Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°88
N° RG 21/00447 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RI2W
S.A.S. GASCOGNE SACS
C/
M. [C] [P]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. GASCOGNE SACS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurence DE MARNIX, Avocat au Barreau de MONT-DE-MARSAN, pour conseil
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [C] [P]
né le 17 Novembre 1977 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Marie BIGOT de la SELARL DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2001, la SAS GASCOGNE SACS, venant au droit de CHUPIN EMBALLAGE, a engagé M. [C] [P] en qualité de cariste d'expédition, coefficient 160, niveau 11.3, en application de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et cellulose.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] était imprimeur trait, statut ouvrier, coefficient 195.
Au cours de la relation contractuelle, M. [P] a reçu plusieurs avertissements pour des faits notamment d'absences injustifiées, de retards, ou encore de refus de modification des horaires.
Le 31 janvier 2018, M. [P] a fait l'objet d`un avertissement, motif pris d'être resté en salle de pause pendant 2 heures dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017, et d'avoir répondu à son supérieur sur un ton narquois.
Le 15 février 2018, il a contesté cette sanction.
Par lettre du 8 janvier 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 21 janvier 2019, avant d'être licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2019, motif pris d'avoir insulté M. [L], responsable maintenance, en présence d'autres collègues.
Le 30 avril 2019, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de, notamment :
' Annuler l'avertissement du 31 janvier 2018,
' Dire et juger le licenciement pour faute grave comme dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS GASCOGNE SACS à lui verser les sommes de :
- 1.000 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de l'avertissement du 31 janvier 2018,
- 6.408,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,84 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 16.110,22 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 44.859,36 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS GASCOGNE SACS le 21 janvier 2021 contre le jugement du 17 décembre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [P] à la somme de 3.204,24 €,
' Dit que l'avertissement du 31 janvier 2018 était justifié,
' Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P], notifié à la date du 25 janvier 2019, est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS GASCOGNE SACS à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 6.408,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,84 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 16.181,41 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 25.633,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 2 mai 2019, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du présent jugement, pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur la totalité des condamnations,
' Débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS GASCOGNE SACS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS GASCOGNE SACS aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2022 suivant lesquelles la SAS GASCOGNE SACS demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer en toutes ces dispositions le jugement sauf en ce qu'il a jugé l'avertissement du 31 janvier justifié,
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
' Infirmer en toutes ces dispositions en ce qu'il a :
- condamné la SAS GASCOGNE SACS à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 6.408,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,84 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 16.181,41 € nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 25.633,92 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Ordonner le remboursement par M. [P] à la SAS GASCOGNE SACS de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées conformément aux dispositions du jugement du conseil des prud'hommes,
A titre subsidiaire,
' Juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
' Accorder à M. [P] les sommes qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6.408,48 € outre la somme de 640,84 € au titre des congés payés y afférent), et l'indemnité de licenciement (soit la somme de 16.181,41 €),
' Juger que ces sommes lui ont déjà été réglées compte tenu de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes sur la totalité du jugement,
' Ordonner le remboursement par M. [P] à la SAS GASCOGNE SACS de la somme de 25.633,92 € nets versée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.633,92 € correspondant à 8 mois de salaire,
' Fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 9.612,72 € correspondant à 3 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé l'avertissement du 31 janvier 2018 justifié,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages intérêts à ce titre,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS GASCOGNE SACS à verser à M. [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SAS GASCOGNE SACS au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 5.000 €,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile réclamé en première instance.
' Condamner M. [P] au paiement de la somme de :
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de la présente procédure d'appel,
' Débouter M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :
' Réformer en ce qu'il a :
- dit que l'avertissement du 31 janvier 2018 était justifié,
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 €,
- fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 25.633.92 € nets,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
' Annuler l'avertissement du 31 janvier 2018,
' Condamner la SAS GASCOGNE SACS à lui verser les sommes de :
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour sanction du 31 janvier 2018 nulle,
- 44.859,36 € nets de CSG CRDS, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.408,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 640,84 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 16.181,41 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire, à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,
' Débouter la SAS GASCOGNE SACS de toutes ses demandes, fin et conclusions,
' Condamner la SAS GASCOGNE SACS aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d'exécution forcée en ce compris
l'article 10 du décret de 1979.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation de l'avertissement du 31 janvier 2018
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, le Conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le courrier du 31 janvier 2018 de sanction disciplinaire est ainsi rédigé (pièce n°8 salarié) :
' (...) Les faits qui vous sont reprochés et que je vous ai exposé lors de l'entretien sont les suivants.
