejet et lui présente la même demande en raison du caractère abusif de la procédure.
Le tribunal a débouté la SAS Système Wolf de sa demande principale tournée contre M. [Z], sans retenir de faute à son encontre pour donner lieu à une indemnisation. A l’inverse l’abus de procédure de la demanderessen’est pas présentement caractérisé et aucun dommage en lien avec cette attitude n’est établi.
Les deux demandes indemnitaires seront donc rejetées.
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Le texte spécifique invoqué par le mandataire liquidateur pour obtenir des intérêts moratoires au taux légal majoré de 10 points n’était pas en application lors du contrat liant la société COFRACOR au client de sorte qu’il ne peut être mis en application.
En revanche l’ancien article 1153 du code civil permet d’assortir la condamnation au paiement des intérêts légaux à compter de la présente décision et leur capitalisation se fera conformément au suivant.
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Le mandataire liquidateur ne démontre pas que M.[Z] est un professionnel pour pouvoir le faire condamner à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-6 du code de commerce, à la supposer applicable au contrat. Sa demande sera donc écartée.
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La SAS Système Wolf qui succombe en son action sera condamnée aux dépens et leur distraction sera accordée à Me Baron, conseil de M. [Z].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la SAS Système Wolf sera condamnée à verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 2.500 € et elle sera déboutée de ce chef.
M. [Z] sera condamné à allouer 1.000 € au mandataire liquidateur sur le même fondement et sa demande formée à son encontre sera corrélativement rejetée.
Enfin aucune partie ne fait état d’un motif propre à écarter l’exécution provisoire de plein droit de cette décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant pu liquement par décision contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS système Wolf de ses demandes tournées contre M. [V] [Z],
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. [V] [Z] contre la SAS système Wolf,
Condamne M. [V] [Z] au règlement à la SELARL MJC2A, pris en la personne de Me [G] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COFRACOR de la somme de 11.612,52 € TTC après compensation, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision et avec capitalisation aux conditions légales,
Rejette la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS Système Wolf aux dépens et accorde leur distraction à Me Baron, conseil de M. [Z],
Condamne la SAS Système Wolf à verser à M. [Z] une indemnité de procédure de 2.500 € et elle sera déboutée de ce chef,
Condamne M. [Z] à allouer une indemnité de procédure de 1.000 € à la SELARL MJC2A, pris en la personne de Me [G] [B], es qualité et rejette sa demande réciproque,
Dit n’y avoir lieu d‘écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT