Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCJI
jugement du 22 Septembre 2022
Juge de l'exécution d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 11 22-526
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [T] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005530 du 18/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Baptiste FAUCHER de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Baptiste FOUREAU-BLAINVILLAIN
INTIME :
Maître Maître [F] [R]
en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce d'Angers du 9 décembre 2011
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2206056 substitué par Me Mathieu TESSIER
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme COURTADE, présidente de chambre
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal correctionnel d'Angers a reconnu Mme [U] coupable de faits de banqueroute, de recel de biens, d'achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, de vente ou achat de produit ou prestation de service sans avoir conservé les factures, au préjudice de la SARL NPS 49 dont elle était la gérante. Sur l'action civile, Mme [U] a été condamnée, solidairement avec son époux, à verser à M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NPS 49, une somme de 228 647 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et une somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Ces condamnations civiles ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 20 octobre 2016.
Par un arrêt du 19 décembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Mme [U] et par son époux.
Le 31 mars 2021, en exécution de ces décisions, M. [R], ès qualités, a fait délivrer un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par jugement du 20 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a annulé ce premier commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de signification préalable de la décision fondant les poursuites.
Le 25 octobre 2021, M. [R], ès qualités, a alors fait procéder à la signification des trois décisions, avec commandement aux fins de saisie-vente et de payer la somme de 273 383,14 euros en principal, intérêts et frais.
Le 11 avril 2022, Mme [U] a assigné M. [R], ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers en annulation de ce commandement aux fins de saisie-vente.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [U] ;
- débouté Mme [U] de ses demandes de communication de l'état actualisé du passif social et de révision du montant des sommes dues en principal comme en intérêts ;
- débouté Mme [U] de ses demandes de report de paiement de la dette et de délais de paiement ;
- débouté Mme [U] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] à verser à M. [R], ès qualités, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens ;
Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
M. [R] ès qualités, a été intimé.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement
statuant de nouveau,
- ordonner à M. [R], ès qualités, de justifier de la réalité du passif de la Société NPS 49 dont il est mandataire liquidateur ;
En conséquence :
- réduire le montant de la créance principale à la somme constituant le passif résiduel de la société NPS 49 ;
- réduire le montant des intérêts afférents à cette créance, en fonction du montant actualisé du passif de la société NPS 49 ;
Subsidiairement :
- constater la situation d'impécuniosité dans laquelle se trouve Mme [U] et son incapacité économique à régler le montant de la dette en cause ;
- accorder à Mme [U] un report et un échelonnement des paiements de cette dette, selon les modalités qu'il plaira au juge de l'exécution de déterminer ;
En tout état de cause :
- condamner M. [R], à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance devant le juge de l'exécution, outre la somme de 2 000 euros en cause d'appel ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Incidemment et reconventionnellement,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [R], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer Mme [U], irrecevable, et en tous les cas mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions, l'en débouter.
- déclarer M. [R], ès qualités, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- constater et, au besoin, dire et juger que le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [U] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
- condamner Mme [U], au paiement d'une amende civile,
- condamner Mme [U], à payer à M. [R], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49, une indemnité de 5'000'euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [U], à payer à M. [R], en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL NPS 49, une indemnité de 3'500'euros pour ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 11 décembre 2023, pour Mme [U],
- le 21 décembre 2023, pour M. [R], ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] ne demande pas à la cour d'infirmer le jugement en sa disposition qui rejette l'exception de nullité qu'elle avait soulevée. Ce chef ne peut donc qu'être confirmé.
Sur le montant de la créance :
Mme [U] reprend devant la cour la contestation qu'elle a élevée devant le premier juge sur le montant de sa dette.
Elle prétend que le liquidateur judiciaire de la SARL NPS 49 devrait justifier du montant du passif résiduel de cette société, sans articuler aucun moyen à l'appui de cette prétention autre qu'une affirmation dénuée de fondement tenant à ce que la somme qui lui est réclamée correspondrait en réalité au passif de la société NPS 49 à la date de son placement en liquidation judiciaire, et que le premier juge a rejetée à juste titre en rappelant que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites. M. [R], ès qualités, ajoute, exactement, que la condamnation prononcée contre Mme [U] est sans lien avec l'état du passif de la société mais correspond à l'indemnisation d'un préjudice dont le montant a été fixé par le jugement du 20 novembre 2015.
