Texte intégral
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4NZ
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
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S.C.I. ELYAPAUL OUEST
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A. MMA IARD
S.A.S.U. INGENIEURIE CONSTRUCTION COORDINATION
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copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
- la SCP GROGNARD, LEPAGE, BAUDRY, SIMONNEAU - TOURS
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
- L’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- la SCP GROGNARD, LEPAGE, BAUDRY, SIMONNEAU - TOURS
- Me Gaëlle LARIDON - 161
- la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. ELYAPAUL OUEST (RCS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BAUDRY de la SCP GROGNARD, LEPAGE, BAUDRY, SIMONNEAU, avocats au barreau de TOURS
Rep/assistant : Me Gaëlle LARIDON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION I2C bureau d’études immatriculé au RCS de PARIS sous le N°493 432 025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. ELYAPAUL OUEST est crédit-preneuse de la société BPI FRANCE en vertu d'un contrat de crédit-bail du 2 septembre 2021 pour un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 7], sur lequel elle a engagé la construction d'un bâtiment industriel de 1 446 m² de SHOB, dont la promotion a été confiée à la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 17 février 2023.
Se plaignant de réserves non levées et du débordement d'une cuve d'huile usagée, la S.C.I. ELYAPAUL OUEST a fait assigner en référé la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C), la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD par actes de commissaires de justice des 28 et 29 mars 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la S.A.S. I2C à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C) réplique que :
- en principe, seul le crédit-bailleur a qualité pour agir contre les constructeurs sauf s'il donne mandat au preneur pour agir en son nom, de sorte qu'il est laissé à l'appréciation du juge si le contrat confère la qualité pour agir,
- toute action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, dès lors que la réception a été prononcée le 17 février 2023,
- la mesure ne peut concerner que les réserves de réception non levées pour lesquelles une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun pour faute est encore possible.
Elle conclut en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la demande, que la prescription de l'action sur la garantie de parfait achèvement soit constatée et que la mission soit limitée aux réclamations ayant fait l'objet de réserves à réception, le tout avec rejet de la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de la demanderesse aux dépens.
La S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD formulent toutes protestations et réserves.
La S.C.I. ELYAPAUL OUEST rétorque que :
- le juge des référés n'est saisi d'aucune demande au sujet de la qualité pour agir et en tout état de cause le contrat lui donne mandat pour agir au titre de toute difficulté afférente à l'immeuble,
- sa demande n'est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement, qui est seulement évoquée,
- les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies avec aucune saisine du juge du fond et un litige potentiel, les fondements de l'action au fond dépendant des conclusions de l'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
En rédigeant la première phrase du dispositif de ses conclusions de la manière suivante : « Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'action de la société ELYAPAUL au vu du contrat de crédit-bail qu'elle a signé avec la société BPI FRANCE », la S.A.S. I2C a bien saisi le juge de manière alambiquée d'une cause d'irrecevabilité de l'action engagée par la demanderesse développée dans les motifs de ses écritures.
Le contrat du 2 septembre 2021 comporte diverses stipulations conférant au preneur mandat de représenter le bailleur, notamment dans le cadre des opérations de réception de l'ouvrage.
L'article A 2.2.3. précise au troisième alinéa que le crédit-preneur a la charge de « mettre en œuvre, pour le cas où la réception serait assortie de réserves, tous moyens pour obtenir l'exécution des travaux nécessaires à, la levée desdites réserves, signer le procès-verbal y afférent et le transmettre au crédit-bailleur.
La demande d'expertise formulée dans le but d'obtenir la levée de réserves, qui entre dans le cadre de ce pouvoir conféré au preneur ainsi défini, est donc recevable.
Sur la demande d'expertise :
La S.C.I. ELYAPAUL OUEST présente des copies des documents suivants :
- extraits Pappers la concernant et concernant la société I2C,
- acte notarié de crédit-bail du 2/09/21,
- contrat de promotion immobilière,
- procès-verbal de réception avec réserves du 17/02/23,
- rapport AEA CONSEILS du 06/11/23,
- courriers et courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. ELYAPAUL OUEST concernant notamment des réserves non levées sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action au fond vouée à l'échec serait de nature à faire disparaître le motif légitime résultant d'un litige sur la levée des réserves.
Le seul fait qu'un des fondements juridiques ne soit plus recevable par l'effet de l'acquisition d'un délai de prescription ou de forclusion n'est pas un motif suffisant pour refuser la mesure d'expertise ni en restreindre l'étendue, alors que la société I2C reconnaît que le fondement de la responsabilité contractuelle reste ouvert et que la mesure d'expertise n'est destinée qu'à donner un avis technique sur les désordres, sans égard pour le fondement juridique de l'action qui pourra être envisagé ultérieurement.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise.
Sur les frais :
En l'état, rien ne permet toutefois de considérer qu'il y a une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que les parties garderont provisoirement leurs frais à leur charge et qu'il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons une expertise confiée à M. [V] [B], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 6], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4NZ du 27 Juin 2024
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. ELYAPAUL OUEST devra consigner au greffe avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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