Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
Date de Saisine : 15 Septembre 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 01 Juillet 2022
Nature de l'Affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
RG N° : N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUWG
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APPELANTE
S.A.R.L. PRINTING EKUIPEMENT TRADE DOOEL
Représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉS
Maître [Y] [O] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL WAHOU SANTE SPORT DETENTE,
Représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'orleans
Madame [D] [L]
Monsieur [I] [L]
S.A.R.L. WAHOU SANTE SPORT DETENTE
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ORLÉANS, le 12 Janvier 2023
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
VU la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUWG,
EXPOSÉ :
La SARL Printing Ekuipement Trade Dooel a relevé appel le 15 septembre 2022 d'une décision rendue le 1er juillet 2022 par le juge-commissaire de Blois.
Le 15 novembre 2022, le Président de la chambre a avisé, notamment, le conseil de l'appelant par voie électronique de ce qu'il devait, à peine d'irrecevabilité acquitter le droit prévu par l'article 1635 bis du Code général des impôts, avant le 10 décembre 2022.
CELA ÉTANT EXPOSÉ :
En vertu de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.(...)'
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
L'article 964 du même code dispose :
'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débats et statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter/
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.'
En l'espèce, en dépit du courrier adressé le 15 novembre 2022, l'appelant ne justifie pas avoir réglé le timbre dans le délai imparti ni à ce jour et n'a fait valoir aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL Printing Ekuipement Trade Dooel selon déclaration du 15 septembre 2022 ;
Mettons les dépens de l'instance à la charge de l'appelante.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre.
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :12 Janvier 2023 à
Me Nathalie VAILLANT
Me Estelle GARNIER
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