Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n°9/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06400 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 - Conseiller de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 25/00978
DEMANDEUR AU DEFERE
[6] SA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes, toque : 144
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [M] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le 12 Avril 1964 à ALGERIE
Représenté par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de Paris, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, Conseillère
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Christopher GASTAL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Christopher Gastal, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2023, Mme [M] [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner son employeur, la société SA [6] à lui verser diverses sommes à la suite de son licenciement.
Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée en disant irrecevable son action à l'encontre de la SA [6], et l'a mise hors de cause.
Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [X] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 21 mai 2025, complétées le 7 juillet 2025, la [6] a demandé au conseiller de la mise en état de constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025, débouter la salariée de toutes ses demandes contraires et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société [6] tendant à la caducité de la déclaration d'appel, l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par requête du 24 septembre 2025, notifiée par RPVA, la [6] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2025,
- constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 17 janvier 2025,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes contraires,
- condamner Mme [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant doivent contenir un dispositif dans lequel il énonce - s'il conclut à l'infirmation - les chefs du dispositif du jugement critiqué ;
- en l'absence de tout ou partie des chefs critiqués ensuite de sa demande d'infirmation, dans le dispositif de ses conclusions, la dévolution n'opère pas des chefs omis, et la cour d'appel n'en est pas saisie, de sorte qu'elle ne peut statuer, sauf à commettre un excès de pouvoir, sur les prétentions liées à ces chefs d'infirmation ;
- en l'espèce, l'appelant n'a pas indiqué dans le dispositif des chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation, ce qui emporte caducité de la déclaration au regard des motifs exposés ;
- contrairement à ce que soutient l'appelante, cette exigence de précision des chefs de jugement qu'elle critique dans les premières conclusions ne constitue pas un formalisme excessif ;
- en invoquant la caducité, et parallèlement l'absence d'effet dévolutif devant la cour, l'intimé ne fait qu'une application du texte dans l'esprit même de ce qu'il est, sans discussion possible ;
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la [6] demande à la cour de lui donner acte de son désistement du déféré régularisé le 24 septembre 2025 compte tenu des termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 20 novembre 2025 sur la question dont la cour d'appel est saisie sur déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 15 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à la [6] de ce qu'elle se désiste de sa requête en déféré.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'ordonnance entreprise rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel produit ses pleins effets et la procédure suit donc son cours à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DONNE acte à la [6] de ce qu'elle se désiste de sa requête en déféré ;
CONSTATE que l'ordonnance entreprise rejetant la demande de caducité de la déclaration d'appel produit ses pleins effets ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 25/00978 en vue de sa fixation au fond.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment