Texte intégral
MINUTE N° 22/337
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Marion BORGHI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04058 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVP3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 septembre 2021 par le juge de l'exécution de colmar
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [I] [J] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [O] et Madame [T] sont voisins et résident respectivement au [Adresse 4].
Par jugement, aujourd'hui définitif, du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a condamné Madame [T] à démolir le baraquement (abri à bois) érigé sur les parties communes dans un délai de six mois à compter du jugement et dit que faute pour elle de procéder à une telle démolition, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte fixée à 25 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié à Madame [T] le 21 février 2018.
Par acte d'huissier de justice du 13 novembre 2019, Monsieur [O] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar en liquidation de l'astreinte et en paiement de la sommes de 21 475 euros au titre de l'astreinte courue du 26 juillet 2018 au 30 novembre 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir outre 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur se prévalait d'un procès-verbal de constat d' huissier établi le 27 octobre 2020 dont il tirait que si Madame [T] avait pour partie démoli le baraquement litigieux, il persistait une emprise sur les parties communes de la copropriété dans la mesure où l'ouvrage est adossé à un mur, propriété de la copropriété et non de Madame [T], tout comme l'escalier jouxtant ce même mur et dans la mesure ou l'ouvrage recouvre une fontaine appartenant à la copropriété qui s'en trouve obstruée.
Madame [T] s'opposait à la demande au motif qu'elle avait exécuté la décision du tribunal et que ce qu'il subsistait du baraquement litigieux n'empiétait plus sur les parties communes de la copropriété mais se trouvait sur sa propre parcelle privative.
Elle sollicitait l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 3 septembre 2021, le juge de l'exécution délégué au tribunal judiciaire de Colmar a débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à Madame [T] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le jugement du 25 janvier 2018 ne condamnait Madame [T] qu'à la démolition de l'abri à bois en chevauchement sur les parties communes et non à démolir les parties qui se situaient sur la
parcelle dont elle a l'usage exclusif ; qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier produits que les démolitions réalisées par Madame [T] tiennent compte de la délimitation entre les parties privatives et les parties communes créées par une rigole de trente-sept centimètres et permettent d'établir, avec les photographies, que les parties de l'abri à bois qui chevauchaient sur les parties communes ont été enlevées par la défenderesse ; que la présence d'une fontaine appartenant à la copropriété qui aurait été obstruée par le baraquement litigieux n'a pas été « soulevée par la décision du 25 janvier 2018 » ; qu'ainsi il apparaît que Madame [T] a exécuté le jugement déféré.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] le
8 septembre 2021 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 13 septembre 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile suivant ordonnance du président de la chambre en date du du 4 octobre 2021.
Par dernières écritures notifiées le 21 mars 2022, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et à payer à l'adversaire la somme de 900 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-liquider l'astreinte fixée par le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal de grande instance de Colmar le 25 janvier 2018,
-condamner Madame [T] à lui payer la somme de
17 650 euros au titre de la liquidation de l'astreinte courue du 26 juillet 2018 au 30 juin 2020, outre 25 euros par jour du 1er juillet 2020 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
-assortir le montant de l'astreinte des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, subsidiairement à compter du jugement intervenu en première instance,
-condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'ancien empiétement reproché à Madame [T] n'était délimité que par la rigole située entre son lot numéro 7 et son jardin à usage privatif alors qu'il résulte de divers procès-verbaux de constat d'huissier de justice que l'abri en bois litigieux est toujours en partie érigée sur les parties communes de la copropriété dès lors qu'il est adossé à un mur de soutènement appartenant à la copropriété qu'il surplombe.
Il ajoute que le baraquement érigé par Madame [T] recouvre un bassin vide dédié à une fontaine commune.
Par conclusions uniques notifiées le 6 décembre 2021, Madame [T] demande la confirmation en tous points du jugement déféré à la cour et conclut au débouté des demandes présentées par Monsieur [O] dont elle sollicite la condamnation aux dépens et à lui payer les somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée affirme s'être conformée, dès le 23 juin 2018, aux termes du jugement de condamnation par la démolition de la seule partie du baraquement empiétant sur les parties communes de la copropriété. Elle précise que le tribunal avait, à l'occasion d'une mesure d'instruction, constaté sur les lieux que l'abri en bois litigieux était pour partie sur les parties communes et pour le reste sur les parties privatives dont elle jouit librement. Elle reprend à son compte les énonciations du jugement déféré en affirmant que l'ensemble des parcelles est délimité par une rigole qui sert de démarcation entre les parties privatives à usage exclusif et les parties communes de la copropriété et que désormais le baraquement ne dépasse plus ladite rigole.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'astreinte
Le premier juge a parfaitement analysé les faits de la cause et appliqué les règles de droit qui s'imposaient après avoir pertinemment répondu aux moyens des parties.
Il suffit d'ajouter que le juge de l'exécution, qui est tenu d'interpréter la décision exécutoire, lorsqu'elle ne serait pas
suffisamment précise, ne peut pas ajouter au dispositif de cette décision ni en modifier la teneur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats (étant observé que ne sont pas versées aux débats les conclusions prises par les parties dans l'instance ayant abouti au jugement de condamnation assortie de l'astreinte litigieuse), notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 25 septembre 2012 et des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar du 25 janvier 2018 qui reproduit un certain nombre de constatations effectuées par un magistrat lors de la visite des lieux en date du 9 septembre 2016 ( dont copie n'est pas versée aux débats), que l'objet du litige concernait la construction sans autorisation de l'abri à bois pour partie sur une parcelle appartenant à la copropriété, qu'il chevauchait, réalisant ainsi un empiétement caractérisant un acte d'appropriation ; que le tribunal a ainsi condamné Madame [T] à démolir le baraquement en tant qu'érigé sur les parties communes et non pas en tant que prenant appui par son toit contre un mur commun ; que la notion d'appui du toit de l'édifice sur un mur appartenant à la copropriété n'apparaît que postérieurement au jugement déféré ; ainsi en va-t-il des constatations de M° [P], suivant procès-verbal en date du 7 octobre 2020 suivant lesquelles : « je remarque qu'un baraquement en tôle est érigé sur la parcelle attribuée au 9F. Le dit baraquement est accolé au mur de soutènement de pierres, le toit reposant sur le dessus du muret » alors même que ce même huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 25 septembre 2012 se contentait d'indiquer : « le voisin stocke une importante quantité de bois sur la parcelle contiguë à sa propriété » sans faire aucune remarque quant à l'appui du toit de l'abri sur un mur commun.
Aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet donc de considérer que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 25 janvier 2018, ait entendu condamner Madame [T] à autre chose qu'à la démolition de la partie de l'abri qui, au delà de la partie privative appartenant à Madame [T], reposait au sol sur l'emprise d'une partie commune, de la rigole jusqu'à l'escalier.
De même, et comme l'a justement relevé le premier juge, l'allégation suivant laquelle le baraquement érigé par Madame [T] (sur sa partie privative) recouvrirait un bassin vide dédié à une fontaine commune, n'a pas été mise dans le débat ayant conduit au jugement du 25 janvier 2018 et ne peut donc interférer dans le présent litige, auquel elle est étrangère.
Ainsi, Monsieur [O] n'apporte pas à hauteur de cour des éléments propres à permettre la remise en cause du jugement déféré qui a exactement constaté que Madame [T] avait exécuté l'obligation mise à sa charge dans les délais requis et en conséquence, a débouté le demandeur de sa demande en liquidation de l'astreinte.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
En l'espèce, même si la demande de Monsieur [O] n'a pas été accueillie, y compris en appel, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [O] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de Madame [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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