Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 septembre 2022
N° RG 21/02500 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW63
-PV- Arrêt n° 428
S.A.R.L. [Adresse 8] / [N] [C]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01037
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [M] [C] épouse [R], es qualité d'héritière de M. [C] [N], décédé, intervenante volontaire par conclusions du 15 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique conclu le 15 juin 2006 auprès de Me [E] [K], Notaire associé à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), M. [N] [C] a consenti à la SARL [Adresse 8] (HBS) un bail commercial sur un ensemble immobilier bâti avec terrain attenant à usage d'hôtel-restaurant-bar situé au lieu dit [Adresse 6] dans la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme), pour une durée de neuf années du 1er juin 2006 au 31 mai 2015, moyennant un loyer annuel de 39.300,00 € HT payable par mensualités d'avance de 3.275,00 € HT, outre indexation, afin d'y exploiter un commerce d'hôtellerie et de restauration sous l'enseigne « Les Mouflons Hôtel Restaurant ». Ce bail a été ensuite renouvelé par tacite reconduction.
Par acte d'huissier de justice signifié le 22 janvier 2021, M. [N] [C] a fait délivrer à la société HBS un commandement de payer visant la clause résolutoire afférente à ce bail commercial afin d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- loyer avril 2020, soit : 4.870,56 € ;
- loyer mai 2020, soit : 4.870,56 € ;
- loyer juin 2020, soit : 4.870,56 € ;
- loyer juillet 2020, soit : 4.870,56 € ;
- loyer août 2020, soit : 4.870,56 € ;
- reliquat loyer septembre 2020, soit : 2.435,28 € ;
- taxe foncière 2020, soit : 12.169,00 € ;
- loyer janvier 2021, soit : 4.870,56 € ;
- coût de l'acte, soit : 286,70 € ;
- soit au total la somme de 44.114,34 €.
Saisi par assignation du 19 février 2021 de la société HBS, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé rendue le 1er juin 2021 :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- au provisoire ;
- rejeté une fin de non-recevoir soulevée au titre de l'intérêt à agir par Mme [M] [C] épouse [R], fille de M. [N] [C] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes reconventionnelles en résiliation de bail, en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion des locaux faisant l'objet de ce bail ;
- condamné la société HBS à payer au profit de M. [N] [C] et de Mme [M] [R] une indemnité provisionnelle d'un montant total de 38.957,08 €, à valoir sur les causes du commandement de payer susmentionné (la somme précitée de 44.114,34 € ayant été ramenée à celle de 38.957,08 € par M. [N] [C] et Mme [M] [R]), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé la société HBS à s'acquitter de la dette susmentionnée par 23 versements mensuels de 1.700,00 € chacun outre un dernier versement égal au solde, avant le 20 de chaque mois à compter du 20 juillet 2021 ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ainsi fixée à l'échéance prévue, en sus des loyers et charges courants, le solde de la dette sera dû en totalité ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la société HBS.
Suivant une ordonnance rendue le 28 juillet 2021, le Premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'attachant à l'ordonnance de référé précitée du 1er juin 2021.
Suivant un arrêt rendu le 10 novembre 2021, la cour d'appel de Riom a :
- infirmé l'ordonnance de référé du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [R] ;
- statuant à nouveau, déclaré irrecevable les demandes formées par la société HBS à l'encontre de Mme [M] [R] ;
- confirmé l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, notamment concernant le délai de paiement accordé, sauf à préciser que le montant de la dette provisionnelle des loyers et des charges de la société HBS s'élève à la somme de 35.557,08 € au mois d'août 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [C] aux dépens d'appel.
Par acte d'huissier de justice signifié le 24 février 2021, M. [N] [C] a fait pratiquer à l'encontre de la société HBS une saisie-attribution auprès de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en exécution du bail commercial conclu en la forme authentique le 15 juin 2006, cette saisie ayant été dénoncée à la société HBS par acte d'huissier de justice signifié le 2 mars 2021.
Suivant un jugement n° RG-21/01037 rendu le 23 novembre 2021, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par assignation du 29 mars 2021 de la société HBS, a :
- dit n'y avoir lieu à nullité ni à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 février 2021 à l'encontre de la société HBS par M. [N] [C] ;
- ordonné le cantonnement de cette saisie dans les conditions suivantes :
* à titre principal, la somme de 38.957,08 € ;
* au titre des frais, la somme de 442,79 € ;
* au titre des acomptes à déduire au 2 août 2021, la somme de 1.400,00 € ;
* soit au total la somme de 35.999,87 € ;
- condamné la société HBS à payer au profit de M. [N] [C] une indemnité de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ne comprenant pas le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 novembre 2021, le conseil de de la société HBS a interjeté appel du jugement du 23 novembre 2021 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 17 juin 2022, la SARL [Adresse 8] (HBS) a demandé de :
' au visa de l'article R.211-30 du code des procédures civiles d'exécution et de l'ordonnance de référé du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand confirmée par l'arrêt du 10 novembre 2021 de la cour d'appel de Riom ;
' infirmer le jugement du 23 novembre 2021 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'ensemble de ses dispositions ;
' ordonner la mainlevée de cette mesure de saisie-attribution, eu égard aux délais de paiement accordés ;
' juger abusive cette saisie-attribution du 24 février 2021 ;
' juger qu'en juin 2022, il reste devoir la somme de 18.557,08 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés du fait du bail susmentionné ;
' juger qu'elle sera autorisée à se libérer de cette dette de loyers conformément au délai précédemment accordé par ordonnance de référé précitée du 1er juin 2021 confirmée par arrêt précité du 10 novembre 2021 ;
' débouter Mme [M] [R], venant aux droits de M. [N] [C], de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [M] [R] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'intervention volontaire notifiées par le RPVA le 15 juin 2022, Mme [M] [C] épouse [R], venant aux droits de M. [N] [C], a demandé de :
' au visa de l'article 114 du code de procédure civile et des articles R.211-11, L.162-2 et R.162-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
' recevoir son intervention volontaire en sa qualité d'unique héritière de M. [N] [C] ;
' confirmer l'intégralité du jugement du 23 novembre 2021 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' débouter la société HBS de toute ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution susmentionnée ;
' condamner la société HBS à lui payer une indemnité de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société HBS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 20 juin 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de constater l'intervention volontaire à l'instance de Mme [M] [R], en lieu et place de M. [N] [C] décédé en cours de procédure.
1/ Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ».
Il résulte notamment des dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution que « À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. / Cet acte contient à peine de nullité : / (...) / 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; / 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. / (...) ».
L'acte de dénonciation du 2 mars 2020 de la saisie-attribution du 24 février 2021 mentionne effectivement de manière erronée que les contestations relatives à la saisie peuvent être soulevées, à peine d'irrecevabilité par assignation et dans un délai d'un mois suivant la signification de l'acte, devant « (') le juge de l'Exécution près le Tribunal d'Instance de Clermont Ferrand (') », alors que la juridiction matériellement compétente est le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Cet acte ne fait pas davantage mention du montant de la somme à caractère alimentaire devant être laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le premier juge a rejeté ces deux moyens de nullité en considérant, d'une part au visa de l'article 114 du code de procédure civile que la société HBS est néanmoins parvenue à former son recours devant la bonne juridiction et dans le délai légal de sorte que cette irrégularité ne lui a causé aucun grief, ce qui ne lui a effectivement occasionné aucune gêne dans l'organisation de la défense de ses intérêts, et d'autre part que la partie insaisissable des avoirs bancaires pour des raisons alimentaires ne concerne par définition que les débiteurs personnes physiques alors que la partie demanderesse est une personne morale.
La société HBS en convient parfaitement dans ses écritures en cause d'appel sans pour autant avoir pris la peine de circonscrire son appel au seul débat qu'elle entend soutenir au sujet de la mainlevée de cette saisie-attribution. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sans plus de discussion sur le rejet de ces deux chefs de nullité.
2/ Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. ».
En l'occurrence, si la saisie-attribution litigieuse a été diligentée en exécution d'un contrat de bail régularisé le 15 juin 2006 en la forme authentique, force est de constater que les conditions de titre exécutoire et d'exigibilité de la créance n'étaient pas pleinement remplies à la date du 24 février 2021 de délivrance de l'acte de saisie-attribution, ces deux conditions étant alors légalement grevées d'une incertitude. En effet, préalablement à cette dernière date, la société HBS avait assigné le 19 février 2021 M. [N] [C] et Mme [M] [R] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin notamment de demander la suspension des effets de la clause résolutoire afférente à ce bail commercial et de bénéficier d'un délai de paiement sur une période de 24 mois quant à la dette exigible.
Cette incertitude légale quant à la pleine mobilisation de ces deux conditions de titre exécutoire et d'exigibilité de la dette du fait de l'éventuelle absence d'effet de la clause résolutoire résulte ainsi des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, reproduites dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2021 et ainsi libellées : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit un effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Cette demande de suspension des effets de la clause résolutoire par l'aménagement d'un délai de paiement, faisant en conséquence provisoirement obstacle à ses deux conditions de titre exécutoire et d'exigibilité de la dette, a été ensuite accordée par l'ordonnance de référé précitée du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand confirmée sur ce chef par l'arrêt précité du 10 novembre 2021 de la cour d'appel de Riom. Cette décision définitive de référé doit en conséquence demeurer en tout état de cause exécutoire, étant par ailleurs rappelé que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette décision d'appel n'est pas suspensif. Il convient enfin d'observer qu'il n'est pas allégué par la partie intimée à l'occasion de cette instance que cet échéancier de paiement ne serait pas respecté par la partie appelante ou aurait donné lieu à des incidents de paiement.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de mainlevée de saisie-attribution, sans qu'il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur les autres moyens échangés entre les parties à l'appui de ce chef de demande.
3/ Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de constater le montant de la créance litigieuse en juin 2022 ou à toute autre époque, l'échéancier de paiement aménagé dans le cadre de la procédure de référé susmentionnée ne donnant lieu à aucune mise en débat de difficultés dans le cadre de la présente instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société HBS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [M] [R] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en rappelant que le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021 se rattache aux dépens de l'ordonnance de référé précitée du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui ont été laissés à la charge de la société HBS et qui n'ont fait l'objet d'aucune infirmation sur ce point par l'arrêt précité du 10 novembre 2021 de la cour d'appel de Riom.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONSTATE l'intervention volontaire à l'instance de Mme [M] [C] épouse [R], en lieu et place de M. [N] [C], décédé en cours de procédure.
CONFIRME le jugement n° RG-21/01037 rendu le 23 novembre 2021 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL [Adresse 8] (HBS) à M. [N] [C], aux droits desquels se trouvent actuellement Mme [M] [C] épouse [R], en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société HBS aux fins de nullité de l'acte de saisie-attribution du 24 février 2021 ayant donné lieu à dénonciation le 2 mars 2021.
INFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne la mention relative au coût du commandement de payer du 22 janvier 2021.
Statuant à nouveau.
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 24 février 2021 ayant donné lieu à dénonciation le 2 mars 2021.
CONDAMNE Mme [M] [R] à payer au profit de la société HBS une indemnité de 1.500,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [M] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en rappelant que le coût du commandement de payer du 22 janvier 2021 ne relève pas de la présente instance mais se rattache aux dépens de l'ordonnance de référé précitée du 1er juin 2021 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui ont été laissés à la charge de la société HBS et qui n'ont fait l'objet d'aucune infirmation sur ce point par l'arrêt précité du 10 novembre 2021 de la cour d'appel de Riom.
Le greffier le président