Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°36
N° RG 23/05560 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEDM
M. [W] [O]
C/
- S.C.P. [U] [H] (liquidation judiciare de la SARL TRANSPORTS AJC)
- Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Débouté de la requête en omission de statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cédric BEUTIER
Me Bruno CARRIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Décembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Y] [P], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :
Monsieur [W] [O]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 8] (85)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric BEUTIER, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDERESSES à la requête en omission de statuer :
La S.C.P. de Mandataire Judiciaire [U] [H] agissant par Me [U] [H] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
.../...
L'Association UNEDIC, DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
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Le 24 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel du jugement du 15 juillet 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé qu'il n'existait pas de réel contrat de travail entre M. [O] et la SARL TRANSPORTS AJC,
' Débouté M. [O] de toutes ses demandes,
' Donné acte à l'association AGS CGEA de [Localité 3] de son intervention,
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 3], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail,
' Condamné M. [O] aux dépens,
' Débouté M. [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par arrêt du 18 septembre 2023 cette cour a :
- infirmé le jugement entrepris ;
- prononcé la nullité du contrat régularisé entre la SARL TRANSPORTS AJC et M. [O]
- débouté M. [O] de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux entiers dépens.
* * *
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2023, M. [O] a saisi la cour d'une requête en omission en ce que la Cour a omis de statuer sur les demandes tirées de l'existence d'un contrat de travail entre M. [O] et la SARL TRANSPORT AJC à compter du 4 janvier 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORTS AJC et l'AGS CGEA de [Localité 3] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la requête en omission de statuer de M. [O] ;
- condamner M. [O] à verser à Me [H], ès qualités de mandataire liquidateur et l'AGS de [Localité 3] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2023.
* * *
SUR CE :
L'article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
M. [O] soutient que la Cour n'aurait pas statué sur sa demande résultant de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la SARL TRANSPORTS AJC à compter du 4 janvier 2017 mais a seulement statué sur la validité du contrat de travail régularisé le 26 décembre 2016, sans en tirer les conséquences nécessaires relatives à un contrat à effet au du 4 janvier 2017.
En l'espèce, il sera rappelé que M. [O] a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 26 décembre 2016 à effet au 4 janvier 2017.
Il faisait d'ailleurs lui-même, dans ses conclusions (page 7), le lien entre l'instrumentum du 26 décembre 2016 et l'engagement à effet au 4 janvier 2017 en évoquant la déclaration d'embauche.
Il ne résulte en revanche nullement de l'argumentation développée par M. [O] qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée et à titre subsidiaire qu'il aurait été engagé sans contrat écrit à effet au 4 janvier 2017
Dans son arrêt du 18 septembre 2023, la Cour a jugé de la nullité du contrat du 26 décembre 2016 à effet au 4 janvier 2017 sans qu'il puisse être reprochée une omission de statuer.
Il s'ensuit que la requête de M. [O] est mal fondée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [O] de sa requête en omission de statuer,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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