Sur la demande de délais de grâce :
En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ; l'octroi du délai doit être motivé.
Mme [U] ne saurait valablement se prévaloir de ce que les décisions la condamnant définitivement ne lui ont été signifiées par M. [R], ès qualités, que le 25 octobre 2021 pour justifier son défaut de paiement depuis lors.
Pour solliciter un délai de paiement, Mme [U] expose être dans une situation d'impécuniosité en ne percevant que la somme de 843,60 euros par mois au titre d'une pension d'handicapée et de l'AAH.
Elle conteste être partie vivre pendant plusieurs années en Espagne pour échapper à ses obligations, sans que la cour puisse savoir si elle conteste être partie vivre à l'Etranger ou si elle conteste seulement qu'il s'agissait là d'un moyen pour ne pas payer sa dette.
M. [R], ès qualités, s'oppose à cette prétention en invoquant la mauvaise foi de Mme [U] qui n'a fait aucun paiement sur une dette ancienne, alors qu'elle avait parfaitement connaissance des décisions rendues puisqu'elle a fait appel du jugement et a formé un pourvoi contre l'arrêt.
Il expose, sans être contredit, qu'elle est propriétaire d'une maison d'habitation et qu'elle est nue-propriétaire de trois maisons d'habitation.
Il ajoute qu'il y a lieu de tenir également compte de la situation de la créancière qui est en procédure collective, laquelle n'a pu être clôturée du fait des recours exercés par Mme [U] et de l'exercice de voies d'exécution qu'il est contraint d'engager du fait de l'inertie de Mme [U].
Mme [U] ne conteste pas ne rien avoir payé alors qu'elle a bénéficié, de fait, de larges délais.
Elle ne présente aucune proposition de paiement et, à suivre ses déclarations, elle n'a pas de capacité financière pour honorer sa dette, ce qui ne peut conduire qu'au rejet de sa demande de délais de paiement et à la confirmation du jugement.
Sur le caractère abusif de l'appel
M. [R], ès qualités, fait valoir que Mme [U] use de tous les stratagèmes et multiplie les contestations vouées à l'échec pour ne pas exécuter la condamnation prononcée contre elle en 2015.
Même si son recours n'est pas dilatoire en ce que le jugement entrepris est exécutoire par provision, cela n'autorise pas Mme [U] à exercer abusivement une voie de recours.
Or, l'exercice d'un appel dégénère en faute si l'appelant a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable.
Tel est le cas en l'espèce dès lors que Mme [U] n'articule aucun moyen au soutien de sa contestation du montant de la créance et ne fait aucune proposition d'apurement au soutien de sa demande de délai de grâce. Elle ne présente aucun moyen sérieux contre le jugement y compris contre sa condamnation au paiement d'une somme limitée à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne couvre pas les frais de justice que le liquidateur judiciaire de la société NPS 49 a été contraint d'exposer pour se défendre à l'action de Mme'[U] qui était tout aussi injustifiée que son appel.
Toutefois, M. [R], ès qualités, ne justifie pas d'un préjudice que lui aurait causé cette procédure abusive, en dehors des frais irrépétibles dont il convient de l'indemniser par la somme qu'il réclame. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En revanche, il y a lieu, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de condamner Mme [U] au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 euros.
Au regard du caractère abusif de l'appel interjeté, il convient, en application des dispositions des articles 50, 4° et 51 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 65 du décret du 28 décembre 2020, de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié Mme [U] par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Angers du 18 octobre 2022.
Partie perdante, Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R], ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer une amende civile d'un montant de 2'000'euros.
Prononce le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié Mme [U] par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Angers du 18'octobre 2022.
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [U] à payer à M. [R], ès qualités, la somme de 3'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL