Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Maurice PFEFFER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BANCAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07798 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSAD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
La S.A.S. AR BATIMENT
représentée par M. [W] [P], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1373
DÉFENDERESSE
La société XANAD
représentée par M. [U] [S] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07798 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSAD
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AR BATIMENT (demanderesse) est une entreprise générale de bâtiment.
La SCI XANAD (défenderesse) est propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 1] pour lequel des travaux de réfection étaient nécessaires et ont été voté en assemblée générale, avec cette précision que la majeure partie des travaux serait à la charge du syndicat de copropriétaires et le reste à la charge de la SCI XANAD.
La SAS AR BATIMENT est intervenue pour réaliser une partie des travaux en 2019-2020.
Des devis et factures ont été émises par la SAS AR BATIMENT et des sommes ont été versées par la SCI XANAD.
Par acte d'huissier signifié le 25 novembre 2022, la SAS AR BATIMENT a fait assigner la SCI XANAD devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
- condamner la SCI XANAD au paiement de la somme de 7382,37 euros au titre du solde des factures outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter de la présente assignation;
- condamner la SCI XANAD au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 28 février 2023, au cours de laquelle la demanderesse a sollicité le renvoi au motif que des pourparlers étaient en cours.
A l'audience de plaidoiries du 30 juin 2023, la demanderesse a sollicité le renvoi au motif que son conseil était indisponible pour raison de santé.
À l'audience de renvoi du 23 novembre 2023, la SAS AR BATIMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées et visées à ladite audience par lesquelles notamment elle actualise sa demande de remboursement du solde des travaux à 5863,79 euros.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCI XANAD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées et visées à l'audience du 23 novembre 2023. Aux termes de celles-ci elle sollicite notamment le débouté des demandes de la SAS AR BATIMENT et formule une demande reconventionnelle de condamnation de la SAS AR BATIMENT au paiement de la somme de 11 475 euros en réparation du préjudice lié au retard dans l'exécution de ses prestations, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux termes de ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, 09 février 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, il sera rappelé que les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, la SAS AR BATIMENT verse aux débats :
- un devis 19-7021 du 1er octobre 2019 pour un montant total de 22 863,50 euros TTC (20785 euros hors taxe) (pièce n°3 de la demanderesse et pièce n°4 de la défenderesse) ;
- une facture datée du 09 octobre 2019 d'un montant de 1269,28 euros TTC (1153,89 euros hors taxes) étant précisé qu'il s'agit d'une facture d'acompte de 30% des sommes dues au titre du devis 19-7021 accepté après déduction des sommes dues par le syndicat de copropriétaires (pièce n° 4 de la demanderesse et pièce n°5 de la défenderesse);
- une facture 20-01-35 du 30 janvier 2020 pour un montant total de 12 669,90 euros visant à solder les sommes dues au titre des travaux effectués selon le devis 19-7021 (est visé l'acompte déjà versée et fixe le montant des 70% restants, et déduit les sommes déjà versées) pour lequel le solde restant visé est de 723,09 euros (pièce n°6 de la demanderesse et n°9 du défenderesse). Ce solde n'est pas contesté par la défenderesse mais elle estime s'en être acquitté le 18 octobre 2023.
-une facture 20-10-13 du 09 octobre 2020 (pièce n°9 de la demanderesse et n°12 de la défenderesse)
Il convient de relever que cette dernière facture soulève difficultés :
-à la ligne 1 elle vise une somme de 3846,31 euros qui serait due suite à acceptation d'un devis n°19-6802 qui n'est pas versé au débat ;
-à la ligne 2.1 à 2.4 elle reprend les mêmes éléments qui ont été facturés dans la facture 20-01-35 ;
-à la ligne 2.5 sont chiffrées 7 prestations de 700 euros chacune pour un montant de 4900 euros qui ne sont pas suffisamment justifiées ou encore étayées ni dans les écritures qui se bornent à lister de nouveau ces prestations ni dans les pièces versées au débat.
Contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas du compte rendu n°26 de chantier de la justification de ces prestations (pièce n°13 de la demanderesse), ni même d'ailleurs des autres pièces versées au débat par la demanderesse ni même des nombreux comptes rendus de chantiers versés par la défenderesse ( pièces 14 à 24 de la défenderesse). De même le PV de réception daté 20 janvier 2023 (pièce n°17 de la demanderesse) et annoté par la demanderesse ne peut fonder le paiement de ces sommes réclamées.
En outre, la SAS AR BATIMENT justifie avoir reçu de la SAS XANAD les paiements suivants :
- 1209,28 euros le 06 novembre 2019 (pièce 5 du demanderesse)
- 7042,24 euros le 11 mars 2020 (pièce n°7 du demanderesse)
- 4 297,28 euros le 3 août 2020 (pièce n° 8 du demanderesse)
De son côté, la SAS XANAD apporte la preuve d'un paiement supplémentaire de 1013,91 euros effectué le 18 octobre 2023 (pièce n°26 de la défenderesse).
Elle verse au débat deux autres devis 19-7071 du 18 octobre 2019 (pièce n°6 de la défenderesse) qui reprend la totalité des éléments ayant donné lieu à la facture du 30 janvier 2020 et un devis 20-7349 daté du 12 mars 2020 mais semblant daté du 12 mai 2020 (erreur matérielle).
Dans ces conditions, il convient de débouter la SAS AR BATIMENT de sa demande de paiement car des pièces versées au débat la SAS XANAD a soldé le paiement des travaux dûment justifiés dans la présente instance.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 11 475 euros au titre du préjudice lié au retard dans l'exécution de ses prestations
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, qui dispose : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
L'application de cet article a pour conséquence que la juridiction n'est saisie que des demandes exposées dans le PAR CES MOTIFS.
En l'espèce, dans le corps de ses écritures la SAS XANAD chiffre son préjudice lié au retard allégué dans l'exécution des travaux à quatre égards :
- 16 500 euros au titre du remboursement des loyers à son locataire ;
- 8 007,44 euros au regard des loyers de son locataire versés dans l'attente de la disponibilité du local sur lesquels les travaux étaient toujours en cours ;
- 29 000 euros au titre du temps consacré au déplacement sur site, au travail mené pour permettre la réalisation des travaux et le passage des commandes
- application des pénalités de retard acceptée par la demanderesse conformément aux comptes rendus de chantier n°14, 15 et 22 à savoir 150 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2020 qu'elle chiffre à 22 950 euros et qu'elle divise pas deux eu égard au fait qu'il y avait deux entreprises en retard dont AR BATIMENT ; et sollicite ainsi la somme de 11 475 euros.
Dans la mesure où seule la dernière demande de 11 475 euros est reprise dans le PAR CES MOTIFS des conclusions, la juridiction n'est saisie que de cette dernière.
Sur le fond:
S'il est vrai que dans le compte rendu n° 14 en page 2 (pièce n°16 de la défenderesse), il est indiqué que la date limite de réception des travaux est fixée au 20 janvier 2020 et qu'au delà de cette date, outre l'indemnisation des préjudices subis, la SCI XANAD pourrait obtenir le paiement de pénalités de retard de 150 euros par jour de retard, il n'en demeure pas moins que la défenderesse échoue à apporter la preuve que ce retard est imputable pour moitié à la société AR BATIMENT. En effet, les différents comptes rendus versés au débat font état de nombreux travaux effectués par plusieurs entreprises qui se chevauchent dans le temps sans que l'on ne puisse déterminer ou imputer des responsabilités.
Par conséquent, la société SCI XANAD sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS AR BATIMENT partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS AR BATIMENT sera également tenue de verser à la SCI XANAD une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros. Elle sera déboutée de sa demande faite sur ce point.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS AR BATIMENT de sa demande de paiement de la somme de 5863,79 euros au titre du solde des travaux (facture 20-10-13) avec pénalités de retard ;
DEBOUTE la SCI XANAD de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 11 475 euros en réparation du préjudice lié au retard dans l'exécution des travaux ;
CONDAMNE la SAS AR BATIMENT à payer à la SCI XANAD la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AR BATIMENT de sa demande de condamnation de la SCI XANAD au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS AR BATIMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 09 février 2024, par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07798 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSAD
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