La nuit du 22 au 23 décembre 2017, vous étiez resté en salle de pause pendant près de deux heures, malgré les différentes injonctions de reprendre votre poste de travail de la part de votre chef d'équipe, [G] [B]. Vous lui auriez répondu 'je fais comme toi, je gère mon temps, tu peux revenir 3 ou 4 fois ça sera pareil'.
Lors de notre entretien, vous avez nié ces faits et m'avez expliqué ne pas êtes resté pendant deux heures dans la salle de pause, mais que vous y étiez retourné ponctuellement avant que votre chef d'équipe ne vous y retrouve. Vous avez indiqué qu'il vous a insulté en vous qualifiant de 'fainéant' en vous pointant du doigt agressivement.
Votre comportement lors de l'entretien, agité et fermé au dialogue n'a pas été propice à trouver un échange constructif à ce sujet, ni à donner du crédit à vos allégations. En effet, à plusieurs reprises, j'ai dû vous demander de vous rasseoir et essayé de vous canaliser afin que nous puissions échanger calmement. Tout au long de l'entretien, vous avez dénigré votre chef d'équipe et je vous ai, de mon coté, confirmé ma confiance vis-à-vis de votre encadrement.
Cette attitude ne nous donc a pas permis d'être convaincus de vos explications, d'autant plus que le chef d'équipe que vous accusez, confirme fermement sa version des faits.
Dans ce contexte, nous sommes dans l'obligation de constater le caractère fautif de votre comportement et vous notifions par le présent courrier un avertissement qui sera versé dans votre dossier personnel (...)'.
L'employeur impute à M. [P] le fait d'être resté en salle de pause 2 heures et d'avoir répondu au chef d'équipe M. [G] [B] 'Je fais comme toi, je gère mon temps, tu peux revenir 3 ou 4 fois ça sera pareil'.
Il ressort des dernières conclusions de l'employeur (pages 25 et 26) qu'il ne produit aucune pièce permettant de caractériser les griefs imputés au salarié dans la nuit du 22 au 23 décembre 2017, d'autant que contrairement à ce qu'allègue l'employeur les faits ne sont pas reconnus par M. [P].
L'employeur ne démontre donc pas la réalité du comportement fautif visé au fondement de l'avertissement disciplinaire. Cette sanction sera en conséquence annulée et il sera alloué à M. [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
La lettre de licenciement du 25 janvier 2019 (pièce n°13 salarié) est rédigée en ces termes :
'[...] Le jeudi 13 décembre 2018 à 20 h 20, vous avez eu une altercation avec insultes et propos dégradants à I'égard de Monsieur [A] [L], Responsable Maintenance, et ce en présence de Monsieur [G] [B] (votre chef d'équipe), M. [H] [Z], M. [J] [D] et M. [O] [B].
M. [A] [L] vous a entendu, depuis le bureau de la maintenance, pester fort et d'un ton énervé: 'on doit suivre les tracts, c'est important même s'il y a des connards qui enlèvent les feuilles', alors que vous vous trouviez en salle de pause, dont la porte était ouverte. ll s'est rendu dans cette salle et vous a vu montrant un tract à [J]
[D] en le plaquant contre la vitre de la salle de pause.
Malgré sa présence dans la salle de pause, vous avez réitéré vos propos : 'il y a un connard qui enlève les feuilles'.
M. [L] vous a alors répondu 'le connard ça doit être moi' Si vous parlez des feuilles qui étaient mardi soir sur toutes les tables de la salle de pause, c'est moi qui les ai enlevées'. Vous lui avez ensuite répondu: 'J'en remettrai ! De quel droit vous les enlevez ''.
Alors que M. [L] vous a indiqué que les tracts syndicaux ou CE n'ont rien à faire sur les tables et qu'il existait des tableaux d'affichage mis à disposition au sein de l'entreprise prévus à cet effet, vous lui avez rétorqué 'Votre avis je le prends et je me torche avec', tout en vous retournant et en mimant le geste avant d'ajouter 'je remettrai des tracts si j'en ai envie' [...] .
Pour établir le grief, l'employeur produit le mail du 14 décembre 2018 de M. [L], responsable maintenance, qui relate de manière détaillée les faits :
'Echange jeudi 13 décembre 20h20
J'échangeais avec [H] [Z] dans le bureau maintenance lorsque j'ai entendu, d'une voix volontairement forte pour être entendue depuis la salle de pause (porte ouverte) :
« On doit suivre les tracts, c'est important même s'il y a des connards qui enlèvent les feuilles ».
