Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N°2024/56
N° RG 22/03736 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBYT
CP/CD
Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 22/00010)
R.M FAUCHARD
Section Industrie
[J] [H]
C/
S.C.P. [Y]-BRU
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/3/24
à Me DOBASSY
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/3/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.C.P. [Y]-BRU ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL JUAN CONSTRUCTION
Zone d'activités Causses-Espace d'entreprisess
CASTRES
Sans avocat constitué
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a été embauché du 2 novembre 2020 au 29 janvier 2021par la SARL TR Construction, devenue SARL Juan Construction, en qualité de plaquiste suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 18 décembre 2020.
Par lettre du 14 décembre 2020, la Sarl Juan Construction a mis en demeure M. [H] de reprendre son poste.
Le 15 décembre 2020, M. [H] a notifié à son employeur le courrier suivant : '... je ne souhaite pas renouveler mon contrat dans l'entreprise Juan Construction. Cela prendra fin le 19 /12/2020, cause non paiement et résoudre non sécurité (sic) '.
Par lettre de son conseil du 22 septembre 2021, M. [H] a mis en demeure la société Juan Construction de lui régler le solde de ses salaires.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Juan Construction et a désigné la Selarl Philippe Thiollet en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur, et la Scp [Y]-Bru, en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 février 2022 pour demander la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce d'Albi a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la SCP [Y]-Bru étant désignée liquidateur.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
- condamné le mandataire liquidateur de la Sarl Juan Construction et le CGEA-AGS à régler à M. [H] les sommes suivantes :
*623,19 € nets au titre du solde du salaire de novembre 2020,
*577,41 € nets au titre du salaire relatif à la période travaillée de décembre,
*363,87 € bruts au titre de l'indemnité relative à la période de l'arrêt de travail,
*1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté M. [H] de la demande de 2 860 € à titre de dommage et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de la demande de 607,46 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 12 558,30 € pour travail dissimulé,
- ordonné de rajouter ces créances au passif de la Sarl Juan Construction,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur et au CGEA-AGS,
- débouté Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur et le CGEA-AGS de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence M. [J] [H] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande en paiement de 2 860,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de 607,46 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
* l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de 12 558,30 € pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement la Scp [Y]-Bru en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl TR Construction, devenue Juan Construction et l'Unedic AGS-CGEA à lui verser les sommes suivantes :
*623,19 € nets au titre du solde du salaire de novembre 2020,
*577,41 nets au titre du salaire relatif à la période travaillée du mois de décembre 2020,
*363,87 € bruts à titre d'indemnité relative à la période de l'arrêt de travail du salarié, - juger la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts exclusifs de l'employeur,
- juger la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger la Sarl TR Construction, devenue Juan Construction, fautive du travail dissimulé par dissimulation d'emploi.
En conséquence
- condamner solidairement la Scp [Y]-Bru en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl TR Construction, devenue Juan Construction et l'Unedic AGS- CGEA de [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes :
*2 860,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée de son contrat de travail,
*607,46 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
*12 558,30 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*4 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au cabinet de Me Lamine Dobassy, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dire que la garantie de l'AGS CGEA est due et couvre l'ensemble des sommes réclamées,
- débouter la Scp [Y]-Bru en la personne de Me [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl TR Construction, devenue Juan Construction et l'Unedic AGS CGEA de l'ensemble de leurs demandes.
La SCP [Y]-Bru, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 5 janvier 2023 n'a pas constitué avocat.
Il en est de même de l'AGS CGEA de [Localité 2] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 5 janvier 2023.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d'appel, l'appel est limité au rejet des demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de la demande d'indemnité de fin de contrat et d'indemnité de travail dissimulé.
Les condamnations à paiement prononcées par le conseil de prud'hommes étant définitives, la cour n'est pas saisie des demandes de confirmation de ces condamnations.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée liant les parties
Il résulte de la lecture de la lettre recommandée de M. [H] du 15 décembre 2020 versée aux débats que ce dernier a pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 2 novembre 2020 à effet au 19 décembre 2020, notamment en raison du non paiement intégral par la société Juan Construction de son salaire.
Il a été jugé par le conseil de prud'hommes d'Albi dans le jugement entrepris que la société Juan Construction restait lui devoir à la date de la notification de la lettre de rupture la somme nette de 623,19 € à titre de solde de salaire de novembre 2020, soit environ le tiers du salaire net dû de 1 823,19 €.
Ce manquement de la société Juan Construction est un manquement grave en ce qu'il constitue un manquement de l'employeur à son obligation principale de régler le salaire ; il justifie que M. [H] ait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail liant les parties, le salarié ayant estimé, à juste titre, que le défaut de paiement du tiers du salaire après seulement un mois d'exécution du contrat de travail, rendait impossible la poursuite du contrat de sorte que cette rupture sera déclarée imputable à l'employeur par infirmation du jugement déféré.
M. [H] est en droit de prétendre, du fait de cette rupture anticipée abusive, au paiement de la somme de 2 860,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de 607,46 € à titre d'indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 1243-8 du code du travail.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Juan Construction et garanties par l'AGS CGEA dans les conditions et suivant les plafonds de garantie prévus par la loi et le règlement.
Sur la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé
M. [H] ne produit aucune pièce contredisant les mentions figurant sur le contrat de travail liant les parties aux termes duquel sa déclaration à l'embauche a été formalisée auprès de l'URSSAF Midi-Pyrénées sous le numéro figurant au contrat et il ne justifie pas plus que la société Juan Construction ait dissimulé le paiement de ses salaires de sorte qu'il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé sollicitée par application de l'article L.8221-5 du code du travail, par confirmation du jugement dont appel.
Sur le surplus des demandes
La SCP [Y]-Bru qui perd le procès sera condamnée, ès qualités de liquidateur, aux dépens sans distraction au profit de son avocat, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable devant la chambre sociale, et au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant les parties et la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Juan Construction les créances suivantes de M. [J] [H] :
-2 860,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant les parties,
-607,46 € à titre d'indemnité de fin de contrat,
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 2] garantira le paiement de ces créances dans les limites et suivant les plafonds de garantie fixés par la loi et le règlement,
Condamne la SCP [Y]-Bru, ès qualités de liquidateur de la société Juan Construction, à payer à M. [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [Y]-Bru, ès qualités de liquidateur de la société Juan Construction, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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