Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11805 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061917
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (Maroc)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478,
INTIMES
Monsieur [L] [H] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (SRI LANKA)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [W] [B] [G]
Né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8] (SRI LANKA)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur, de :
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
MM. [X] et [G] [Z] étaient les associés de la SARL [Z], le premier détenant 1 050 parts et le second 250.
Faisant valoir que la totalité de ces parts avaient été cédées le 12 août 2013 à
MM. [Y] et [B] [G] pour un prix de 44 200 euros, M. [X] [Z] a assigné ces derniers, le 10 octobre 2019, à l'effet de voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 29 200 euros au titre du prix de cession ainsi que 5 329 euros de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis M. [B] [G] hors de cause, débouté M. [X] [Z] de toutes ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.
M. [X] [Z] a relevé appel du jugement selon déclaration du 7 août 2020 en intimant MM. [Y] et [B] [G].
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2020, M. [X] [Z] demande à la cour de condamner solidairement MM. [Y] et [B] [G] à lui verser la somme de 29 700 euros sur le fondement de l'article 1134 du code civil et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, celle de 5 329 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MM. [Y] et [B] [G], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées, respectivement, le 20 octobre 2020 à étude d'huissier et le 21 octobre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
Ainsi qu'il y avait été autorisé, M. [X] [Z] a fait parvenir une note en délibéré à la cour, le 7 mars 2022.
Par arrêt du 19 avril 2022, la cour a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de ses demandes de condamnation de M. [L] [H] [Y] à lui payer la somme de 29 200 euros sous astreinte et celle de 5 329 euros de dommages et intérêts,
- Y ajoutant, rejeté la demande présentée en appel par M. [X] [Z] contre M. [L] [H] [Y] tendant à voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 500 euros en sus de celle de 29 200 euros,
- ordonné une réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2022 afin que M. [X] [Z]:
* s'explique sur la recevabilité, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, de ses demandes en paiement sous astreinte et dommages et intérêts dirigées contre M. [W] [B] [G],
* indique l'auteur et le bénéficiaire du paiement de 6 000 euros effectué par les « cessionnaires » dont il fait état dans ses conclusions et produise un justificatif de ce règlement,
- dit que les observations et pièces devraient parvenir à la cour au plus tard le 20 mai 2022,
- réservé les dépens et les demandes sur lesquelles il n'avait pas été statué dans le dispositif.
M. [X] [Z] n'a pas fait valoir d'observations sur les points soulevés par la cour.
SUR CE,
M. [X] [Z] soutient avoir vendu ses « 1 050 parts » à MM. [Y] et [B] [G] au prix unitaire de 34 euros, « soit un montant total de 34 euros x 1 300 parts = 44 200 euros » (sic) et avoir perçu « des cessionnaires » un règlement par chèque du 20 février 2015 de 6 000 euros, ce dont il déduit que, compte tenu d'un jugement du tribunal de commerce de Paris ayant condamné « les cessionnaires » au paiement de la somme de 8 500 euros, ceux-ci restent lui devoir solidairement un montant de 29 700 euros en règlement du prix de cession.
Dans son arrêt du 19 avril 2022, la cour, confirmant le jugement et y ajoutant, a rejeté les demandes en paiement d'une somme de 29 700 euros et de 5 329 euros de dommages et intérêts formées par M. [X] [Z] contre M. [Y].
Il reste à examiner ces demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [B] [G].
Il ressort du jugement attaqué que M. [X] [Z] a assigné M. [B] [G] mais n'a présenté aucune demande contre ce dernier en première instance.
Il s'ensuit que les demandes en paiement d'une somme de 29 700 euros et de 5 329 euros de dommages et intérêts formées contre M. [B] [G] sont présentées pour la première fois en cause d'appel.
Ces demandes n'ont pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées en première instance.
Elles sont donc irrecevables, en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile.
M. [X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [Z] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile et la cour, y ajoutant, rejettera celle formée sur le fondement du même texte à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'arrêt de la présente cour du 19 avril 2022,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes en paiement d'une somme de 29 700 euros et de 5 329 euros de dommages et intérêts formées par M. [X] [Z] contre M. [W] [B] [G],
Rejette la demande de M. [X] [Z] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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