Texte intégral
C8
N° RG 21/02230
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4BG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 03 AVRIL 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00254)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 08 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [S] [O] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport a entendu la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 03 avril 2023.
Selon certificat médical initial d'accident du travail du 08 août 2017, Mme [P] [T], née le 28 janvier 1985, demeurant [Localité 7] (74), juriste au sein de la SARL [5] à [Localité 6] (74) depuis le 1er septembre 2011, en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er août 2017, a présenté 'un état dépressif réactionnel avec angoisse, insomnie, anxiété et peur de tout' et observé un arrêt de travail jusqu'au 22 août 2017 ensuite prolongé jusqu'au 30 septembre 2017.
Elle a elle-même déclaré le 12 septembre 2017 à la CPAM de Haute-Savoie l'accident qui serait survenu le 1er août 2017 à 11h sur son lieu de travail au cours d'une réunion collective au cours de laquelle elle se serait vue retirer ses missions, humilier et aurait été victime de violences verbales, en présence de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Son employeur a ensuite déclaré cet accident le 15 septembre 2017 en mentionnant en avoir connu l'existence le 10 août 2017, en ignorer le circonstances et en émettant les réserves suivantes : 'lundi 31 juillet 2017 Mme [T] a quitté son poste de travail à 17h30 comme habituellement ; le 1er août 2017 j'ai constaté son absence qui a été justifiée par l'envoi en recommandé avec AR d'un avis d'arrêt de travail pour maladie pour la période du 1er au 8 août 2017. J'ai eu connaissance de l'accident de travail que par l'intermédiaire du certificat d'arrêt de travail daté du 8 août 2017 envoyé en lettre recommandée avec AR. Au regard de ces éléments mais également au regard de la date du certificat d'arrêt de travail qui a été émis une semaine après la date de l'accident de travail, j'émets des réserves sur les circonstances, le lieu et la date de l'accident. En effet ma salariée ayant quitté son poste de travail le 31 juillet 2017 sans se plaindre d'une quelconque douleur et sans me faire part d'un éventuel accident je ne suis pas en mesure de vous en détailler les spécificités et ainsi de vous certifier que celui-ci ait un caractère professionnel'.
Mme [T] a, selon avis du médecin du travail du 2 octobre 2017, été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Le 04 décembre 2017, la CPAM de Haute-Savoie lui a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu' 'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur, alors qu'il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations, que seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident lui sont présumées imputables, que l'employeur a été avisé tardivement et qu'il n'y a pas de fait accidentel avéré.'
Le 05 février 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de Mme [T] contre cette décision.
Par jugement du 08 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré le recours de Mme [T] contre la décision de refus de prise en charge recevable,
- dit 'en conséquence' que l'accident de travail du 1er août 2017 subi par Mme [P] [T] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Haute-Savoie ainsi que l'ensemble des soins et arrêts qui en découlent,
- renvoyé Mme [T] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 12 mai 2021, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 avril 2021 et au terme de ses conclusions, déposées le 25 octobre 2021, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de l'accident déclaré survenu le 1er août 2017 au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que l'affection de la salariée ne résulte pas d'un événement soudain mais d'une dégradation progressive de son état de santé et que les événements du 1er août 2017 résultent du pouvoir normal de direction de l'employeur.
Mme [P] [T] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 03 janvier 2023.
Elle est donc présumée s'approprier les motifs du jugement de première instance (article 954 du code de procédure civile).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte des termes même de l'enquête diligentée par la caisse (p2 sur 4) que tous les témoins présents à la réunion du 1er août 2017, au cours de laquelle Mme [T] a déclaré s'être sentie humiliée, que de manière unanime, ils déclarent que :
- la réunion s'est déroulée dans des conditions normales de travail,
- Mme [T] a quitté la réunion en larmes.
Précisément,
- M. [B] a déclaré : ' je confirme qu'il y a bien eu une réunion le 1er août 2017 au sein de l'open-space. [P] est partie je suppose qu'elle était vexée car elle a changé de poste. Lorsqu'elle est partie elle était en larmes. (...). A mon sens sa réaction ce jour-là fait suite à une charge émotionnelle cumulée ces 2-3 dernières années'.
- M. [C] : 'nous avons eu une réunion le 1er août 2017 Mme [T] était présente nous étions tous dans l'open-space. Il (M. [D]) a évoqué la nouvelle répartition des postes et les événements judiciaires qui se sont produits ces dernières années en nous faisant comprendre que suite à cela il ne pourrait plus avoir le même lien de confiance avec ses salariés. Il a demandé à tout le monde de s'asseoir mais pas au sens que ce soit un ordre. Je l'ai vu(e) s'effondrer en larmes, je suppose que ses nerfs ont lâché et elle a quitté la réunion elle est descendue puis est remontée puis elle a quitté l'entreprise vers 12h. Il n'a pas évoqué directement la qualité de son travail'
- M.[D] : 'j'ai bien organisé une réunion le 1er août 2017 en présence de Mme [T] et de toute l'équipe dont l'objet était effectivement une réorganisation des missions de Mme [T], M. [B] et Mme [J]. (...) Lors de la réunion elle m'a informé qu'elle se sentait mal et si je l'autorisais à quitter l'entreprise et bien entendu je l'ai mise à l'aise et lui ai dit qu'elle pouvait partir.(...)'.
Même si l'arrêt de travail initial a été délivré à Mme [T] pour maladie, il est daté du 1er août 2017 et corrobore cette constatation de la survenance d'un accident au cours de cette réunion du jour-même.
Le certificat médical initial ensuite établi le 08 août 2017 par le même médecin, constatant un état dépressif réactionnel avec angoisse, insomnie, anxiété et peur de tout ne fait qu'objectiver les lésions en lien avec cet accident dont le tribunal a, à juste titre, ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé par adoption de ses motifs et les présents non contraires à ceux-ci.
La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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