Quelques minutes plus tard, je rentre dans la salle de pause, je fais le tour pour saluer les personnes que je n'ai pas encore vues, et je comprends que la voix entendue est celle de Monsieur [P], qui tient alors le tract CGT, le plaque contre la vitre de la salle de pause et le montre à un collègue (Monsieur [D]).
Il réitère en ma présence sans me regarder : « Il y a un (ou des je ne suis pas sûr) connard(s) qui enlève(nt) les feuilles ».
Je dis : « le connard ça doit être moi ' Si vous parlez des feuilles qui étaient mardi soir sur toutes les tables de la salle de pause, c'est moi qui les ai enlevées ».
Il répond : « j'en remettrai ! De quel droit vous les enlevez ' ».
Je réponds : « Il y a des tableaux d'affichage, CE et syndicaux prévus pour ça. Les tracts n'ont rien à faire sur les tables ».
Il passe devant moi en me dévisageant pour aller prendre un gobelet d'eau.
Il repasse devant moi et me dit : « Votre avis je le prends et je me torche avec », en se tournant et en mimant le geste. « Je remettrai des tracts si j'ai envie ».
Je laisse passer une/deux minutes pour ne pas réagir à chaud.
J'attends de voir si son chef d'équipe [G] [B] où le chef d'équipe remplaçant [H] [Z] réagissent et le reprennent.
Aucun d'eux ne reprend et je ne peux pas laisser passer.
Je ré-enclenche la discussion alors qu'il discute avec un de ses collègues : « Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi mais vous pouvez rester courtois. Il y a des façons de parler ».
Il repasse devant moi : « Ne me parle pas. Je ne t'écoute pas. Le fait que tu me parles, c'est un manque de courtoisie. J'aime pas ta voix, ne me parle pas ». Il me tourne le dos, prend ses affaires et quitte la salle.'
L'employeur produit également le mail de M. [B] par lequel il confirme le déroulé des faits tels que relatés ci-dessus.
De même, M. [D] atteste en ces termes : '« Ce soir-là, Monsieur [P] rentre dans la salle de pause en parlant fort en disant « C'est qui le connard qui a enlevé les tracts » (tracts du 4 décembre de la CGT mis à la poubelle). Personne ne lui a donné de réponse car aucun de nous ne le savait !
Je précise qu'à ce moment-là Monsieur [L] n'était pas présent dans la salle de pause puisqu'il était dans son bureau. Ayant entendu cela, Monsieur [L] rentre dans la salle de pause et dit : « Le connard ça doit être moi », donc cela ressemble bien à une réponse et non une insulte envers cette personne. Si cela avait été le cas, je pense que soit le chef d'équipe ou son remplaçant serait intervenu tout de suite.
De ce fait Monsieur [L] lui explique qu'il y a un tableau à cet effet. Monsieur [P] lui rétorque « de quel droit vous faites ça '» et « je le remettrai ».
Monsieur [L] lui dit qu'il y a des panneaux à cet effet et là Monsieur [P] lui dit « ne me parle pas, j'aime pas le son de ta voix, ton avis, je m'en torche ». Puis il a quitté la salle'.
La Cour observe qu'il résulte des pièces versées qu'il n'est pas établi de comportement désagréable ou provoquant de M. [L].
Si M. [P] soutient qu'il n'a pas tenu de propos agressifs et/ou injurieux, force est de constater que les cinq attestations d'anciens collègues qu'il verse à la procédure sont inopérantes dès lors qu'ils n'ont pas été témoins des faits qui lui sont reprochés.
Le salarié dispose dans l'entreprise de sa liberté d'expression, sauf si celui-ci en fait un exercice abusif.
En l'occurrence, l'utilisation du terme 'connard' par M. [P] à destination de son supérieur hiérarchique est injurieux et l'ancienneté du salarié, contrairement à ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes, ne l'exonère en rien de ses propos.
Compte tenu de l'emploi de ce seul terme injurieux, il convient de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant que ceux-ci sont constitutifs, non d'une faute grave ayant rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, mais d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Par suite, M. [P] a droit aux indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement selon les montants alloués par les premiers juges et non autrement discutés par les parties dans l'instance d'appel ; le jugement entrepris sera confirmé à ces titres.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE l'avertissement disciplinaire du 31 janvier 2018 et CONDAMNE la SAS GASCOGNE SACS à payer à M. [C] [P] la somme de 1.000 € nets de dommages et intérêts à ce titre,
DIT que le licenciement de M. [C] [P] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS GASCOGNE SACS à payer à M. [C] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GASCOGNE SACS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GASCOGNE SACS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.