Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1280 Numéro de Procédure collective : 2025RJ220
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
EXCELLENTIS SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 214 291 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 18/12/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de EXCELLENTIS SAS.
En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé son rapport.
Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 18/12/2025.
Ont comparu :
* EXCELLENTIS SAS, représentée par son dirigeant,
* SELARL PJA représentée par Maître [J] [E] Mandataire Judiciaire,
Le débiteur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Maître [J] [E], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation. Il précise que les chiffres produits au bilan sont encourageant.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable à la poursuite.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation jusqu'au 24/01/2026 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport, il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de EXCELLENTIS SAS jusqu'au 24/01/2026;
Attendu que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de EXCELLENTIS SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 922214291, assisté(e) de Administrateur judiciaire, jusqu'au 24/01/2026,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 29/01/2026,
DIT que pendant cette période le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le procureur de la République ou d'office, et sur rapport du juge commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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