Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01532
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAFA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 19 Mai 2022 RG n° 19/00273
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [O] [J] [G] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Muriel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004588 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Par une lettre rédigée par [O] [G] le 22 juillet 2007, M. [F] a été embauché à compter du 23 juillet en qualité d'homme à tout faire au pair dans la résidence de [Localité 8].
La lettre précisait : 'Votre travail consistera à l'entretien du jardin et de la propriété. En contrepartie du logement mis à votre disposition vous devez faire 96 h selon le calendrier suivant : lundi 8 h et 4 fois 4 h pour arriver au total ci-dessus'.
Par une lettre à l'en-tête de [D] [G] du 1er février 2019, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : absence sans justification et sans prévenir votre employeur depuis fin novembre 2018, retraits pour votre compte personnel de marchandises sur le compte de l'employeur, marchandises non utilisées et non utiles dans le cadre de son travail (facture du 15 juillet 2018 pour 84 euros, facture du 31 juillet 2018 pour 67 euros, facture du 30 septembre 2018 pour 172 euros, facture du 31 octobre 2018 pour 47 euros) et construction d'une barrière sans autorisation.
Le 10 décembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, voir ordonner la régularisation du paiement des cotisations dues aux organismes sociaux, contester la rupture et obtenir paiement d'indemnités à ce titre, dirigeant ses demandes contre M. [D] [G].
Par conclusions du 9 juin 2021, M. [G] a soulevé l'irrecevabilité des demandes, soutenant qu'il n'était pas l'employeur de M. [F] mais n'avait été que le mandataire de Mme [G], sa fille.
Le 23 juin 2021, M. [F] a sollicité la convocation de Mme [G] le 23 juin 2021 puis l'a faite citer.
Mme [G] a comparu aux côtés de M. [G].
Par jugement du 19 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- condamné solidairement M. [G] et Mme [G] en leur qualité de co-employeur
- dit que l'action n'est pas prescrite pour la période de décembre 2016 à janvier 2019
- condamné solidairement M. [G] et Mme [G] à verser à M. [F] les sommes de :
- 23 070,16 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2016 à janvier 2019
- 2 471,61 euros à titre de congés payés afférents
- 1 958,40 euros à titre d'indemnité de préavis
- 195,40 euros à titre de congés payés afférents
- 2 954,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 448 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la régularisation du paiement des cotisations dues aux organismes sociaux auxquels le salarié doit être affilié et déclaré
- ordonné la remise de bulletins de paie rectifiés pour les mois de décembre 2016 à janvier 2019 mentionnant l'avantage en nature évalué à 71 euros par mois et déduit du salaire net
- ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte
- débouté M. [F] de sa demande au titre du travail dissimulé
- condamné solidairement M. [G] et Mme [G] aux dépens.
M. [G] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions les ayant dit co-employeurs et condamné au paiement des sommes susvisées .
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 6 novembre 2023 pour les appelants et du 7 novembre 2023 pour l'intimé.
M. [G] et Mme [G] épouse [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire M. [F] prescrit sur l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire dire les demandes infondées
- à titre infiniment subsidiaire évaluer l'avantage en nature logement à hauteur de 4 650,70 euros sur la période litigieuse et réduire d'autant les condamnations
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [F] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au quantum des salaires de décembre 2016 à janvier 2019, soit 24 716,16 euros et non 23 070,16 euros
- y additant, condamner solidairement M. [G] et [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur l'identité de l'employeur
La lettre d'embauche est à l'en-tête [O]. [G], elles est manuscrite et d'une écriture dont il n'est pas contesté qu'elle est semblable à celle figurant sur un procès-verbal de réunion tenue entre M. [F] et M. [G].
La lettre de convocation à entretien préalable comme la lettre de licenciement ont été établies au nom de [D] [G] qui a adressé ensuite une sommation de quitter les lieux puis a fait assigner M. [F] en expulsion et a comparu à l'audience de référé en qualité d'employeur.
Dans ses premières conclusions de février 2021 M. [G] indiquait avoir employé M. [F] et n'avait pas contesté sa qualité d'employeur.
C'est en revanche Mme [G] qui a effectué en son nom la déclaration d'employeur et les déclarations nominatives trimestrielles adressées à l'Urssaf.
Ainsi, tant M. [G] que Mme [G] se sont comportés comme l'employeur à l'égard de M. [F] et ils seront jugés co-employeurs.
2) Sur la prescription
L'action en contestation de la rupture comme l'action en paiement des salaires dans la limite des trois ans précédant la rupture n'est pas prescrite en ce qu'elle a été dirigée contre M. [G] le 10 décembre 2019.
En revanche, l'action dirigée contre Mme [G] le 23 juin 2021 est prescrite quant à elle, nonobstant le fait que celle-ci se serait reconnue employeur, l'action engagée contre le premier n'ayant pas interrompu la prescription contre la seconde, personne distincte.
3) Sur la demande en paiement de salaires
M. [F] sollicite dans la limite de la prescription triennale des salaires le versement d'une somme de 24 716,16 euros au titre des salaires qui auraient dû être versés de décembre 2016 à janvier 2019 sur la base contractuelle de 96 heures de travail par mois et du taux horaire conventionnel du niveau II.
M. [G] oppose la qualité de travailleur au pair de M. [F] régie par les articles 153 et 153-1 de la convention collective du particulier employeur, soutenant que la rémunération de ce dernier était constituée de l'avantage en nature consistant en le logement mis à sa disposition et que les parties étaient d'accord pour que l'évaluation de l'avantage soit faite au regard de la valeur locative qui était en l'espèce de 850 euros par mois.
Cependant, les stipulations invoquées par M. [G] sont celles de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021, en conséquence non applicable au litige, seule l'étant comme le soutient M. [F] la convention du 24 novembre 1999 laquelle ne contenait pas de stipulations similaires à celles invoquées relativement aux travailleurs au pair mais seulement celles suivant lesquelles, pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l'employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net, que le montant minimum de chaque prestation en nature était fixé paritairement lors de la négociation sur les salaires et que si l'importance du logement le justifiait une évaluation supérieure pourrait être prévue au contrat.
En l'espèce aucune évaluation supérieure n'était prévue de sorte que c'est celle de 71 euros applicable à l'époque considérée qui doit venir en déduction du salaire dont M. [F] réclame exactement qu'il soit fixé sur la base du nombre d'heures contractuel, du montant horaire résultant des avenants salaires et du niveau II non contesté.
Il s'en déduit un rappel de salaire du à M. [F] de 22 870,16 euros.
4) Sur la remise des bulletins de paie
Certes des bulletins de salaire ont été remis au salarié en 2021 mais portant des mentions erronées notamment en ce qui concerne le montant de l'avantage en nature retenu, de sorte que la délivrance demandée sera ordonnée.
5) Sur la régularisation du paiement des cotisations dues aux organismes sociaux
La condamnation intervenant en brut, il n'y a pas lieu de statuer sur la régularisation de cotisations dues à des organismes sociaux.
6) Sur la rupture
M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour les motifs suivants exposés dans la lettre de licenciement : absence sans justification et sans prévenir son employeur depuis fin novembre 2018 soit près de 60 jours, retraits pour votre compte personnel de marchandises sur le compte de l'employeur, marchandises non utilisées et non utiles dans le cadre du travail (-chez Point vert [Localité 7], facture du 15 juillet 2018 pour 84 euros, facture du 31 juillet 2018 pour 67 euros, facture du 30 septembre 2018 pour 172 euros, facture du 31 octobre 2018 pour 47 euros), construction d'une barrière sans autorisation.
Pour justifier le grief d'absence injustifiée, contesté, l'employeur verse aux débats une attestation de M. [K] (travaillant sur la propriété comme jardinier) en date du 15 décembre 2018 qui indique n'avoir pas vu M. [F] depuis le 1er décembre 2018 lequel n'habite plus la maison depuis fin novembre, des mails de M. [K] adressés à M. [G] (le 31 octobre M. [K] indique 'avez-vous des nouvelles de [W] ' Il n'a pas travaillé au manoir depuis le vendredi 19 octobre', le 30 novembre il indique 'bonne nouvelle [W] a fini l'installation de son barbecue, il est venu travailler trente minutes vendredi', le 24 novembre il indique '[W] n'est pas apparu cette semaine, il a disparu de la circulation, il n'y a que son chien (il est nourri par sa mère)', le 30 novembre il écrit 'heures de travail [W] le 19 octobre 3h, le 9 novembre 1/2 h, depuis il n'est pas venu travailler', le 8 décembre il indique '[W] n'est pas venu travailler une semaine de plus', le 13 janvier 2019 il écrit '[W] n'est pas venu travailler depuis la date du 19 octobre) et un procès-verbal de réunion du 21 janvier (le jour de l'entretien préalable) portant la signature de M. [F] dans lequel est évoqué le fait que M. [W] répond qu'il a perdu son emploi à la maison d'intérim et a démarré une formation de fraiseur.
S'agissant d'un fait continu sur lequel M. [K] a continué d'alerter jusqu'au 13 janvier 2019, M. [F] ne saurait opposer la prescription du fait qui est suffisamment établi par le témoignage de M. [K] et ses mails successifs à l'encontre desquels M. [F] n'élève aucune contestation pertinente, le fait qu'une procédure d'expulsion ait été engagée n'étant pas contradictoire avec une absence au travail.
Dans son attestation du 15 décembre 2018, M. [K] indique encore 'je confirme avoir envoyé à M. [G] le mail ci-joint en date du 13 octobre 2018 signalant les retraits effectués par M. [F] de marchandises sur le compte Point vert du manoir qui correspondent à ses besoins personnels', le mail en question daté du 13 octobre 2018 indiquant 'du 15 juillet au 30 septembre 2018 facture Point vert pour un montant total de 1 186,48 euros à savoir que sur les 1 186 euros il y a 386,97 euros pour l'atelier. 799,51 euros pour les besoins personnels de [W]'.
S'agissant de ce fait, M. [F] oppose exactement la prescription dès lors qu'il résulte de ces mail et attestation que l'employeur a été informé des faits dès le 13 octobre 2018 et n'a engagé la procédure de licenciement que le 11 janvier 2019 sans justifier d'aucune démarche d'investigation entre-temps.
S'agissant enfin de la pose d'une barrière sans autorisation, M. [F] n'élève aucune dénégation de sorte qu'elle sera considérée comme non contestée, l'employeur s'abstenant toutefois de produire quelques éléments que ce soient sur la configuration de cette barrière et les prétendues difficultés relationnelles que la pose risquait de créer avec le voisin.
En conséquence, outre la pose d'une barrière sans autorisation, l'absence injustifiée est établie mais il sera relevé qu'aucune mise en demeure de reprendre son poste de travail n'a été adressée à M. [F] avant l'engagement de la procédure de licenciement de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un grief rendant impossible le maintien du contrat pendant le préavis de sorte que le licenciement sera jugé fondé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave.
Ceci ouvre droit au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement pour les montants réclamés non critiqués à titre subsidiaire par l'employeur.
La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer à M. [F] les sommes de :
- 22 870,16 euros à titre de rappel de salaire pour décembre 2016 à janvier 2019
- 2 287,01 euros à titre de congés payés afférents
- 1 958,40 euros à titre d'indemnité de préavis
- 195,40 euros à titre de congés payés afférents
- 2 954,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
Déclare M. [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [G].
Condamne M. [G] à remettre à M. [F], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire rectifiés pour la période de décembre 2016 à janvier 2019, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes.
Condamne M. [G] à payer à Maître Brun la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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